Irrecevabilité 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 25 juin 2025, n° 23/15366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/15366 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJBD
Ordonnance n° 2025/M124
Syndicat des copriétaires de la communauté immobilière L’EMERAUDE sis à [Localité 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CENTURY 21 – Cabinet LAFAGE, lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
Appelante
Madame [Z] [R]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière ;
Après débats à l’audience du 26 mai 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 juin 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’appel interjeté le 13 décembre 2023 par le [Adresse 6] contre le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nice, qui l’a condamné à payer à Madame [Z] [R] diverses sommes d’argent en réparation de dégâts des eaux causés par le défaut d’entretien des parties communes, ainsi qu’à effectuer des travaux d’entretien ;
Vu les conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 22 mai 2025, par lesquelles Madame [Z] [R] demande au conseiller de la mise en état :
— de déclarer l’appel irrecevable pour défaut de pouvoir du syndic,
— de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— et de l’enjoindre, sous peine d’astreinte, à lui communiquer diverses pièces comptables ;
Vu les conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 19 mai 2025 par le syndicat des copropriétaires, tendant au rejet de l’ensemble de ces demandes et au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ;
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel :
Attendu que l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndic peut défendre aux actions en justice intentées contre le syndicat sans autorisation spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires ;
Attendu que, la défense incluant l’exercice des voies de recours, le syndic peut également interjeter appel d’un jugement rendu contre le syndicat sans requérir une telle autorisation ;
Que l’appel doit donc être déclaré recevable ;
Sur la demande de communication forcée de pièces :
Attendu que Madame [R] fait valoir que cette communication est nécessaire pour lui permettre de vérifier que le syndicat a respecté la disposition du jugement dont appel qui la dispensait de participation à la dépense commune des frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée ;
Attendu cependant que le syndicat fait justement valoir qu’une telle demande, qui se rapporte aux difficultés d’exécution de la décision rendue en première instance, relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution en vertu de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire ;
Qu’il convient donc de se déclarer incompétent pour en connaître ;
Sur les demandes en dommages-intérêts :
Attendu que les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive ou dilatoire respectivement formées par les parties ne relèvent pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Rejetons la demande d’irrecevabilité de l’appel,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de communication forcée de pièces, ainsi que sur les demandes en dommages-intérêts,
Condamnons Madame [Z] [R] aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à la conférence de mise en état du 24 novembre 2025 pour fixation.
Fait à [Localité 4], le 25 juin 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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