Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 23 sept. 2025, n° 23/06173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 26 septembre 2023, N° 23/2204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06173 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBY2
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 SEPTEMBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/2204
APPELANTE :
S.A.S. AEROFORMATION
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (absent à l’audience)
INTIMEE :
S.A.S. AEROPYRENEES
[Adresse 7]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Jean-pierre RAYNAUD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me VICENTINI Karine, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, mandataire judiciaire de la SAS AEROFORMATION nommée par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 5.09.2023
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (absent à l’audience)
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE ès qualités de liquidateur de la SAS AEROFORMATION nommée parjugement du Tribunal de commerce de LYON du 6/08/2024
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (absent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 03 juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 juin 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
En présence de [H] [N] et [F] [O], stagiaires en seconde, lors débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
En mai 2020, la SAS Aeroformation, qui exerce depuis 2013, une activité de formation au pilotage aérien, aussi bien pour des pilotes privés que des professionnels, s’est rapprochée de la SAS Aeropyrénées aux fins de voir dispenser une formation à M. [E] [Y], son instructeur diplômé chargé de la formation théorique et pratique des pilotes stagiaires.
La SAS Aeroformation a signé un devis le 10 février 2021.
Elle indique qu’il s’agit d’un «FORMATION FI UPRT – Advanced " (UPRT) rendue nécessaire depuis le 8 septembre 2019 par la réglementation de l’European Union Aviation Safety Agency (EASA) qui exige un diplôme de Flight Instructor (FI ou FI (A) UPRT ; et que cette formation est destinée aux pilotes pour les aider à prévenir et à récupérer une situation de perte de contrôle en vol.
Courant février 2021, M. [Y] a suivi une session diplômante dans les locaux de la société Aeropyrénées, et suite à l’obtention du diplôme, la société Aeroformation, par son instructeur M. [Y], a formé ses clients pilotes.
Le 3 février 2022, après un audit de la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC), la société Aeroformation a reçu une notification de non-conformité majeure au motif que la formation de M. [Y], n’était pas valable pour être officiellement un formateur UPRT.
Le 29 mars 2022, la société Aeroformation a vainement mis en demeure la société Aeropyrénées d’avoir à lui verser la somme de 69 279,32 euros en réparation de son préjudice financier, puis par exploit du 19 mai 2022, elle l’a assignée en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Perpignan a débouté la société Aeroformation de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée à payer à la société Aéropyrénées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 25 avril 2023, la SAS Aeroformation a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état, statuant au visa de l’article 382 du code de procédure civile, a constaté l’interruption de l’instance en raison de la procédure de redressement judiciaire de la société Aeroformation et l’affaire a été retirée du rôle.
Le 4 décembre 2023, la SAS Aeroformation a fait réinscrire l’affaire.
Par jugement en date du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la conversion du redressement judiciaire de la SAS Aeroformation en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 5 septembre 2023, et désigné la Selarl MJ Synergie en la personne de Me [R] [L], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du 5 décembre 2024, la SAS Aeroformation et son liquidateur demandent à la cour, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil et des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de :
donner acte à la société MJ synergie, représentée par Me [R] [L] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur judicaire de de la société Aeroformation ;
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
statuant à nouveau :
condamner la société Aeropyrénées à payer à la société MJ synergie, représentée par Me [R] [L] en sa qualité de liquidateur judicaire de la société Aeroformation, la somme de 69 279,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de l’absence d’agrément de la formation « FI UPRT » dispensée à M. [E] [Y] en février 2021, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, et celle de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions du 2 juin 2025, formant appel incident, la SAS Aeropyrénées demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de débouter la société Aeroformation, représentée par son liquidateur, de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement déféré sauf l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Aeroformation, représentée par son liquidateur, au paiement d’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et de fixer au passif de la société Aeroformation la précédente condamnation.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 juin 2025.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle
La SAS Aeroformation fait valoir au soutien de son appel avoir demandé le 6 mai 2020 à la SAS Aeropyrénées une formation « FI (A) » « pour ensuite l’enseigner » et ainsi de permettre par la suite de former d’autres pilotes à la procédure UPRT ainsi qu’il résulte du courriel produit, et non pour que M. [Y] soit lui-même formé à la procédure UPRT.
La société Aeropyrénées lui répond qu’elle a soumis à la SAS Aeroformation un devis stipulant « Advanced UPRT » le 21 janvier 2021 ; que l’attestation de formation par M. [Y] été envoyée à la DGAC ne stipule pas « flight instructor UPRT » ; que questionnée, la société Aeropyrénées a répondu courant mai 2021 que la procédure d’accréditation définitive du formateur en F1 UPRT est indiquée dans le guide sur cette formation du 15 juillet 2019, document qu’elle a joint à sa réponse ; que la défenderesse a bien répondu aux besoins de formation FCL 745. A qui correspond à ce qui mentionné sur le devis envoyé le 21 janvier 2021 ; que le diplôme délivré correspond au devis « Advanced UPRT », de sorte que la formation est conforme à ce que la SAS Aeroformation a acquis auprès de la société Aeropyrénées
Mais la relève cour relève au titre des pourparlers précontractuels les éléments suivants.
Le courriel versé en pièce 3 par l’appelante indique, sous la plume de M. [B] : « (') je souhaiterais également savoir si vous avez déposé le programme de formation « instructeur UPRT ». Dans l’affirmative pouvez-vous nous adresser un devis et nous indiquer vos premières dispos. »
Il lui a été répondu le même jour par la SAS Aeropyrénées (Mme [M]) « concernant la formation des FI (A) UPRT, nous avons des « primo » instructeurs qui peuvent former des FI (A) à l’ UPRT donc ensuite pour l’enseigner » [Nous soulignons]
Le lendemain 7 mai 2020, la société Aeropyrénées (M. [X] [T]) a confirmé « Faisant suite à vos échanges avec Mme [M] vous trouverez ci-joint le devis du stage UPRT nécessaire pour ensuite instruire ce stage »
La société Aeropyrénées (Mme [W]) a soumis le 21 janvier 2021à la SAS Aeroformation un devis pour une « formation CRE et FI UPRT . Afin de valider votre inscription, nous aurons simplement besoin : d’une copie de votre dernière licence, la copie de votre dernière de votre carnet de vol, la copie de votre visite médicale de classe 1, la fiche d’inscription complétée et signée, votre devis signé (') ».
La réponse de l’appelante du 1er février 2021 fait ainsi mention : « Nous souhaiterions qu’il [notre instructeur] effectue le stage FI UPRT du 1er mars 2021 ». Puis le dossier d’inscription au stage mentionne, lui aussi « Ci-joint le dossier inscription [E] [Y] FI UPRT. Merci de me confirmer que les cours commencent lundi matin ».
Après le stage, le 4 mai 2021 la société Aeroformation a écrit à la société Aeropyrénées « L’attestation que vous nous avez adressée n’est apparemment pas conforme au stage FI UPRT en se référant au FCL. 745. A, et non au FCL. 215. E .
Nous vous remercions de nous adresser une nouvelle attestation conforme ».
Ce à quoi M. [Z] [A] pour la société Aeropyrénées a répondu :
« Je prends note de votre demande. Cela dit il n’existe pas d’attestation spécifique pour le « FI UPRT ». L’attestation faite suffit. Le reste des démarches à faire part l’ATO (désignation de l’instructeur UPRT auprès de la DGAC).
Nous-mêmes nous n’avons pas d’attestation FI UPRT mais nous avons déclaré nos FI à la DGAC », ce qui démontre suffisamment qu’il croyait que sa société Aeropyrénées avait dispensé la formation FI UPRT à M. [Y], et non UPRT Advanced, contrairement à ce que l’intimée soutien à présent .
S’agissant du devis de formation signé par les parties portant le « bon pour accord » de la main de M. [Y] daté du 10 février 2022, pour un stage finalement du 14 février au 17 février, ce devis fait bien mention à son en-tête : « DEVIS FORMATION FI UPRT -Advanced » (pièce n° 8 de la SAS Aeropyrénées elle-même ).
Un autre devis « formation UPRT Advanced » est versé aux débats, sur lequel l’intimée fonde son argumentaire et qui semble être celui pris en considération par le tribunal, mais celui-ci ne comporte aucun bon pour accord engageant la SAS Aeroformation.
Il résulte de l’échange de courriels et du devis signé que la délivrance de la formation « FI UPRT », pour que l’instructeur de la société Aeroformation puisse l’enseigner à son tour, est entrée dans le champ contractuel.
L’intimée n’est pas fondée à soutenir, à l’opposé de ces éléments probants, que les commerciaux de la société Aeroformation avaient «expliqué à M. [Y] qui voulait suivre une formation « FI UPRT » qu’il devait d’abord suivre une formation UPRT Advanced et par la suite avec son centre de formation et l’autorité de tutelle soit la DGAC pour être déclaré FI UPRT », ce qui ne résulte pas des pièces n° 5, 6 et 7 invoquées sur ce point : la pièce n° 5 est une lettre émanant de Mme [M] « PDG » de l’intimée laquelle ne peut se constituer de preuve à elle-même, et les pièces 6 et 7 sont postérieures à la formation suivie, de sorte qu’il n’est pas justifié de ces prétendus informations et conseils qui auraient été préalablement donnés.
La SAS Aeropyrénées n’est pas davantage fondée à conclure que « l’apparition d’une formation FI UPRT Advanced ne s’est faite qu’ à partir d’un guide publié le 9 mars 2021 , après la formation suivie par M. [Y] », pour prétendre échapper à sa responsabilité et imputer à la SAS Aeroformation la vanité de la formation qu’elle lui a vendue.
Elle ne saurait de même reprocher à la fois à la SAS Aeroformation un prétendu défaut de preuve de l’envoi d’une demande d’agrément à la DGAC et de production d’une réponse (tout en plaidant par ailleurs que l’agrément était alors impossible) alors qu’il est versé aux débats la lettre de la direction générale de l’aviation civile de « notification de constatations de la délivrance de formation UPRT Advanced par un instructeur non qualifié », réponse adressée à l’appelante le 3 février 2022.
La DGAC précise au demeurant dans un courriel du 11 mars 2022 qu’au moment des faits, en février 2021, plusieurs centres de formation disposaient déjà de son agrément pour dispenser une formation FI UPRT, étant observé que quelques mois plus tard l’intimée qui soutient le contraire, devait finalement obtenir cet agrément pour dispenser cette formation.
L’intimée ne plaide pas utilement qu’elle n’était pas habilitée à former des instructeur UPRT ou qu’il existait quelque prérequis à la formation commandée, alors qu’elle s’y est engagée et qu’il lui appartenait, à elle, en premier lieu, de connaître les dispositions du guide de la formation UPRT en ATO (centres de formation) et les dispositions transitoires qu’elle invoque, et de s’informer sur la réglementation applicable pour pouvoir informer correctement son cocontractant si la personne qu’elle forme, moyennant finances, l’est en vain.
La SAS Aeropyrénées vendeur fournissant la prestation facturée ne saurait éluder ses propres obligations contractuelles en invoquant un prétendu devoir de « veille réglementaire » qui ne pèserait que sur l’acquéreur de sa prestation.
En effet la SAS Aeroformation, si elle est certes une professionnelle de la formation, n’est pas une professionnelle de même niveau de spécialité que la SAS Aeropyrénées dont précisément elle a fait l’acquisition des prestations de formation.
La société Aeropyrénées ayant manqué à son obligation de prodiguer une formation « FORMATION FI UPRT – Advanced » comme indiqué expressément à l’en-tête du devis signé par les parties, a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard de la SAS Aeroformation.
Elle est redevable d’ une indemnisation pour le retrait par la DGAC le 3 février 2022 de son agrément pour la formation UPRT et l’invalidation des formations de 18 pilotes effectués entre-temps, outre la suspension des deux formations de pilotes en cours, cette qualification étant indispensable pour les stagiaires formés pour maintenir la validité de leurs licences de pilotes et poursuivre leur activité professionnelle.
Sur le dommage
L’appelante expose avoir dû faire reformer en urgence M. [Y] et proposer à ses frais (formation, déplacement et hébergement) une nouvelle formation à chacune des personnes concernées.
Son expert-comptable, cabinet Orial, détaille ligne par ligne le préjudice financier subi par la société Aeroformation qui a exposé au total, pour réparer les manquements de la SAS Aeropyrénées, la somme de 69 279,32 € . Cette dernière sera condamnée à lui payer ce montant, avec intérêts à compter du présent arrêt, les indemnités portant intérêts au taux légal à compter de la décision qui en reconnaît le principe, soit le présent arrêt.
L’appelante a souffert par ailleurs un préjudice moral à raison de la faute contractuelle commise par la société la SAS Aeropyrénées, s’étant vue quasiment qualifier d’escroc par certains des pilotes qu’elle avait formés.
Elle s’avère de surcroît avoir été condamnée par jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal de proximité de Villeurbanne à verser des dommages et intérêts à Mme [I], au titre du remboursement de la formation dispensée à celle-ci invalidée, outre le surcoût pour repasser la formation, et au titre de la réparation de son préjudice moral et d’une perte d’une chance.
L’atteinte à sa réputation professionnelle est donc établie ; ce préjudice moral sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 10 000 €.
En définitive il sera alloué à la SAS Aeroformation la somme totale de 79 279,32 € à titre de dommages-intérêts.
La SAS Aeropyrénées succombant devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, et verser en équité la somme de 3 500 € en première instance et la même somme en cause d’appel, soit au total 7 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Donne acte à la société MJ synergie, représentée par Me [R] [L], de son intervention volontaire en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire judicaire de la SAS Aeroformation ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau et ajoutant
Condamne la SAS Aeropyrénées à payer à la SAS Aeroformation la somme de 79 279,32 €, à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la SAS Aeropyrénées aux dépens de première instance et d’appel;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAS Aeropyrénées, et la condamne à payer à la SAS Aeroformation la somme de 7 000 €.
La greffière La présidente
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