Infirmation partielle 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 25/02004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MCS TM, SAS MCS & ASSOCIES, la SAS MCS ET ASSOCIES elle-même venant aux droits de la CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°61
N° RG 25/02004
N° Portalis DBVL-V-B7J-V2UC
(Réf 1ère instance : 2023/310)
FONDS COMMUN DE TITRISATION
C/
Mme [O] [T]
SAS MCS & ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LHERMITTE
— Me FAIST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Novembre 2025 devant Madame Valérie PICOT-POSTIC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management représentée par son entité la SAS MCS TM venant aux droits de la SAS MCS ET ASSOCIES elle-même venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de la AARPI ASM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [O] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2025-004378 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Guillaume FAIST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
MCS & ASSOCIES SAS
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Amourdavelly MARDENALOM de la AARPI ASM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 août 2004, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne (la Caisse d’épargne) a, en vue de financer l’acquisition d’un fonds de commerce de boulangerie, consenti à M. [Z] [V] et à sa compagne, Mme [O] [T], un prêt de 145 000 euros au taux de 4,25 % l’an, remboursable en 84 échéances.
Suivant jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la liquidation judiciaire de M. [Z] [V], et le 19 février 2019, la Caisse d’épargne a déclaré sa créance d’un montant de 64 907,31 euros entre les mains du liquidateur.
Par jugement du 20 avril 2010, le tribunal de commerce de Saint-Malo a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Sur l’assignation en paiement de la Caisse d’épargne à l’encontre de Mme [T], le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment, par jugement du 15 septembre 2010 :
— condamné Mme [O] [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 65 464,17 euros, outre les intérêts de retard au taux de 4,5 % majorés de 3 points à compter du 12 mars 2009,
— dit que Mme [O] [T] pourra s’acquitter de la somme due selon 23 échéances mensuelles de 100 euros et une 24ème échéance correspondant au solde dû,
— dit que le versement des sommes dues devra intervenir à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la dette deviendra immédiatement exigible.
Suivant convention de cession de créances du 26 juin 2019, la Caisse d’épargne a cédé à la société MCS et Associés un portefeuille de créances comprenant celle détenue à l’égard de Mme [O] [T].
Par acte du 23 mai 2023, la société MCS et Associés a fait signifier le jugement rendu le 15 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, et a fait procéder, selon procès-verbal du 3 juillet 2023, à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par Mme [T] auprès de la Caisse de Crédit agricole mutuelle d’Ille-et-Vilaine pour obtenir paiement d’une somme de 95 576,60 euros, cette saisie s’étant révélée infructueuse.
Puis, la société MCS et Associés a, par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo d’une demande de saisie des rémunérations de Mme [T] pour avoir paiement d’une somme de 95 308,03 euros en principal, intérêts et frais.
Le Fonds commun de titrisation Absus (le FCT Absus), déclarant venir aux droits de la société MCS et Associés en vertu d’une convention de cession de créances du 31 janvier 2024, est intervenu volontairement à l’instance.
Sur la contestation de Mme [M], le juge de l’exécution a, par jugement du 14 janvier 2025 :
— rejeté l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus en ce qu’il n’a pas qualité à agir, contrairement à la société MCS et Associés,
— jugé que l’action introduite par la société MCS et Associés est recevable car non prescrite,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal de déclarer la procédure initiée par le créancier abusive,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal le versement de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— prononcé et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] au profit de la MCS et Associés, à hauteur de 95 308,03 euros, conformément à la requête,
— fixé la quotité saisissable sur les rémunérations de Mme [O] [T] à la hauteur de 50 euros mensuels,
— mis les dépens à la charge de Mme [O] [T].
Par déclaration du 2 avril 2025, le FCT Absus a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 10 septembre 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles L. 3252-2 et R3252-1 et suivants du code du travail,
Vu l’article 1324 du code civil,
Vu les articles L. 214-168 et suivants du code monétaire et financier,
Vu les articles D. 214-227 du code monétaire et financier,
Vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’articles L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 500 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 2240 du code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
réformer partiellement le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a :
— rejeté l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus en ce qu’il n’a pas qualité à agir contrairement à la société MCS et Associés,
— prononcé et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] au profit de la société MCS et Associés, à hauteur de 95 308,03 euros, conformément à la requête,
— fixé la quotité saisissable sur la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] à la hauteur de 50 euros mensuels,
confirmer partiellement le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6] en ce qu’il a :
— jugé que l’action introduite par la société MCS et Associés est recevable car non prescrite,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal de déclarer la procédure initiée par son créancier abusive,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal le versement de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— mis les dépens à la charge de Mme [O] [T].
Statuant à nouveau,
recevoir l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus,
juger que le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, vient régulièrement aux droits de la société MCS et Associés en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 31 janvier 2024, soumis aux dispositions du code monétaire et financier ; elle-même venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bretagne, en vertu d’une convention de cession de créance en date du 26 juin 2019 soumise aux dispositions du code civil,
juger le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, recevable et bien fondé en son intervention volontaire,
juger que le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son recouvreur la société MCS TM, justifie de sa qualité et de son intérêt à agir,
autoriser et prononcer la saisie des rémunérations de Mme [O] [T], au profit du Fonds commun de titrisation Absus, à hauteur de la somme globale, sauf mémoire, de 103 205,54 euros, arrêtée au 10 juin 2024, outre les frais et intérêts postérieurs jusqu’au parfait paiement,
fixer la quotité saisissable sur les rémunérations de Mme [O] [T] à hauteur de la somme de 114,63 euros mensuels,
condamner Mme [O] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
débouter Mme [O] [T] de toutes ses demandes,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à celles du FCT Absus.
En ses dernières conclusions du 17 juillet 2025, Mme [O] [T] demande à la cour de :
réformer partiellement le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6], en ce qu’il a :
— jugé que l’action introduite par la société MCS et Associés est recevable car non prescrite,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal de déclarer la procédure initiée par son créancier abusive,
— débouté Mme [O] [T] en ce qu’elle demande au tribunal le versement de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— prononcé et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] au profit de la société MCS et Associés, à hauteur de 95 308,03 euros, conformément à la requête,
— fixé la quotité saisissable sur la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] à la hauteur de 50 euros mensuels,
— mis les dépens à la charge de Mme [O] [T].
Statuant à nouveau,
A titre principal,
déclarer prescrit le titre exécutoire,
constater le défaut de signification de la cession de créance de la Caisse d’Epargne à la SAS MCS & Associés à Mme [O] [T],
déclarer que la SAS MCS & Associés n’a pas qualité à agir,
ordonner la mainlevée de la saisie,
déclarer que la procédure introduite par la société MCS & Associés est abusive,
condamner la société MCS & Associés à verser la somme de 2 000 euros à Mme [O] [T] en réparation de son préjudice moral.
A titre subsidiaire,
confirmer le rejet de l’intervention volontaire du Fonds Commun de Titrisation Absus,
confirmer la fixation à 50 euros par mois le montant prélevé sur le salaire de Mme [O] [T].
En tout état de cause,
condamner la société MCS & Associés à verser la somme de 2 000 euros à Mme [O] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de premières instance,
condamner le Fonds Commun de Titrisation Absus et la société MCS & Associés à verser à Mme [O] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir du FCT Absus
Le FCT Absus fait grief au juge de l’exécution d’avoir estimé qu’il n’avait pas qualité à agir dans la mesure où la cession de créances n’avait pas été notifiée à Mme [T] conformément à l’article 1324 du code civil et que celle-ci n’avait pas été informée du changement de créancier, alors qu’une telle motivation serait contraire au dispositions du code monétaire et financier selon lesquelles la cession de créances dont bénéficie le FCT Absus ne serait pas encadrée par les dispositions du code civil, mais constituerait un régime spécifique et dérogatoire, régi uniquement par les dispositions du code monétaire et financier, et selon lesquelles aucune notification ou information ne serait requise.
L’article L. 214-169 V 1° à 3° du code monétaire et financier, applicable à la cause, dispose que :
V. ' 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
[….]
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Le deuxième alinéa de cet article dispense de procéder à la notification de la cession de créances au débiteur, celle-ci se faisant’ sans autre formalité’ et il résulte donc de ce texte, que l’opération de cession prend effet à la date apposée sur le bordereau, soit en l’espèce, au 31 janvier 2024, et qu’elle est opposable à Mme [T] dès la remise du bordereau de cession de créances au FCT Absus, et ce sans autre formalité, soit dès le 31 janvier 2024.
C’est donc à tort que le juge de l’exécution a fait application de l’article 1324 du code civil et estimé que le FCT Absus n’avait pas qualité à agir en l’absence de notification de la cession de créances à Mme [T].
D’autre part, l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issu de la loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019, applicable à la cause dispose que :
Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
[…]
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
[…]
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.
Or, en l’espèce, il ressort du bordereau de cession de créance du 31 janvier 2024 et de la lettre de désignation de la société MCS TM, que la société IQ EQ Management, en sa qualité de société de gestion du FCT Absus, a désigné la société MCS TM comme entité en charge du suivi et du recouvrement des créances cédées au Fonds.
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que Mme [T] a été informée de cette désignation à l’occasion des conclusions d’intervention volontaire notifiée à son conseil en première instance, et que, par conséquent, la désignation de l’entité en charge du recouvrement des créances cédées au FCT Absus a ainsi été portée à la connaissance de Mme [T].
Enfin, il ressort de l’examen de l’annexe des créances cédées, jointe à la convention de cession de créances passée le 31 janvier 2024 entre la société MCS et Associés et le FCT Absus, que figure, sur la liste des créances cédées, la créance détenue par la société MCS et Associés à l’encontre de M. [V] et Mme [T] avec l’indication des nom et prénom de ces derniers.
Cette créance est identifiée par le numéro de référence du dossier (480186) et le numéro de la créance (000001007359), ces références étant les mêmes références de créance et de dossier qui figuraient sur la convention de cession de créance conclue entre la Caisse d’épargne et la société MCS et Associés le 26 juin 2019, et correspondant au prêt consenti le 26 août 2004.
Contrairement à ce qu’affirme péremptoirement Mme [T] dans ses conclusions, cette cession de créance initiale lui a bien été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2021.
Le FCT Absus justifie ainsi amplement de la cession à son profit de la créance détenue initialement par la Caisse d’épargne sur M. [V] et Mme [T] en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 15 septembre 2010, et, par conséquent, de sa qualité à agir.
Le jugement sera donc réformé en se sens.
Sur la prescription
Au soutien de son appel incident, Mme [T] fait de nouveau valoir devant la cour que le jugement fondant la créance dont l’exécution forcée est sollicitée a été rendu le 15 septembre 2010, mais que celui-ci lui ayant été signifié le 23 mai 2023, soit 12 ans, 8 mois et 8 jours après son prononcé, la prescription de l’article L. 114-4 du code des procédures civiles d’exécution ayant commencé à courir à partir de l’exécution du jugement par Mme [T], soit au mois d’octobre 2010, elle serait aujourd’hui acquise, de sorte que la procédure d’exécution forcée serait prescrite.
L’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l’article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D’autre part, aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Or, Mme [T] qui avait acquiescé au jugement du 15 septembre 2010, par acte du 12 octobre 2010, a exécuté son obligation de paiement des mensualités de 100 euros sur 23 échéances à compter du 10 mai 2011.
Surtout, il résulte de l’examen du décompte de créance produit par le FCT Absus que des prélèvements de 100 euros ont été effectués entre le 10 mai 2011 et le 10 juin 2016, de sorte que chacun de ces paiements intervenus en exécution d’une autorisation de prélèvement mensuel a interrompu le délai de prescription, et, qu’en outre, un dernier règlement de 2 700 euros est intervenu le 5 octobre 2021, interrompant une nouvelle fois la prescription.
L’action en recouvrement engagée part le FCT Absus n’était donc pas prescrite au jour de la requête en saisie des rémunérations de Mme [T] du 27 novembre 2023, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur le caractère abusif de la saisie
Mme [T] soutient que le jugement ayant été volontairement exécuté, l’attitude du créancier consistant à ne signifier le jugement que 12 ans plus tard, de même que l’absence de dénonciation de la cession de créance par la société MCS Associés, constitueraient l’intention de nuire conditionnant l’existence de la procédure abusive ouvrant droit à réparation à son profit.
Cependant, puisqu’il a été jugé que le FCT Absus avait qualité à agir, que la créance n’était pas prescrite et que la société MCS associés avait bien notifié à Mme [T] la cession de créance initiale, la demande en paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée, étant à cet égard observé que l’ancienneté de la créance n’est pas de nature à priver le créancier du droit d’obtenir l’exécution de son titre et ne saurait ainsi caractériser l’abus de droit de ce dernier, dès lors que la prescription n’était pas acquise, comme cela est le cas en l’espèce.
En outre, comme l’a exactement relevé le premier juge, l’augmentation de la dette de Mme [T] et les tentatives de recouvrement forcé ne sont imputables qu’à l’absence d’exécution par le débiteur de ses obligations découlant de sa condamnation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la fixation du montant de la saisie au regard de la situation de Mme [T]
Le FCT Absus demande à la cour d’autoriser la saisie des rémunérations, à hauteur de la somme de 105 205,54 euros, arrêtée au 10 juin 2024, et de fixer la quotité saisissable sur les rémunérations de Mme [T] à la somme de 114,63 euros mensuels.
Il y a lieu d’observer à cet égard que la cour statue dans la limite de la requête en saisie des rémunérations du 27 novembre 2023 fixée à 95 308,03 euros, comptes arrêtés à cette date, de sorte que la réclamation concernant les intérêts postérieurs devra donner lieu, le cas échéant, à une demande en intervention devant le juge de l’exécution.
D’autre part, la cour estime qu’il n’y a pas lieu de modifier le montant de la quotité saisissable des rémunérations de Mme [T] à la somme mensuelle de 50 euros, exactement limitée à ce montant par le juge de l’exécution, compte tenu de la situation de précarité de cette dernière et de ses charges financières.
Le jugement sera également confirmé sur ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.
Partie principalement succombante en appel, Mme [T] supportera les dépens exposés devant la cour, sans qu’il y ait matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de quiconque, devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo en ce qu’il a rejeté l’intervention volontaire du Fonds commun de titrisation Absus en ce qu’il n’a pas qualité à agir, et autorisé la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] au profit de la société MCS et Associés ;
Déclare le Fonds commun de titrisation Absus, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, recevable en son intervention volontaire ;
Autorise la saisie des rémunérations de Mme [O] [T] au profit du Fonds commun de titrisation Absus, à hauteur de 95 308,03 euros, conformément à la requête ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [O] [T] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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