Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 28 févr. 2024, n° 21/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. GAN PATRIMOINE, S.A. GAN PATRIMOINE, ses représentants légaux et ayant son siège social : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°56
N° RG 21/00609 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJSG
M. [N] [F]
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agathe HALKOVICH
Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Décembre 2023
En présence de Madame [R] [S], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Février 2024, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 14 février précédent, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [N] [F]
né le 13 Août 1975 à [Localité 6] (51)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant Me Agathe HALKOVICH, Avocat au Barreau de NANTES, pour postulant et représenté par Me Maylis POUZADOUX substituant à l’audience Me Antoine GERMAIN, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A. GAN PATRIMOINE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Laurent CRUCIANI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, Avocat plaidant du Barreau de LILLE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2008, la SA GAN PATRIMOINE a engagé M. [N] [F] en qualité de responsable commercial, statut cadre, en application de la convention collective nationale de l’inspection d’assurance.
Depuis le 1er janvier 2015, M. [F] était animateur commercial de la délégation régionale BSO, statut cadre, classe 6.
Par lettre du 19 février 2018, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé le 28 février 2018 avec mise à pied à titre conservatoire, avant d’être licencié pour faute grave par lettre du 8 mars 2018, motif pris de ne pas s’être rendu à une réunion professionnelle le jeudi 18 janvier au matin et d’avoir menti sur sa présence à l’hôtel la veille.
Un protocole d’accord transactionnel a été signé par les parties dont la date fait débat.
Le 1er mars 2018, le Président du Tribunal de grande instance de Lille a désigné, par ordonnance, un huissier instrumentaire, assisté d’un expert informatique, aux fins de saisir des emails, documents et fichiers concernant M. [F] dans les locaux de la SA GAN PATRIMOINE.
Le 21 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de, notamment :
' Constater que la rémunération mensuelle moyenne, servant de base à l’appréciation du préjudice s’élevait à 6.000 € bruts,
' Constater que les circonstances qui entourent la conclusion de la transaction intervenue entre les parties entache cette dernière de nullité,
' Prononcer la nullité de ladite transaction,
' Constater que la lettre de licenciement circonscrit le cadre du litige,
' Constater l’absence de justification des griefs formulés et l’absence de caractère réel et sérieux des fautes exposées dans la lettre de licenciement,
' Condamner la SA GAN PATRIMOINE à verser :
— 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La cour est saisie de l’appel interjeté par M. [F] le 28 janvier 2021 contre le jugement du 21 décembre 2020, par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Fixé la rémunération mensuelle moyenne de M. [F] à 5.400 €,
' Dit que l’accord transactionnel conclu entre M. [F] et la SA GAN PATRIMOINE n’était pas nul,
' Débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
' Condamné M. [F] à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Reçu la SA GAN PATRIMOINE en ses demandes reconventionnelles et les en a débouté,
' Condamné M. [F] aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 octobre 2021 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' Fixer sa rémunération mensuelle à la somme de 6.000 € bruts,
' Constater que les circonstances qui entourent la conclusion de la transaction intervenue entre lui et la SA GAN PATRIMOINE entachent cette dernière de nullité,
' Prononcer la nullité de ladite transaction,
' Constater que la lettre de licenciement circonscrit le cadre du litige,
' Constater l’absence de justification des griefs formulés et l’absence de caractère réel et sérieux de fautes exposés dans la lettre de licenciement,
' Juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Juger que les indemnités de rupture versées(indemnité de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents) seront conservées par lui,
' Condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui verser les sommes de :
— 60.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 30.000 € à titre d’indemnité de dommages intérêts pour préjudice moral,
' Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
' Débouter la SA GAN PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner la SA GAN PATRIMOINE à lui payer la somme de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, suivant lesquelles la SA GAN PATRIMOINE demande à la cour de :
' Déclarer M. [F] irrecevable et subsidiairement infondé en son appel,
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé juridiquement valide la transaction signée par M. [F] le 15 mars 2018,
— débouté M. [F] de ses demandes,
' Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SA GAN PATRIMOINE de ses demandes reconventionnelles,
Ce faisant,
' Juger juridiquement valide la transaction signée par M. [F] le 15 mars 2018,
' Débouter M. [F] de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger le licenciement pour faute grave notifié à M. [F] le 8 mars 2018 parfaitement fondé,
' Débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
' Condamner M. [F] à rembourser à la SA GAN PATRIMOINE les sommes suivantes :
— 28.705,25 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 13.990,02 € nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.399 € nets à titre de congés payés sur préavis,
A titre infiniment subsidiaire,
' Ramener à de bien plus justes proportions le montant de dommages et intérêts sollicités par le requérant au titre du soi-disant défaut de cause réelle et sérieuse de son licenciement le ramenant à 3 mois de salaires, soit 14.623,02 €,
' Débouter M. [F] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 30.000 € pour licenciement soi-disant brutal et vexatoire,
En tout état de cause, et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
' Débouter M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la société GAN PATRIMOINE au versement de la somme d’un montant de 7.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la transaction
Pour infirmation à ce titre, M. [F] soutient que l’accord transactionnel est antérieur au licenciement et postdaté, en ce qu’on lui aurait forcé la main pour le signer le 19 février 2018. Il reproche également à cette transaction l’absence de concession de la part de l’employeur en ce qu’elle consiste en une requalification de la faute grave en cause réelle et sérieuse, qu’il estime dérisoire au vu de l’inexistence de toute cause réelle et sérieuse. Enfin, M. [F] estime l’acte nul car vicié par la violence.
Pour confirmation à ce titre, la SA GAN PATRIMOINE réplique en substance que les documents ont bien été signés par le salarié à la date qui y est mentionnée, que la transaction étant postérieure à la rupture du contrat de travail , soit le 15 mars 2018, elle est parfaitement valable.
L’article 2044 du Code civil dispose que : 'La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit'.
La transaction consécutive à une rupture du contrat de travail est une convention par laquelle l’employeur et le salarié préviennent ou mettent fin, par des concessions réciproques, à toute contestation résultant de cette rupture.
La transaction n’est donc valable que si elle a été conclue après que le salarié a reçu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception lui notifiant son licenciement. La transaction ne peut ainsi valablement être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive et le protocole transactionnel signé entre un salarié et son employeur doit être annulé lorsqu’il a été négocié ou signé avant la réception par le salarié de sa lettre de licenciement ou lorsqu’il a été postdaté.
Comme tout contrat, la transaction suppose l’existence d’un consentement non vicié (art. 1128 et s. du Code civil). Le salarié doit apporter la preuve qu’un vice a été de nature à affecter son consentement, faute de quoi la transaction est valable dès lors qu’elle comporte des concessions réciproques.
Une transaction peut être annulée dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Au cas présent, à l’appui de la nullité de cet accord transactionnel, M. [F] soutient que l’employeur a postdaté le document en y apposant la date du 15 mars 2018 alors que le projet d’accord transactionnel lui a été présenté le 19 février 2018, soit avant la rupture des relations contractuelles.
En ce sens, M. [F] produit le procès-verbal de constat établi le 12 avril 2018 par Maître [I], huissier de justice, suite aux investigations sur l’ordinateur de Mme [M] , assistante de la DRH, duquel il ressort des constatations de l’huissier que :
— le fichier comportant le projet d’accord transactionnel a été créé le 19 février 2018,
— la date de dernière modification de ce fichier effectuée par Mme [M] est le même jour.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier qu’il ne s’agit pas des mêmes documents. En effet, M. [F] fournit aux débats un extrait d’un document issu de l’ordinateur de Mme [M], intitulé « Projet d’accord transactionnel » et daté du 19 février 2018 alors que le document signé par M. [F] et envoyé par mail à Mme [M] le 15 mars 2018 est intitulé « Accord transactionnel ».
La simple lecture de la première page de ces deux documents permet donc d’établir par les pièces produites aux débats par M. [F], lui-même, que ces documents ne sont pas identiques.
Par ailleurs, selon l’article 1383-2 du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté, il fait foi contre celui qui l’a fait et est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
Au cas d’espèce, il ressort de la motivation du jugement du conseil des prud’hommes que M. [F] 'a reconnu au cours de l’audience’ que l’accord transactionnel a été signé le 15 mars 2018.
La cour observe que M. [F] a donc reconnu sans ambiguïté que l’accord transactionnel a été signé après la rupture de son contrat de travail intervenue le 8 mars 2018 ce qui constitue un aveu judiciaire.
En conséquence les allégations de M. [F] relatives à une fausse date apposée sur l’accord transactionnel et relatives à la signature de ce document avant la rupture du contrat de travail ne sont pas établies.
Sur le consentement de M. [F], ce dernier invoque une violence en ce qu’il a été convoqué 'au pied levé’ par la direction, mais ne produit aucun élément étayant cette allégation qui ne peut donc être retenue. En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que le consentement du salarié n’a pas été donné de façon libre et éclairé, alors qu’un délai suffisant s’est écoulé entre la notification du licenciement et la signature du protocole transactionnel.
Sur les concessions réciproques, il ressort des éléments versés aux débats que la nature des faits reprochés à M. [F] dans la lettre de licenciement, à savoir de mentir sur son arrivée le 17 janvier 2018 à l’hôtel à [Localité 5] et de mentir à son responsable hiérarchique en inventant un entretien avec M. [O] le jeudi matin 18 janvier 2018 alors qu’il n’est arrivé que dans l’après midi, était compatible avec la qualification juridique de faute grave retenue.
Or, il est constant qu’un licenciement pour faute grave n’ouvre droit à aucune indemnité de sorte que la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’octroi de l’indemnité légale de licenciement et du préavis dans l’accord transactionnel ne constitue pas un montant dérisoire.
Il résulte de l’article 2 de l’accord transactionnel que M. [F] se reconnaissait satisfait dans tous ses droits sans exception ni réserve, qu’il renonçait expressément à toute demande, instance ou action de quelques nature que ce soit tant du chef de l’exécution que de la cessation de ses fonctions salariées.
Compte-tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à la transaction, M. [F] est irrecevable en ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour préjudice moral.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SA GAN PATRIMOINE une indemnité d’un montant de 1.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [F] à verser à la SA GAN PATRIMOINE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement,
DÉBOUTE M. [N] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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