Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 23/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/349
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02814
N° Portalis DBVW-V-B7H-ID2W
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Audrey ZAHM FORMERY de la SELARL JURIS DIALOG, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. OCTAPHARMA,
prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 382 814 150
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean SCHACHERER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rappoort)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Octapharma a embauché M. [V] [H] en qualité de technicien de fabrication à compter du 22 octobre 2001. Les 18 janvier 2019 et 30 décembre 2019, elle l’a sanctionné par deux avertissements. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 novembre 2019 ; le même jour, il a été désigné en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique. Suite à un avis d’inaptitude, et après y avoir été autorisé par l’administration, l’employeur l’a licencié par lettre du 16 août 2021.
M. [V] [H] a contesté ce licenciement
Par jugement du 28 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté M. [V] [H] de ses demandes.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la contestation par M. [V] [H] des deux avertissements était postérieure au délai de prescription, qu’il n’avait accompli aucune démarche pour faire reconnaître l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que la société Octapharma n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et que, l’avis d’inaptitude précisant que le salarié pouvait exercer son activité dans une autre entreprise, cette inaptitude ne pouvait être considérée comme professionnelle.
Le 19 juillet 2023, M. [V] [H] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 juin 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 12 septembre 2023, M. [V] [H] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de dire que son inaptitude est d’origine professionnelle, de condamner la société Octapharma à lui payer la somme de 5 282,63 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement et celle de 11 066,10 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de dire que l’inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de condamner la société Octapharma à lui payer la somme de 55 330,50 euros à titre de dommages et intérêts, et de la condamner au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, M. [V] [H] fait valoir que la prescription de l’action en contestation des avertissements est indifférente puisque la créance qu’il invoque est liée au licenciement prononcé à son encontre ; il aurait contesté le bien fondé des avertissements litigieux par lettre recommandée et il pourrait toujours contester le comportement de l’employeur à son égard, qui s’est d’ailleurs poursuivi postérieurement à ces avertissements.
Pour caractériser l’origine professionnelle de son inaptitude, M. [V] [H] précise que celle-ci est la conséquence d’un état dépressif provoqué, au moins pour partie, par le comportement de l’employeur ; il invoque les certificats médicaux qu’il verse aux débats ainsi que l’absence de toute autre pathologie. La société Octapharma aurait été informée des difficultés de M. [V] [H] au travail depuis décembre 2019 mais elle n’aurait rien entrepris pour améliorer ses conditions de travail.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2023, la société Octapharma demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [V] [H] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Octapharma conteste avoir manqué à ses obligations à l’égard de M. [V] [H] et soutient que les contestations liées aux deux avertissements se heurtent à la prescription ; de surcroît, l’arrêt de travail dont il a bénéficié ne pourrait être la conséquence d’une sanction prononcée postérieurement. Cet arrêt de travail ne viserait aucune pathologie professionnelle et les certificats médicaux seraient impropres à faire la preuve d’un lien avec l’activité professionnelle de M. [V] [H].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
Pour reprocher à la société Octapharma une violation de son obligation de sécurité, M. [V] [H] invoque, d’une part, la circonstance que celle-ci l’a sanctionné par deux avertissements et qu’elle n’a pas pris en compte une alerte par son avocat en janvier 2020 et, d’autre part, le comportement de son supérieur hiérarchique à son égard.
Cependant, l’avertissement constitue la sanction disciplinaire la moins grave, et la première sanction de cette nature a été prononcée en raison d’un comportement fautif démontré, à savoir l’intervention de M. [V] [H] pour permettre à un collègue d’envoyer un message à partir de l’adresse électronique d’une collègue de travail malgré l’opposition de celle-ci. Cette sanction justifiée et mesurée n’emportait aucune violation de l’obligation de sécurité incombant à l’employeur mais relevait de l’exercice légitime du pouvoir disciplinaire afin de préserver les salariés des comportements déplacés d’autres salariés.
Aucun élément ne permet de contredire utilement les appréciations portées par le supérieur hiérarchique de M. [V] [H] sur le travail de celui-ci depuis le mois de mars 2019. L’attestation d’une collègue de travail concernant la période d’août 2012 à juin 2013 est sans rapport avec l’année 2019. M. [V] [H] est dès lors mal fondé à affirmer que son supérieur hiérarchique l’aurait dénigré et à lui reprocher d’être à l’origine de son mal être au travail. Au contraire, l’avertissement du 30 décembre 2019 était justifié par le comportement du salarié qui, depuis le début de l’année, manifestait un désintérêt pour ses fonctions et ne répondait pas aux sollicitations de son supérieur hiérarchique.
Enfin, la circonstance que la société Octapharma n’a pas déféré à la mise en demeure adressée par l’avocat de de M. [V] [H] le 23 janvier 2020, pour exiger l’annulation des deux avertissements, ne constitue pas davantage un manquement à l’obligation de sécurité incombant à l’employeur.
Dès lors, M. [V] [H] est mal fondé à reprocher à la société Octapharma une violation de cette obligation.
Sur l’origine de l’inaptitude
M. [V] [H] produit un certificat médical établi le 28 avril 2020, dont il ressort qu’il est suivi par un médecin spécialiste en psychiatrie depuis le 6 mars 2019 « pour un état dépressif réactionnel vraisemblablement imputable à la détérioration de ses conditions de travail » et un certificat établi le 2 novembre 2020 par un médecin généraliste, qui atteste que celui-ci l’a reçu en consultation le 11 mars 2019 pour une dépression en rapport avec un stress professionnel important.
Cependant, ces certificats qui se contentent de tirer des conclusions des déclarations de M. [V] [H] ne permettent pas de faire la preuve de faits à l’origine de l’état dépressif constaté, ni d’un lien entre l’activité professionnelle et la pathologie.
De même, le certificat établi par la psychologue qui a accompagné M. [V] [H] du 21 avril au 14 août 2020, alors que le salarié était en position d’arrêt de travail pour maladie depuis le 29 novembre 2019, se contente de relater les propos de l’intéressé concernant l’origine de son état de santé, propos qui ne correspondent pas à des faits démontrés ; en outre, cette attestation affirme que la souffrance décrite par le salarié remonterait à un « premier arrêt de travail en date du 21 décembre 2018 qui fait suite à un premier avertissement dans un courrier du 18 janvier 2019 », ce qui ne correspond pas à une chronologie crédible.
Les compte-rendus de visites auprès du médecin du travail ne rapportent pas davantage la preuve de faits anormaux survenus au travail et susceptibles de conférer à l’inaptitude une origine professionnelle.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que M. [V] [H] ne démontrait pas l’origine professionnelle de l’inaptitude ayant justifié son licenciement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [V] [H], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [V] [H] à payer à la société Octapharma une indemnité de 1 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
CONDAMNE M. [V] [H] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Octapharma une indemnité de 1 000 euros (mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille WOLFF, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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