Infirmation 21 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ. et com., 21 janv. 2025, n° 23/01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 27 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD ', la CNP ASSURANCES IARD |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : 23/01828
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNHZ
[B] [S]
c/
SA LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL MCMB
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 27 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE.
Madame [S] [B], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (ARDENNES), demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 7],
Représentée par Me Cyndie BRICOUT, avocat au barreau de REIMS (SELARL MCMB),
INTIMEE :
la CNP ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493.253.652 (exerçant sous le nom commercial 'S.A. LA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD'), prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège précédemment [Adresse 4], à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), et actuellement :
[Adresse 6]
[Localité 8],
Représentée par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (SELAS OS AVOCATS), postulant et par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS (SCP PRIETO-DESNOIX), plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de la chambre,
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère.
GREFFIER LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 12 juin 2019 Mme [S] [B], née le [Date naissance 1] 1989 et disposant de son permis depuis le mois de juillet 2014, a souscrit auprès de la CNP Assurances Iard un contrat d’assurance pour un véhicule de marque Toucan Volkswagen, immatriculé FG 806 LJ affichant 127 652 km lors de son achat à un particulier à [Localité 10] en Allemagne, pour la somme de 14 000 euros le 28 février 2019.
Elle a déclaré en second conducteur M. [C] [W], né le [Date naissance 3] 1984, ayant son permis depuis le mois de juin 2005. La prime annuelle a été fixée à la somme de 1 412,95 euros qui a été réglée.
Ce véhicule, qui inscrivait alors 167 80 km au compteur, a été accidenté le 8 septembre 2020 et, dans un rapport du 2 octobre 2020 rendu par l’expert mandaté par la compagnie d’assurance, il a été déclaré économiquement irréparable (techniquement réparable avec une valeur de remplacement (VRADE) de 8 500 euros.
Mme [S] [B] a cédé ce véhicule à la CNP Assurances Iard selon certificats de cession et de vente du 2 octobre 2020.
La CNP Assurances Iard a refusé de lui régler le prix convenu en se prévalant de l’origine douteuse des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule et de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux lui interdisant dans ce cas de réaliser l’opération en cours ; elle développait que, lors de l’envoi du questionnaire après la cession du véhicule, elle avait pu découvrir que le prix du véhicule avait été réglé intégralement en espèce et qu’interrogée, Mme [S] [B] n’avait pas été en mesure de justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’achat du véhicule.
Mme [S] [B] a saisi le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE par assignation de la CNP Assurances Iard du 16 mars 2022 devant lui, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 8 500 euros précitée outre 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal judiciaire de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a débouté Mme [S] [B] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la CNP Assurances Iard et l’a condamnée à payer à cette dernière la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a estimé qu’il résultait de l’ensemble des pièces produites et analysées que Mme [S] [B] n’était pas parvenue à justifier auprès de la banque de l’origine des fonds employés pour l’acquisition du véhicule permettant d’exclure le risque de blanchiment de capitaux alors que la banque l’interrogeait légitimement sur l’origine de ces fonds et qu’en conséquence la défenderesse était fondée à mettre un terme à l’opération d’indemnisation envisagée.
Le 20 novembre 2023 Mme [S] [B] a régulièrement interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à titre principal, de condamner la CNP Assurances Iard à lui payer la somme de 8 500 euros à titre de contrepartie financière de la vente de son véhicule en exécution du contrat d’assurance souscrit, à titre subsidiaire, de condamner la CNP Assurances Iard à lui restituer le véhicule sur le fondement de l’enrichissement sans cause, sous astreinte de 200 euros par jour à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et, en tout état de cause, de débouter la CNP Assurances Iard de l’intégralité de ses demandes, la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et autant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [S] [B] soutient que la CNP Assurances Iard ne peut s’exonérer de ses obligations contractuelles en invoquant une prétendue origine illicite des fonds alors que l’obligation de justifier de la provenance des fonds est absente des conditions générales du contrat d’assurance et que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qu’ils ont faits ; que si l’intimée désirait prévenir un risque de blanchiment, il lui appartenait d’avertir les autorités judiciaires et financières concernées mais qu’elle ne pouvait la priver de son droit à voir réparer les conséquences d’un sinistre assuré sur le fondement d’un contrat d’assurance régulier.
Elle estime que, dans tous les cas, les suspicions opposées par la compagnie d’assurances ne sont pas légitimes au regard des éléments qu’elle a produit pour justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition du véhicule.
A titre subsidiaire, elle soulève le moyen de l’enrichissement sans cause de la CNP Assurances Iard dont le bénéfice tend à la même fin d’indemnisation de la valeur de remplacement de son véhicule et qui est, dès lors, recevable à hauteur d’appel et qui est fondé sur les dispositions de l’article 1303 du code civil puisque la CNP Assurances Iard possède le véhicule, tout au moins le prix qu’elle en a tiré en le vendant à un garage, sans avoir versé aucune contrepartie.
Elle se plaint du comportement abusif de la CNP Assurances Iard plusieurs fois mises en demeure de s’exécuter et qui, bien qu’avertie du litige, a choisi de vendre le véhicule à un tiers pour lui réclamer des dommages et intérêts.
La SA LA BANQUE POSTALE Assurances Iard dont la dénomination depuis le 13 novembre 2023 est CNP Assurances Iard, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Si la cour devrait entrer en voie d’infirmation, elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de Mme [S] [B] en restitution du véhicule formulée pour la première fois en cause d’appel, à défaut, demande à la cour tout au moins de rejeter la demande d’astreinte dans la mesure où la compagnie d’assurance n’est plus en mesure de s’exécuter puisqu’elle a vendu le véhicule, tout au moins encore, limiter cette astreinte à la somme de 4 470 euros correspondant au prix récupéré auprès du tiers pour l’épave et en tout état de cause, elle prétend à la condamnation de Mme [S] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat aux offres de droit.
MOTIFS :
Il résulte de l’ordonnance numéro 2009-104 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux, de ses décrets d’application (numéro 2009-874 et 2009-1087), de la directive européenne dont elle est issue (directives 2005/ainsi que de l’article L561-2 du code monétaire et financier, qui inclut les entreprises d’assurance, que la CNP Assurances Iard doit répondre à une obligation de collecte d’informations concernant ses assurés, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux.
Mais les dispositions des articles L561-2 et suivants du code monétaire et financier dont se prévaut la CNP Assurances Iard ne lui permettent pas de refuser son indemnisation lors d’un sinistre et de conserver, sans contrepartie pour son assuré, la chose assurée ou le prix de la revente de celle-ci lorsqu’elle estime que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de la chose lui paraît douteuse.
Elles ne lui permettent que de faire une déclaration auprès de Tracfin (traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins) si elle estime qu’elle a détecté une opération suspecte liée à l’indemnisation du sinistre, lorsque les fonds ou les circonstances du sinistre peuvent être liées à des activités criminelles ou lorsque l’indemnisation est susceptible de contribuer au financement du terrorisme, et de surseoir à l’exécution de son obligation jusqu’à ce que Tracfin ou les autorités judiciaires donnent une autorisation ou des instructions précises, le cas échéant, de refuser de verser les fonds mais uniquement si le risque lié à l’opération est confirmé par ces services.
Ainsi, si depuis le décret numéro 2013-480 du 6 juin 2013, entré en vigueur le 1er juillet suivant, l’article R561-3, I du code monétaire et financier impose un formalisme inédit à la déclaration faite par écrit par un assuré en prévoyant un formulaire dont les mentions sont fixées par l’arrêté pris par le ministre chargé de l’économie le même jour ( JO 8 juin 2013), si la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme édictée aux articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier soumettent les assureurs à un devoir de vigilance et de collecte d’informations qui les autorise à réclamer des renseignements, il ne leur permet, en cas de soupçon, que de procéder à des vérifications, de déclarer l’opération suspecte à la cellule de renseignement financier national qui, seule, a le pouvoir de s’y opposer sur le fondement de l’article L561-24 dudit code et le cas échéant de surseoir à sa conclusion.
Or, en l’espèce, la CNP Assurances Iard ne se prévaut d’aucune déclaration auprès de Tracfin au motif de la constatation d’incohérences dans la déclaration de son assurée quant à l’origine des fonds qui auraient servi à l’achat de son véhicule.
De surcroît, l’opération de blanchiment, fondée sur la seule constatation de la difficulté du propriétaire à justifier de l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition de la chose assurée, aurait ici été opérée lors de l’acquisition même de celle-ci qui aurait pu être revendue sans sinistre et non pas lors d’une demande d’indemnisation présentée plus de 18 mois après son acquisition.
Ainsi, le refus de contracter et d’offrir sa garantie d’assurance en présence d’une opération se présentant dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraissant pas avoir de justification économique aurait pu s’entendre lors de la conclusion du contrat d’assurance.
Mais, à ce moment, la CNP Assurances Iard n’a pas adressé de questionnaire à Mme [S] [B] pour lui demander l’origine des fonds et a accepté de conclure le contrat d’assurance.
Ensuite, celui-ci a été exécuté par l’assurée pendant 18 mois sans violation alléguée dans ce cadre des dispositions du code monétaire et financier et les circonstances du sinistre démontrent que plusieurs véhicules stationnés devant le domicile de Mme [S] [B] ont été retrouvés en même temps dans le même état, ce qui ne démontre pas une intention du propriétaire de frauder.
Et aucune discussion sur la véritable valeur de la chose au moment de son achat et facturée 14 000 euros qui pourrait influencer le montant de l’indemnisation due n’apparaît puisqu’aux termes du contrat, l’indemnisation due à l’assuré est égale à la valeur de remplacement et que celle-ci a été estimée par l’expert de la compagnie d’assurance, au jour du sinistre après analyse du véhicule Touran Volkswagen.
Encore le refus d’indemnisation ne porte pas sur une contestation possible de la propriété par Mme [S] [B] du véhicule assuré dont la cession a été accordée par celle-ci après le sinistre à la compagnie d’assurance par des documents dont la valeur n’est pas contestée et qui ont permis ensuite à l’intéressée de le revendre à son seul bénéfice.
Ainsi, la CNP Assurances Iard, tardivement saisie d’un doute sur l’origine des fonds aurait pu néanmoins le signaler aux services compétents précités, éventuellement suspendre l’indemnisation mais en aucun cas refuser définitivement et unilatéralement l’exécution de ses propres obligations contractuelles et saisir la chose supposée avoir servi à une opération de blanchiment.
La CNP Assurances Iard prétend alors tout au moins limiter le droit à indemnisation de la CNP Assurances Iard à la somme de 4 470 euros qu’elle a tirée de l’épave vendue à un garagiste, déduction faite des frais.
Mais cette somme est sans lien avec ses propres obligations envers son assurée qui ne découle pas de la valeur tirée de la vente de l’épave mais de la valeur de remplacement de celui-ci à dire d’expert.
En conséquence, Mme [S] [B] lui réclame à juste titre la somme de 8 500 euros et l’intimée est condamnée à lui payer ce montant.
Les circonstances précitées permettent de retenir une résistance abusive de la CNP Assurances Iard à l’exécution de ses obligations.
Elle sera condamnée à payer à Mme [S] [B] à ce titre en réparation du préjudice subi une somme de 1 000 euros
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la CNP Assurances Iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 8 500 euros à titre d’indemnité contractuelle,
Condamne la CNP Assurances Iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la CNP Assurances Iard à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la CNP Assurances Iard aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution judiciaire ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Information
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Prime ·
- Actif ·
- Part ·
- Donations ·
- Assurance-vie ·
- Avance ·
- Patrimoine
- Liquidation judiciaire ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Travaux agricoles ·
- Public ·
- Insuffisance d’actif ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actif ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résolution ·
- Plan de redressement ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Responsabilité limitée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Délivrance ·
- Interdiction
- République du congo ·
- Sociétés ·
- Subrogation ·
- Orange ·
- Directeur général ·
- Adjudication ·
- Conseil d'administration ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clôture ·
- Cyclone ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Inondation ·
- Appel ·
- Cause grave ·
- Délai raisonnable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Conseil ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Protection sociale ·
- Risque professionnel ·
- Observation ·
- Délai ·
- Lésion ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Cour d'assises ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recel de biens ·
- Mineur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Lettre recommandee ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles ·
- Erreur matérielle ·
- Omission de statuer ·
- Dispositif ·
- Instance ·
- Demande ·
- Congé ·
- Congés payés ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.