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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 19 mars 2025, n° 25/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [Z] [K] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Nadine HEICHELBECH
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 1]
— au JLD
copie à Monsieur le PG
le 25/03/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/01037 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPT5
Minute n° : 21/25
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [K] [Z]
né le 10 Janvier 1981 à [Localité 4] (ITALIE)
sans domicile fixe
INTIMÉ :
LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, conseillère à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors de la mise à disposition du 25 Mars 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques, en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas de péril imminent, en date du 24 février 2025, prise par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 2],
Vu la décision de maintien sous la forme d’une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice l’Epsan de [Localité 2], en date du 27 février 2025,
Vu la saisine du magistrat chargé du contrôle par Madame la directrice de l’Epsan de [Localité 2], en date du 28 février 2025, concernant M. [K] [Z] né le 10 janvier 1981 à [Localité 3], Italie, sans domicile connu,
Vu l’ordonnance, en date du 5 mars 2025, par laquelle le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de M. [K] [Z] en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d’appel de M. [K] [Z], transmise par mail reçu au greffe le 12 mars 2025,
Vu l’avis d’audience transmis aux parties et au conseil de l’appelant le 13 mars 2025,
Vu la main-levée de la mesure de soins contraints en date du 12 mars 2025.
MOTIFS :
M. [K] [Z] , hospitalisé sous contrainte par décision de Madame la directrice de l’Epsan de Brumath, maintenu en hospitalisation complète en vertu de la décision rendue le 5 mars 2025 par le magistrat du siège compétent du tribunal judiciaire de Strasbourg, et notifiée le jour même à l’intéressé, a fait parvenir à la cour, un courrier, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.
L’appel se trouve sans objet, la main-levée de l’hospitalisation complète dont faisait l’objet M. [K] [Z], ayant été ordonnée, sur décision médicale, le 12 mars 2025.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS :
Constate que la saisine de la juridiction du premier président par M. [K] [Z] est devenue sans objet,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
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