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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 7 sept. 2022, n° 22/07368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07368 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 14 février 2022, N° 202000392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2022
(n ° 136 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07368 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2022 -Tribunal de Commerce de NANCY – RG n° 2020 00392
APPELANT
Me [D] [K] es-qualité de liquidateur de de la société ED FIELD ayant son siège social au [Adresse 1].
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 519 011 803
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMEE
S.A.R.L. ED INSTITUT agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 333 800 753
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DE RYCK de l’AARPI ASA, avocat au barreau de PARIS, toque : R018
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Madame Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre et par Madame Claudia CHRISTOPHE, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
L’EURL ED FIELD a pour activité la collecte de données par voie d’enquêtes ou de sondages téléphoniques.
La SARLU ED INSTITUT a pour activité la conception, le traitement et l’analyse de données.
En 1985, la société ED INSTITUT a été créée par M. [N] [G], M. [L] [U] et M. [O] [P] dans l’objectif de concevoir, traiter et analyser des données.
En 2009, la société ED FIELD a été créée par les mêmes associés dans l’objectif de collecter des données par voie d’enquête ou de sondages téléphoniques.
La société ED INSTITUT faisait alors appel à la société ED FIELD pour ses études d’enquêtes et de sondages.
En 2017, la société ED FIELD a commencé à connaître des difficultés financières. M. [U] et [G] ont alors cédé leurs actions dans la société ED FIELD à M. [P] par voie d’échange avec celles qu’il détenait dans la société ED INSTITUT.
Par jugement du 26 novembre 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a placé la société ED FIELD en redressement judiciaire.
Au début de l’année 2019, la société ED INSTITUT a créé sa propre plateforme électronique d’enquêtes et de sondages. Par la suite, entre les mois de janvier et mars 2019, elle a embauché 14 salariés de la société ED FIELD.
Au cours de l’année 2019, la société ED INSTITUT a cessé progressivement de confier à la société ED FIELD ses études d’enquêtes et de sondages.
Le 9 avril 2019, la société ED FIELD a signifié à la société ED INSTITUT prendre connaissance de la rupture de leurs relations commerciales du fait de la diminution des missions lui étant confiées.
Le 24 juin 2019, la société ED INSTITUT a informé la société ED FIELD par courrier de sa volonté de mettre un terme à leurs relations avec effet au 31 décembre 2019, invoquant la cessation des paiements de la société ED FIELD et la « perte de confiance » consécutive aux échanges entre leurs conseils.
Par courrier du 9 juillet 2019, la société ED FIELD a soutenu que la relation avait déjà été rompue et qu’un préavis de 12 mois devait être respecté par la société ED INSTITUT aux vues de l’ancienneté de leurs relations commerciales.
Le 16 décembre 2019, le redressement judiciaire de la société ED FIELD a été converti en liquidation judiciaire à l’issue d’un plan de cession intervenu le 28 octobre 2019, et Me [D] [K] nommé liquidateur judiciaire.
Le 12 mai 2020, Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ED FIELD a saisi le tribunal de commerce de Nancy .
Par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Nancy :
— A prononcé la disjonction des demandes.
— S’est déclaré incompétent pour ce qui est des demandes de l’EURL ED FIELD basées sur la concurrence déloyale et le parasitisme
En conséquence, le tribunal de commerce de Nancy a :
— Renvoyé devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme
— Dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal, il sera fait application de l’article 82 du Code de procédure civile
— Déclaré l’EURL ED FIELD mal fondée sur sa demande de rupture brutale des relations commerciales au visa de l’article L.442-1 du Code de commerce
— L’en a déboutée
— Dit que les frais et dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure
— Débouté les parties de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel de ce jugement a été interjeté devant lma cour d’appel de Paris par Me [D] [K] és qualités par déclaration du 26 avril 2022.
Vu les dernières conclusions de la société ED FIELD, représentée par son liquidateur judiciaire Me [D] [K], déposées et notifiées le 1er juin 2022, demandant à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
prononcé la disjonction des demandes ;
déclaré le tribunal saisi incompétent pour statuer sur les demandes d’ED FIELD basées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
renvoyé devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
dit qu’à défaut d’appel dans le délai légal il sera fait application de l’article 82 du Code de procédure civile,
dit que les frais et dépens du jugement seront employés en frais privilégiés de procédure ;
débouté ED FIELD de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— Déclarer le tribunal de commerce de Nancy compétent pour statuer sur l’ensemble des demandes formées par ED FIELD, en ce compris les demandes formées au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme ;
— Evoquer le fond du dossier de la présente instance et ordonner la jonction de la présente instance avec l’appel sous numéro RG 22/06524 ;
— Condamner ED INSTITUT à payer à ED FIELD la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
— Condamner ED INSTITUT à payer à ED FIELD la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de parasitisme ;
— Condamner ED INSTITUT à payer à ED FIELD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,
— Condamner ED INSTITUT aux entiers frais et dépens de la procédure de 1ère instance,
En tout état de cause :
— Condamner ED INSTITUT à verser à ED FIELD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— Condamner ED INSTITUT aux entiers frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de la société ED INSTITUT, déposées et notifiées le 31 mai 2022, demandant à la cour d’appel de [7] de :
— Se déclarer incompétente pour connaître de l’appel interjeté par la société ED FIELD représentée par son mandataire liquidateur et renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Nancy, seule compétente pour en connaitre ;
— Constater que l’intimée n’a pas été assignée à comparaître devant la cour et qu’il n’a pas été satisfait aux prescriptions de l’article 922 du CPC ; en conséquence déclarer l’appel caduc et dire la cour non saisie ;
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable l’appel formé par la société ED FIELD représentée par son mandataire liquidateur en raison de l’absence de pouvoir de juridiction de la cour pour en connaître et de l’inobservation du délai prescrit par l’article 84 CPC ;
— Déclarer irrecevable l’appel dirigé contre la décision de disjonction ;
— Dire n’y avoir lieu à évocation de l’affaire ;
— Subsidiairement, déclarer l’appel de la société ED FIELD et de son mandataire judiciaire mal fondé ;
— Confirmer le jugement entrepris ;
— Renvoyer devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg les demandes basées sur la concurrence déloyale et sur le parasitisme ;
Très subsidiairement au fond :
— Déclarer les demandes de la société ED FIELD irrecevables et mal fondées ;
— Les rejeter ;
En tout état de cause :
— Condamner la société ED FIELD, représentée par son liquidateur es qualité, à payer à la société ED INSTITUT une somme de 6.000 € par application de l’article 700 du [6] ;
— Condamner la société ED FIELD, représentée par son liquidateur es qualité, aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’autorisation de plaider à jour fixe a été accordée par ordonnance en date du 27 avril 2022.
MOTIVATION
Sur la caducité de l’appel
La société ED INSTITUT soutient que la déclaration d’appel est caduque en vertu des dispositions des articles 920 et 922 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir assigné l’intimée.
La société ED FIELD rétorque que la caducité de la déclaration d’appel sanctionne le défaut de remise au greffe de l’assignation à jour fixe et qu’en l’espèce, l’assignation délivrée le 2 mai 2022 a été remise au greffe le 9 mai 2022 de sorte que la formalité de l’article 922 du code de procédure civile a bien été accomplie.
Elle ajoute qu’il ne peut pas être soutenu que l’assignation a été délivrée à une société distincte dont le siège social est situé à la même adresse. A cet égard, elle fait valoir que si la page de garde établie par l’huissier vise la société ED INSTITUT INVEST, celle-ci ne se confond pas avec l’assignation, qui elle vise bien la société ED INSTITUT. De plus, l’assignation a bien été remise à M. [G], gérant de la société ED INSTITUT, et la constitution de Me De Ryck, avocat de la société ED INSTITUT, visait bien la société ED INSTITUT. Enfin, seule une irrégularité pourrait entrainer la nullité de l’assignation. Or, celle-ci n’est pas soulevée, et ne pourrait en tout état de cause pas être recevable en vertu de l’article 112 du code de procédure civile puisque la société ED INSTITUT a fait valoir des défenses au fond postérieurement à l’acte critiqué
Réponse de la Cour
Selon l’article 920 du code de procédure civile :
'L’appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l’ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d’appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d’appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l’article 919, sont joints à l’assignation.
L’assignation informe l’intimé que, faute de constituer avocat avant la date de l’audience, il sera réputé s’en tenir à ses moyens de première instance.
L’assignation indique à l’intimé qu’il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l’audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.'
L’article 922 dispose :
'La cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée'.
En l’espèce, si une copie d’une assignation a bien été remise avant la date fixée pour l’audience par Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ED FIELD, force est de constater qu’il ne s’agit pas de l’assignation délivrée à la partie adverse pour le jour de l’audience. En effet, ainsi que le fait valoir la société ED Institut, l’assignation pour plaider à jour fixe devant la cour d’appel de [7] a été signifiée le 2 mai 2022 par la SELARL Walter & Planche, huissiers de justice, à « SARLU ED INSTITUT INVEST, [Adresse 5], au capital de 50.000 €, RCS Strasbourg 802 728 197, SIRET 802 728 196 00022 » alors que l’assignation à jour fixe devait être délivrée à « la société ED INSTITUT, société à responsabilité limitée à associé unique, inscrite au [8] sous le n° B 333 800 75 ».
La circonstance que la société ED Institut ait constitué avocat est à cet égard indifférente puisqu’en effet la copie de l’assignation remise au greffe avant l’audience n’est pas celle qui assigne la société ED Institut.
La remise de cet acte étant precrit à peine de caducité de la déclaration, c’est à bon droit que la société ED Institut se prévaut de la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de l’arrêt commande de condamner Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ED FIELD aux dépens d’appel et à payer à la société ED Institut la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare caduque la déclaration d’appel ;
Déboute Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ED FIELD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me [D] [K] en sa qualité de liquidateur de la société ED FIELD aux dépens d’appel et à payer à la société ED Institut la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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