Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.E.L.A.R.L. [12]
C/
[P]
[J]
S.A.S. [11]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] (CPAM)
AF/VB/BT/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TROIS DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/01067 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JAP6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.E.L.A.R.L. [12] agissant poursuites et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Cédric POISVERT du Cabinet NOMOS, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Béatrice CREVIEUX substituant Me Tiphaine MARY, avocats au barreau de PARIS
Maître [F] [J]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Séverine GUYOT substituant Me Gérard VANCHET, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Séverine GUYOT substituant Me Gérard VANCHET, avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] (CPAM) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assignée à secrétaire le 10/04/2024
INTIMES
DEBATS :
A l’audience publique du 1er octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 03 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Blanche THARAUD, greffière.
*
* *
DECISION :
La SELARL [12] (la société d’imagerie médicale) met en commun au profit de ses associés les moyens matériels nécessaires à l’exercice de l’activité de médecins radiologues.
M. [V] [P] est associé et cogérant de cette société.
Par ordonnance en la forme des référés rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre le 13 janvier 2015, M. [P] a été condamné à payer à son ex-compagne, Mme [U], la somme de 900 euros à titre de contribution à l’entretien de chacun de leurs quatre enfants, soit un total de 3 600 euros par mois.
La SCP [11], désormais dénommée [11], prise en la personne de M. [F] [J], a été mandatée le 27 février 2015 par Mme [U], créancière d’aliments, pour mettre en place une procédure de paiement direct de cette contribution.
Dans ce cadre, la CPAM de [Localité 18], tiers saisi, a reversé la somme de 259 640,03 euros à Mme [U].
Par décision du 2 février 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi par M. [P], a prononcé la nullité de la procédure de paiement direct pour défaut de signification du titre exécutoire, et a condamné Mme [U] à rembourser les sommes perçues.
Les actes d’exécution engagés à l’encontre de cette dernière sont restés infructueux.
Par actes des 30 juin et 1er juillet 2023, la société d’imagerie médicale a saisi le tribunal judiciaire d’Amiens pour obtenir réparation du préjudice subi du fait des manquements commis selon elle par la société [11] et M. [F] [J] lors de la mise en 'uvre de la procédure de paiement direct.
Dans le cadre de cette procédure, la société [11] et M. [F] [J] ont formé un incident, soulevant la prescription de l’action engagée à leur encontre.
La société d’imagerie médicale a reconventionnellement sollicité la communication de pièces.
M. [P] a régularisé des conclusions d’intervention volontaire le 16 janvier 2024.
Par ordonnance rendue le 22 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré recevable l’intervention forcée de M. [V] [P] ;
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité extracontractuelle engagée par la société d’imagerie médicale auquel s’est joint M. [P] à l’encontre de la société [11] et de M. [F] [J] ;
— condamné la société d’imagerie médicale et M. [P] aux dépens ;
— accordé à Lexavoue Amiens, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la société d’imagerie médicale et M. [P] à payer à la société [11] et M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er mars 2024, la société d’imagerie médicale a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision, à l’exception de celui relatif à la distraction des dépens.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la société d’imagerie médicale demande à la cour de :
« Annuler/infirmer » l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens du 22 février 2024 dans son intégralité,
Statuant de nouveau :
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— Déclarer et juger que l’assignation et les demandes dirigées par la société d’imagerie médicale contre la société [11] et M. [J] sont recevables ;
— Enjoindre à la société [11] et à M. [J] de procéder aux mesures suivantes pour permettre à la société d’imagerie médicale de prendre connaissance des documents et informations suivantes :
— mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens pour consultation de l’original complet de la signification à partie du 17 mars 2015, incluant le procès-verbal de signification, le procès-verbal de « remise étude » et l’ordonnance annexée, relatif à la pièce adverse n°3 (signification à partie du 17 mars 2015 par la SCP [11] et M. [J] (aux droits de laquelle vient la société [11]) de l’ordonnance du 13 janvier 2015 rendue en la forme des référés par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, à M. [P]),
— mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens pour consultation de la copie de la lettre simple envoyée par la SCP [11] et M. [J] à M. [P] conformément à l’article 658 du code de procédure civile, comportant les mêmes mentions que l’avis de passage de l’huissier de justice ainsi qu’une copie de l’acte de signification, relative à la pièce adverse n°3,
— mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens pour consultation de l’original du duplicata de l’avis de passage laissé par la SCP [11] et M. [J], à l’adresse de M. [P], conformément aux articles 655 et 656 du code de procédure civile, relatif à la pièce adverse n°3,
— réponse à la question de savoir si M. [P] a récupéré à l’étude de la SCP [11] et M. [J], l’enveloppe fermée contenant la copie de l’acte signifié et la preuve du retrait de l’enveloppe par M. [P], le cas échéant, relative à la pièce adverse n°3,
— mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Amiens pour consultation des originaux du bordereau d’envoi et de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 ou, à défaut, de la lettre retournée non réclamée, relatifs à la pièce adverse n°5 (lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2015 adressée par la SCP [11] et M. [J], à M. [P] lui notifiant la copie de la demande en paiement direct de pension alimentaire formulée par l’huissier de justice le jour même entre les mains de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 18] ([Adresse 3]) à la demande de Mme [G] [U],
— Assortir l’injonction de communiquer d’une astreinte de 1000 euros par information ou document manquant et par jour de retard, à compter l’expiration d’un délai de trois jours commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sur l’incident ;
A défaut de mise à disposition :
— Convoquer les parties à une audition contradictoire organisée par le tribunal en présence de l’ensemble des parties de leurs représentants lors de laquelle la société [11] et M. [J] seront en possession des originaux des documents demandés qu’ils pourront ainsi présenter aux parties et au tribunal.
A défaut de convocation des parties :
— Désigner un commissaire de justice, chargé de dresser un constat au vu des minutes conservées tant matériellement qu’électroniquement par la société [11] et M. [J] concernant les actes précités, et le convoquer à une audience pour qu’il rende compte de sa mission et fournisse les explications complémentaires qui s’avéreraient nécessaires et réponde aux questions du juge et des parties,
En tout état de cause :
— Débouter les intimés de leur demande de dommages-intérêts à hauteur de 40 000 euros pour procédure abusive ;
— Débouter les intimés de toutes leurs demandes,
— Rejeter les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulées par la société [11] et M. [J] à l’encontre de la société d’imagerie médicale ;
— Condamner la société [11] et M. [J] à régler à la société d’imagerie médicale la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel selon l’article 699 du code procédure civile.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2024, M. [P] demande à la cour de :
A titre principal,
In limine litis :
— Annuler l’ordonnance du 22 février 2024 en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
Statuant de nouveau sur les points tranchés par l’ordonnance,
— Juger que l’action engagée par la société d’imagerie médicale contre la société [11] et M. [J] n’est pas prescrite ;
Pour le surplus,
— Renvoyer devant le tribunal judiciaire d’Amiens en formation collégiale pour les autres points du litige et n’ayant pas encore été tranchés par une juridiction de première instance,
A titre subsidiaire :
— Infirmer l’ordonnance du 22 février 2024 en ce qu’elle a :
Déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité extra contractuelle engagée par la société d’imagerie médicale auquel s’est joint M. [P] à l’encontre de la société [11] et de M. [J] ;
Condamné la société d’imagerie médicale et M. [P] aux dépens ;
Accordé à Lexavoué Amiens, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné la société d’imagerie médicale et M. [P] à payer à la société [11] et M. [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
— Juger que l’action engagée par la société d’imagerie médicale contre la société [11] et M. [J] n’est pas prescrite ;
— Juger que l’assignation et les demandes dirigées par la société d’imagerie médicale contre la société [11] et M. [J] sont recevables ;
— Juger M. [P] recevable et bien fondé en ses demandes,
En tout état de cause :
— Débouter la société [11] et M. [J] de toutes demandes à l’encontre de M. [P],
— Condamner la société [11] et M. [J] à régler à M. [P] la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Par conclusions notifiées le 27 août 2024, M. [J] et la société [11] demandent à la cour de :
Confirmer la décision du 22 février 2024,
Débouter la société d’imagerie médicale et M. [P] de toutes leurs demandes,
Sur les demandes de communication de pièces et d’audition des parties,
A titre principal,
Juger irrecevables toutes les demandes de la société d’imagerie médicale de communication de pièces sous astreinte, de convocation des parties et de désignation d’un commissaire de justice,
A titre subsidiaire,
Débouter la société d’imagerie médicale de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner la société d’imagerie médicale et M. [P] au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts tant à la société [11] qu’à M. [J],
Condamner la société d’imagerie médicale et M. [P], chacun d’entre eux, à verser la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles tant à la société [11] qu’à M. [J] pour chacun d’entre eux,
Condamner la société d’imagerie médicale et M. [P] aux dépens dont distraction au profit de [16].
S’étant vue signifier la déclaration d’appel à personne par acte d’huissier du 15 mai 2024, la CPAM [Localité 18] [Localité 15] [Localité 13] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 27 septembre 2024, les sociétés [11] et M. [J] ont demandé le rejet des conclusions de dernière minute de M. [P], au motif qu’ils n’avaient pas disposé d’un temps suffisant pour y répondre.
MOTIFS
1. Sur la demande de rejet des conclusions de M. [P]
En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l’un des principes directeurs du procès civil et s’applique au juge comme aux parties, est réglementé par les articles 14 à 17 du code de procédure civile.
L’article 15 de ce code dispose notamment que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il en résulte, en procédure écrite, que si sont en principe recevables les conclusions et pièces communiquées avant l’ordonnance de clôture, sont toutefois irrecevables celles qui n’ont pas été déposées en temps utile, une communication tardive empêchant en effet l’adversaire d’y répondre, au mépris du principe de la contradiction.
L’appréciation du caractère tardif du dépôt des conclusions et pièces relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, l’avis de fixation, adressé aux parties le 3 avril 2024, leur a indiqué que la clôture serait prononcée le 17 septembre 2024 pour une audience de plaidoiries le 1er octobre 2024 à 14h00.
Si M. [P] a effectivement notifié de nouvelles écritures le 14 septembre 2024, il s’impose de constater que celles-ci ne présentent aucune nouvelle prétention, ni aucun nouveau moyen, et se contentent de compléter son argumentaire de quelques paragraphes, mis en évidence par l’usage de caractères rouges particulièrement visibles. En outre, elles ne viennent au soutien d’aucune nouvelle pièce.
Dans leurs conclusions procédurales, la société [11] et M. [J] se contentent d’ailleurs d’une critique générale et de principe, sans formuler aucun grief précis.
Dès lors, ils doivent être déboutés de leur demande de rejet des conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par M. [P].
2. Sur la demande d’annulation de la décision querellée
La société d’imagerie médicale demande que la décision querellée soit « annulée/infirmée », sans développer de moyen propre au soutien d’une éventuelle annulation.
M. [P] reproche au juge de la mise en état d’avoir fondé son ordonnance sur un bilan dont il n’a pas eu communication et dont les parties n’ont de facto pas pu débattre.
La société [11] et M. [J] répondent que le premier juge a uniquement tiré les conséquences logiques qui découlent des règles applicables aux sociétés commerciales, qui ont chaque année l’obligation d’adresser leur bilan au service des impôts, et de déposer ledit bilan au greffe du tribunal de commerce de leur siège, dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice social. Son raisonnement ne nécessitait pas qu’il soit débattu contradictoirement du bilan de l’exercice 2015 qui au demeurant n’était pas versé aux débats et n’aurait pas apporté d’éléments complémentaires.
Sur ce,
Les textes fondant le principe de la contradiction ont été précédemment rappelés.
Le premier juge a indiqué dans sa décision que « dès l’établissement du bilan et du compte de résultat pour l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2015 dont la période fiscale expirait au mois de mai 2016, cette « créance client » de la CPAM qui était d’un montant non négligeable de 43 200 euros par an, ne pouvait pas échapper au contrôle du cabinet [9], expert-comptable à [Localité 18] et de celui de la société [8], commissaire aux comptes de la société d’imagerie médicale. »
Il a donc considéré que le montant de la créance client de la CPAM aurait dû attirer l’attention de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes de la société d’imagerie médicale, et ce dès l’établissement du bilan de l’exercice 2015.
Ce faisant, il s’est contenté de tirer les conséquences du montant des sommes saisies, à savoir la possibilité pour la société d’imagerie médicale d’en avoir connaissance dès la mise en place de la procédure de paiement direct, ce qui constitue le point central du débat élevé sur la prescription sur lequel les parties ont amplement échangé en première instance.
Il ne peut en aucune façon en être tiré la conséquence que le premier juge s’est fondé sur les comptes de l’année 2015 sans qu’ils aient été soumis aux débats.
Le moyen est infondé et la demande d’annulation de la décision querellée doit être rejeté.
3. Sur la recevabilité de l’action
La société d’imagerie médicale plaide qu’elle n’était pas en mesure d’avoir connaissance de la rétention mensuelle de la somme de 3 600 euros effectuée par la CPAM au profit de Mme [U] avant de recevoir son relevé de prestations du 26 octobre 2021. Ce document mentionne les sommes non reversées pour les actes réalisés par M. [P], alors que les relevés mensuels reçus antérieurement recensaient de façon exhaustive tous les paiements réalisés.
L’envoi de ce relevé a été provoqué par la découverte d’anomalies à l’occasion d’une formation « gestion financière » dispensée en son sein les 12 et 13 octobre 2021 par son prestataire informatique, la société [14]. La formatrice a relevé l’existence d’un code de prélèvement « OPA » qu’elle ne connaissait pas et qui l’a interpellée. Elle en a donc alerté sa cliente. L’intervention d’un prestataire extérieur informaticien a ainsi été nécessaire pour que les anomalies liées aux prélèvements litigieux puissent être identifiées et connues. Ni la société, ni son expert-comptable, ni son commissaire aux comptes, qui sont des professionnels du chiffres et non des spécialistes informatiques, n’étaient en mesure de les découvrir par eux-mêmes. S’en est suivie l’interrogation adressée à la CPAM qui a provoqué l’envoi du relevé du 26 octobre 2021.
La société d’imagerie médicale souligne que les saisies prenaient la forme non pas de prélèvements sur un de ses comptes bancaires, mais de compensations avec les honoraires qui lui étaient dus pour les actes médicaux pratiqués. Le volume d’examens, de règlements et de notifications, conjugué aux fractionnements des saisies, l’empêchait d’avoir connaissance des retenues effectuées par la CPAM.
L’appelante ajoute que les actes médicaux faits par les médecins associés sont réputés faits au nom de la société et facturés par elle. La répartition des honoraires versés à chaque associé ne se fait pas au regard du nombre et de la nature des actes médicaux pratiqués par chacun, ou de la part du chiffre d’affaires que représentent les actes réalisés par un associé, mais en fonction des règles de répartition des rémunérations fixées par ses statuts. En outre, les outils comptables dont elle dispose lui permettent de déterminer les actes effectués, dont la demande de paiement a été adressée aux organismes payeurs, mais les règlements ne sont pas tous effectués pendant le mois où les actes médicaux sont pratiqués. Il existe des décalages permanents dus aux délais de remboursement, de traitement et aux éventuelles pièces manquantes.
Dans la mesure où les professionnels du chiffre n’ont pas détecté la difficulté, elle ne peut pas être déclarée fautive et subir les conséquences d’une ignorance tout à fait légitime. Le point de départ de la prescription quinquennale peut être décalé au jour où le titulaire du droit aurait dû connaître, par lui-même et par ses propres moyens, les faits lui permettant de l’exercer.
En tout état de cause, en l’absence de dénonciation de la saisie à la société d’imagerie médicale, la société [11] et M. [J] ne peuvent faire valoir quelque prescription que ce soit.
La société [11] et M. [J] répondent que si la mainlevée a été ordonnée par le juge de l’exécution, c’est uniquement au motif inexact que le titre n’aurait pas été signifié. Or la procédure de paiement direct a bien donné lieu à signification du titre à M. [P] le 17 mars 2015, ce dont ce dernier a été avisé par une lettre du 19 mai 2015, ainsi que le démontre le constat dressé par l’étude [7] le 9 octobre 2023.
Les intimés arguent que seuls les médecins praticiens et associés de la société d’imagerie médicale ont le droit d’exercer la médecine et de facturer à ce titre des honoraires qui sont pris en charge par la CPAM. La société n’a donc qu’un mandat d’encaissement, et n’encaisse pas les honoraires pour son propre compte. M. [P], qui sait parfaitement quels sont les actes médicaux qu’il a accomplis, ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de gérant de la société, qu’il manquait chaque mois, depuis octobre 2015, 3 600 euros sur les sommes que lui reversait la société d’imagerie médicale. Les comptes sociaux et bilans qui sont versés aux débats confirment que l’expert-comptable analyse exercice par exercice les créances et dettes de la société et vérifie par conséquent les honoraires dus à chaque associé, tant par la CPAM que par les patients ou autres organismes payeurs. Ces comptes et bilans sont signés par le gérant de la société, M. [P].
La société d’imagerie médicale reçoit en outre, mensuellement, les relevés de la CPAM. L’examen de ces relevés fait ressortir qu’elle retenait, sur chaque période, environ 30 % des honoraires dus à M. [P]. Ils ne comportent aucune erreur informatique et sont parfaitement lisibles et compréhensibles, notamment pour une personne qui n’est pas expert-comptable. Ce sont ces tableaux qui ont permis à la société de procéder aux répartitions mois par mois en fonction du nombre de vacations effectuées par chaque associé. De surcroît, la société d’imagerie médicale fait vérifier ses comptes, tant par un cabinet d’expertise comptable, que par des commissaires aux comptes, lesquels ont nécessairement pris connaissance de ces retenues. Ces sommes ne constituaient pas fiscalement une charge de la société susceptible d’être répartie entre tous les associés, et ont nécessairement été traitées de façon spécifique, de manière à n’être imputées qu’au seul M. [P]. Dès lors, le point de départ du délai de prescription de l’action de la société ne se situe pas à la date de l’information qu’elle aurait reçue de la CPAM le 26 octobre 2021, mais dès le mois d’octobre 2015.
La société [11] et M. [J] concluent que la procédure de paiement direct n’a aucune incidence sur le point de départ du délai de prescription. Par ailleurs, la société d’imagerie médicale n’est pas partie à la procédure ayant abouti à l’ordonnance de référé du 13 janvier 2015, qui n’avait donc pas à lui être signifiée.
M. [P] répond que tous les associés de la société d’imagerie médicale sont gérants, ce qui représente dix-sept médecins. Il ajoute qu’il ne reçoit pas directement les relevés la CPAM et que ses revenus ne sont pas calculés en fonction de ses propres actes. En effet, les revenus des médecins associés sont fonction de leur nombre de vacations, et non du nombre d’actes effectués ou de ce qu’ils ont rapportés.
M. [P] ajoute que si la société d’imagerie médicale et lui-même ont eu connaissance des fautes de M. [J] et de la société [11] en octobre 2021, l’insolvabilité de Mme [U] n’a été connue qu’au moment des tentatives infructueuses de saisie. Il en conclut que l’étendue du préjudice de la société d’imagerie médicale n’a été connue qu’une fois que la récupération des sommes s’est révélée impossible.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que la société d’imagerie médicale est régie par les dispositions de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, et par les dispositions des articles R 4113-1 et suivants du code de la santé publique. Elle justifie d’ailleurs être inscrite au tableau de l’Ordre national des médecins, ses statuts ayant été enregistrés selon décision du 22 avril 2015. C’est donc bien elle qui exerce la médecine, par l’intermédiaire de ses membres.
La comparaison entre ses statuts à jour au 30 mai 2022 et son extrait d’immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés à jour au 26 juin 2023 met en évidence que ses dix-sept associés sont tous co-gérants.
Lesdits statuts indiquent qu’outre leur participation aux bénéfices (articles 34 et 35), les gérants ont droit à une rémunération au titre de leurs fonctions techniques (activité médicale), dont le montant est fixé par une décision collective ordinaire (article 21 bis). Il en résulte que M. [P], comme les autres radiologues associés et cogérants de la société, reçoit un revenu comprenant à la fois une rémunération et une participation aux dividendes à hauteur de ses parts, et que les honoraires des actes qu’il réalise sont bien dus à la société d’exercice libéral.
Afin d’établir qu’elle n’a pu avoir connaissance des faits lui permettant d’engager son action en responsabilité contre la société d’huissiers et M. [J] avant le 26 octobre 2021, cette dernière se prévaut d’un courriel de Mme [D] [B], chef de projet responsable grand compte privé au sein de la société [14], envoyé le 8 août 2024, aux termes duquel : « Dans le cadre d’une formation Backoffice réalisée le 12 et 13 octobre 2021 par Mme [I] [S], chef de projet, il a été identifié des indus de la CPAM avec comme nature d’opération de récupération : « OPA ». Ce motif étant très inhabituel et inconnu de nos services, nous avons conseillé à la référente du groupe de prendre contact avec la CPAM pour connaître le motif de ces retenues. »
Il en ressort qu’une salariée de la société [14] a remarqué, sur des documents de nature inconnue, non produits aux débats, un code d’acte « OPA » qu’elle ne connaissait pas, correspondant à des « indus », des « récupérations » ou des « retenues », et a suggéré à « la référente du groupe » d’en vérifier la nature.
Or la première page du courrier adressé par la CPAM de [Localité 18] à M. [P] le 26 octobre 2021 est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous accusons réception de votre courrier du 13 octobre, concernant des retenues pour paiement direct de pension alimentaire.
Vous trouverez en pièces jointes, copie de l’acte d’huissier, la SCP [11].
Vous trouverez également le détail de toutes les retenues et reversements depuis l’année 2015.
Pour faciliter votre lecture, sachez que le code acte RPR signifie retenues, le code acte PAC ou PAI signifie « reversement. »
Le courrier adressé par M. [P] à la CPAM le 13 octobre 2021 n’est pas produit aux débats.
Il est cependant manifeste qu’à cette date, M. [P] en personne a écrit à la CPAM pour s’enquérir « des retenues pour paiement direct de pension alimentaire » réalisées sur les honoraires dus en règlement de ses actes de radiologie, lesquelles apparaissent sur le document adressé par la CPAM sous le code « RPR ».
La formation backoffice réalisée les 12 et 13 octobre 2021 et le courrier de M. [P] à la CPAM ne peuvent donc être liés, M. [P] ayant nécessairement eu connaissance antérieurement de l’existence de « retenues pour paiement direct de pension alimentaire » enregistrées sous un code sans rapport avec celui repéré par Mme [I].
Il s’impose à cet égard de constater que ni la société d’imagerie médicale, ni M. [P] ne produisent aux débats les relevés mensuels adressés par la CPAM, dont ils prétendent qu’ils ne permettaient pas de détecter les retenues réalisées.
Par ailleurs, la société [11] et M. [J] produisent quant à eux un acte de signification à l’étude de l’ordonnance du 13 janvier 2015, daté du 17 mars 2015, contre lequel il n’a été procédé à aucune inscription de faux, ainsi qu’un courrier de notification à M. [P] de la mise en place de la procédure de paiement direct daté du 19 mai 2015.
Le procès-verbal de constat établi le 9 octobre 2023 par la société [7] démontre la présence, dans le progiciel de la société [11], d’une numérisation de l’acte de signification du titre exécutoire du 17 mars 2015, d’une mention afférente selon laquelle cet acte n’a pas été retiré, mais également d’une mention du 20 avril 2015 concernant la mise en place de la procédure de paiement direct indiquant : « retour AR DEB PPDPA signé », la réédition de l’avis de passage laissé au domicile de M. [P] le 17 mars 2015 et celle de la lettre simple envoyée à ce dernier s’étant révélées impossibles faute de sauvegarde informatique.
M. [P] n’allègue ni a fortiori ne démontre qu’il n’était pas domicilié, entre mars et mai 2015, à l’adresse à laquelle l’acte lui a été signifié et le courrier de notification adressé.
Ce dernier étant gérant de la société d’imagerie médicale, il s’en évince que celle-ci a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer l’action en responsabilité contre la société [11] et M. [J] au plus tard le 20 mai 2015. Le point de départ du délai de prescription ne saurait être repoussé à la date à laquelle les mesures de recouvrement forcé engagée à l’encontre de Mme [U] se sont révélées vaines.
Or l’action a été engagée par actes des 30 juin et 1er juillet 2023, alors que la prescription était déjà acquise.
La décision entreprise ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable.
4. Sur la demande de dommages et intérêts
La société [11] et M. [J] plaident que la société d’imagerie médicale a obtenu frauduleusement un titre consacrant une créance qui ne lui appartient pas et préféré se retourner contre les commissaires de justice plutôt que contre M. [P] pour la récupérer. Ils considèrent qu’il s’agit d’un abus du droit d’ester en justice qui leur cause un préjudice moral. L’instrumentalisation dont ils font l’objet vise très clairement à les faire condamner avec la garantie de leur assureur au paiement d’une somme de l’ordre de 280 000 euros, ce qui permettrait à M. [P] de se rembourser des pensions alimentaires qu’il a été condamné à payer.
La société d’imagerie médicale conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts, faisant valoir que la procédure en responsabilité professionnelle qu’elle a introduite repose sur des moyens nombreux, sérieux, étayés et solides, contredisant les affirmations à l’emporte-pièce de la société [11] et de M. [J].
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société d’imagerie médicale a engagé à l’égard de la société [11] et de M. [J] une action en responsabilité manifestement tardive, ceci après avoir obtenu l’annulation de la procédure de paiement direct qu’ils avaient engagée à la demande de Mme [U] en arguant de manière fallacieuse d’un défaut de signification du titre exécutoire sur lequel elle était fondée. M. [P] est intervenu à l’instance afin de soutenir son action, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était engagée de mauvaise foi.
Un tel comportement caractérise un abus du droit d’ester en justice, qui a nécessairement causé à la société [11] et à M. [J] un préjudice moral. La société d’imagerie médicale et M. [P] seront condamnés in solidum à payer à chacun d’eux une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la société d’imagerie médicale et M. [P] aux dépens d’appel, avec distraction au bénéfice de la société [16], et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés aux dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’imagerie médicale et M. [P] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société [11] et à M. [J] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [11] et M. [F] [J] de leur demande de rejet des conclusions notifiées le 14 septembre 2024 par M. [V] [P] ;
Déboute la société [12] et M. [V] [P] de leur demande d’annulation de la décision querellée ;
Confirme l’ordonnance rendue le 22 février 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Amiens ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la SELARL [12] et M. [V] [P] à payer la somme de 5 000 euros à la société [11] à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SELARL [12] et M. [V] [P] à payer la somme de 5 000 euros à M. [F] [J] à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum la SELARL [12] et M. [V] [P] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la société [16] ;
Condamne in solidum la SELARL [12] et M. [V] [P] à payer à la société [11] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne in solidum la SELARL [12] et M. [V] [P] à payer à M. [F] [J] la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute la SELARL [12] et M. [V] [P] de leurs propres demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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