Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 21 octobre 2025, n° 23/01065
CA Rennes
Infirmation 21 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Irrégularité du bon de commande

    La cour a constaté que le bon de commande était irrégulier en raison de l'absence de mentions obligatoires, ce qui justifie l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Restitution du prix payé

    La cour a jugé que la créance de Monsieur [P] au titre de la restitution du prix devait être fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ANDD.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance

    La cour a estimé que Monsieur [P] ne démontrait pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par l'annulation du contrat principal.

  • Rejeté
    Préjudice moral

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas justifié par des éléments distincts de ceux déjà pris en compte par l'annulation du contrat.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de fixer les frais irrépétibles au passif de la liquidation judiciaire de la société ANDD.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 23/01065
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/01065
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Rennes, 2e chambre, 21 octobre 2025, n° 23/01065