Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CERCLE ENTREPRISE, S.A. GENERALI, S.A. AXA FRANCE IARD, ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège, S.A. SMA-SAGENA, S.A. SMA, S.A.R.L. BOURGEON TP, S.A.R.L. MACONNERIE PIRES |
Texte intégral
[J] [K] épouse [E]
[L] [E]
C/
S.A. GENERALI
S.A.R.L. MACONNERIE PIRES
S.A. SMA
SMA-SAGENA
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. BOURGEON TP
CERCLE ENTREPRISE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 20 MARS 2025
N°
N° RG 24/00342 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GL7W
APPELANTS : demandeurs à l’incident
Madame [J] [K] épouse [E]
née le 13 Janvier 1951 à [Localité 14]
[Adresse 1]'
[Localité 5]
Monsieur [L] [E]
né le 27 Août 1950 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Florence PIDOUX, avocat au barreau de MACON
INTIMEES : intimées à l’incident
S.A. SMA prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A. SMA-SAGENA
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentées par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de la SARL BOURGEON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 12]
S.A.R.L. BOURGEON TP, inscrite au RCS de CHAROLLES sous le n° 449 479 773, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentées par Me Anne-Laure VIEUDRIN, avocat au barreau de MACON
S.A.S. CERCLE ENTREPRISE
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMEES :
S.A. GENERALI, es qualités d’assureur de la société MACONNERIE PIRES société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le N°B 552 062 663 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
S.A.R.L. MACONNERIE PIRES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
En 2010, les époux [E] ont confié la construction de leur maison individuelle, à la société Cercle Entreprise, assurée auprès de la société SMA-Sagena.
Une partie des travaux a été sous- traitée
— à l’entreprise de maçonnerie Pires, assurée auprès de la société Generali,
— à la société Bourgeon TP, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Les époux [E] ont souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société SMA.
A la fin de l’année 2017, la société Bourgeon TP a réalisé des travaux d’aménagement extérieur.
En juin 2019, les époux [E] ont saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, en raison de désordres affectant leur maison.
Par ordonnances du 20 octobre 2019 et du 29 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise réalisée au contradictoire de toutes les personnes citées ci-dessus.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 août 2021.
En novembre 2020, les époux [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Mâcon, demandant à titre principal une nouvelle mesure d’instruction, et à titre subsidiaire, l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— débouté les époux [E] de leur demande de contre-expertise,
— condamné in solidum l’entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à verser aux époux [E] :
. la somme de 13 566,32 euros HT pour les travaux de reprise des huisseries et du carrelage,
. la somme de 1 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné in solidum l’entreprise Pires et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à garantir la société Cercle Entreprise de ces condamnations,
— ordonné un partage de responsabilité entre d’une part l’entreprise Pires et d’autre part la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, dans les proportions suivantes : 75 % pour la première et 25 % pour les secondes,
— condamné la société Cercle Entreprise à verser aux époux [E] la somme de 1 540 euros HT pour les travaux de reprise de l’enduit,
— condamné in solidum l’entreprise Pires et la société Cercle Entreprise à verser aux époux [E] la somme de 22 682 euros HT pour les travaux de reprise des fondations,
— ordonné un partage de responsabilité entre l’entreprise Pires et la société Cercle Entreprise à hauteur de 50 % chacune,
— condamné in solidum l’entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à verser à M. [E] la somme de 200 euros et à Mme [E] celle de 500 euros au titre du préjudice moral,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise Pires, 30 % pour la société Cercle Entreprise et 10 % pour la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné in solidum l’entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, à payer aux époux [E] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise Pires, 30 % pour la société Cercle Entreprise et 10 % pour la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard,
— condamné les époux [E] à payer à la société Generali la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [E], l’entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP à payer aux sociétés SMA-Sagena et SMA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour les époux [E], 25 % pour l’entreprise Pires, 20 % pour la société Cercle Entreprise, et 5% pour la société Bourgeon TP,
— condamné in solidum l’entreprise Pires, la société Cercle Entreprise et la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard, aux entiers dépens de la procédure et des procédures de référé et d’incident, et aux frais d’expertise,
— ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour l’entreprise Pires, 30 % pour la société Cercle Entreprise et 10 % pour la société Bourgeon TP et son assureur, la société Axa France Iard,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 2 mars 2024, les époux [E] ont interjeté appel de ce jugement qu’ils critiquent expressément notamment en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande de contre-expertise,
— a entériné des solutions réparatoires insuffisantes et ne leur a pas accordé une intégrale réparation de leurs préjudices,
— les a débouté de leurs demandes à l’encontre des assureurs, à l’exception de la société Axa France Iard,
— a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 septembre 2024, les époux [E] ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident relatif à la communication de pièces, dirigé d’une part, à l’égard de la société Cercle Entreprise et d’autre part des sociétés SMA et SMA-Sagena.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions sur incident n° 3 du 15 janvier 2025, les époux [E] demandent au conseiller de la mise en état, de :
' s’agissant de l’incident dirigé à l’encontre de la société Cercle Entreprise,
— leur donner acte de ce qu’ils s’en désistent eu égard à la destruction des archives de cette société relatives au chantier de construction de leur maison,
— débouter la société Cercle Entreprise de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
' s’agissant de l’incident dirigé à l’encontre des sociétés SMA et SMA-Sagena,
— condamner ces sociétés à leur communiquer les pièces suivantes :
. tous les contrats d’assurance signés (RD et RC) conclus entre les sociétés SMA et la société Cercle Entreprise et couvrant le chantier de leur maison (conditions générales et particulières) sur les années 2009 et 2010, y compris les contrats qui ont pu être resouscrits au moment où l’assuré a pu avoir connaissance du fait dommageable,
. l’avenant des conditions générales du contrat Sagena (principe de cet avenant visé in fine de la pièce n°5)
. la 'convention spéciale B : réf : PI349A’ du contrat SMABTP dans son intégralité
. le contrat Sagena dans sa version définitive et signée,
. la preuve de la résiliation du contrat et de la date effective de résiliation et plus largement les pièces justifiant du refus de garantie,
— assortir ces condamnations d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner in solidum les sociétés SMA et SMA-Sagena à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonner que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Aux termes du dispositif de ses conclusions sur incident du 8 janvier 2025, la société Cercle Entreprise demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [E] de leur demande,
— les condamner in solidum aux dépens de l’incident et à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de leurs conclusions sur incident du 13 janvier 2025, la société SMA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société SMA-Sagena en sa qualité d’assureur RCD de la société Cercle Entreprise, demandent au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elles ont déféré à la sommation de communiquer délivrée par le conseil des époux [E] en produisant :
. les conditions particulières du contrat d’assurance 'multirisques des constructeurs de maisons individuelles’ souscrit par la société Cercle Entreprise,
. les conditions générales de ce contrat,
. le certificat de garantie assurance 'dommages-ouvrage',
— constater en conséquence que les demandes des époux [E] se trouvent dépourvues d’objet,
— juger qu’elles ont versé aux débats l’ensemble des éléments en leur possession relatifs aux polices d’assurances souscrites par la société Cerles Entreprise de sorte qu’elles ne peuvent être condamnées à verser des éléments qui n’existent pas ou qu’elles ne détiennent pas,
— juger que les éléments dotn la communication est sollicitée n’ont aucune utilité, la société Cercle Entreprise reconnaissant qu’elles ne garantissent pas sa responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter les époux [E] de leurs demandes, notamment celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [E] aux dépens de l’incident et à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’incident dirigé à l’encontre de la société Cercle Entreprise
Il convient de constater que les époux [E] ne forment plus aucune demande de communication de pièces par la société Cercle Entreprise.
Sur l’incident dirigé à l’encontre des sociétés SMA et SMA-Sagena
Le 1er juin et le 22 juillet 2024, le conseil des époux [E] a notifié au conseil des sociétés SMA et SMA-Sagena, une sommation puis une itérative sommation de communiquer les pièces suivantes :
— tous les contrats d’assurance (RD et RC) conclus avec la société Cercle Entreprise et couvrant le chantier de leur maison (conditions générales et particulières) au titre des années 2009 et 2010,
— le tableau des montants de garantie et de franchise.
Il résulte des articles 142, 138 et 139 du code de procédure civile que si une partie entend faire état d’unepièce détenue par une autre partie, elle peut demander au juge d’ordonner la communication de ladite pièce.
En l’espèce, dès lors que les époux [E] exercent à l’encontre de la SMA-Sagena l’action directe dont ils disposent en vertu de l’article L.124-3 du code des assurances, il est de leur intérêt de connaître quelles étaient les stipulations contractuelles régissant les relations entre la société Cercle Entreprise et son assureur.
Il ne peut toutefois être fait droit à la demande des époux [E] que si elle porte sur des pièces précises dont l’existence est certaine ou a minima vraisemblable.
' S’agissant de l’assurance de responsabilité contractuelle
Alors que la société Cercle Entreprise a intérêt à voir sa responsabilité contractuelle garantie par un assureur, elle indique ne pas avoir souscrit de contrat à ce titre, ce que confirme la SMA-Sagena.
Aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute les affirmations concordantes de ces deux parties, si bien que la demande des époux [E] ne peut qu’être rejetée.
' S’agissant de l’assurance de garantie décennale
Il convient d’observer que la SMA-Sagena ne conteste pas avoir été l’assureur de garantie décennale de la société Cercle Entreprise du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2015, date de la résiliation du contrat.
Les époux [E] semblent mettre en doute l’existence de la résiliation, étant précisé que les conditions dans lesquelles elle serait intervenue sont en l’espèce indifférentes. Or, alors que dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que les désordres n’étaient pas de nature décennale, la société Cercle Entreprise aurait intérêt à voir sa responsabilité garantie de la manière la plus large possible, elle ne conteste pas que le contrat a été résilié à effet du 1er janvier 2016.
Par ailleurs, les époux [E] semblent mettre en doute le contenu du contrat d’assurance souscrit par la société Cercle Entreprise auprès de la SMA-Sagena et ne se satisfont pas des documents que lui a communiqués le conseil de la société SMA-Sagena et qui constituent les pièces 16-1 et 16-2 de leur dossier.
Ces documents sont les conditions générales et particulières du contrat d’assurance 'multirisques des constructeurs de maisons individuelles’ souscrit par la société Cercle Entreprise. Ils ne sont certes ni signés, ni paraphés par les parties. Mais, alors qu’elle aurait, le cas échéant, tout intérêt à se prévaloir de conditions générales et particulières qui lui seraient plus favorables que celles produites, la société Cercle Entreprise a écrit dans ses dernières conclusions d’incident, que l’assureur a communiqué les contrats tels qu’elle les avait souscrits.
Si les conditions générales P1338 produites aux débats sont celles d’un contrat SMABTP, elles sont celles qu’à l’article 7 des conditions particulières, l’assuré a reconnu avoir reçu dans l’attente de l’édition définitive du contrat Sagena et dans lesquelles il était stipulé qu’il convenait uniquement de remplacer SMABTP par Sagena. S’il est exact que le 3ème alinéa de l’article 7 des conditions particulières annonçait la signature d’un avenant contractuel lors de l’envoi des conditions générales Sagena, il n’est pas certain que cet envoi ait jamais eu lieu et qu’un avenant ait été signé ; en tout cas, la société Cercle Entreprise dont les intérêts sont concurrents à ceux de son ancien assureur, ne prétend pas que tel aurait été le cas.
Enfin, les pages 16 à 26 des conditions générales sont relatives à la convention spéciale B relative à la garantie du maître de l’ouvrage. Le seul fait que cette convention ne soit pas référencée P1349A, ainsi que cela est précisé à l’article 7 des conditions particulières, ne suffit pas à établir que cette convention ne régissait pas les relations contractuelles entre la SMA-Sagena et la société Cercle Entreprise, étant encore une fois relevé que cette dernière n’a aucun intérêt à minimiser les garanties qui lui seraient dues si la cour estimait que les désordres dont les époux [E] demandent réparation sont de nature décennale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [E] portant sur des pièces dont l’existence n’est pas établie ou dont la teneur ne peut pas être considérée comme moins favorable à l’assuré que celles produites.
Sur les frais et dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être supportés par les époux [E].
Ils ne peuvent donc pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sont réunies qu’en faveur de la société Cercle Entreprise d’une part et des sociétés SMA et SMA-Sagena d’autre part.
La société Cercle Entreprise conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de l’incident, dès lors que c’est en raison de la destruction de ses archives que les époux [E] ne peuvent plus rien lui demander.
L’équité s’oppose à ce qu’il soit fait droit à la demande que les sociétés SMA et SMA-Sagena ont présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Donnons acte aux époux [E] de leur désistement de l’incident de communication de pièces en ce qu’il est dirigé contre la société Cercle Entreprise,
Déboutons les époux [E] de leur demande de communication de pièces formée à l’encontre des sociétés SMA et SMA-Sagena,
Condamnons solidairement les époux [E] aux dépens de l’incident,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
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