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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 12 févr. 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 29 juillet 2025, N° 24/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Copies délivrées à :
Cour d’appel Amiens – Chambre prud’homale
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 11 Décembre 2025 par Madame Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 10 Décembre 2025,
Assistée de Madame Diane Videcoq-Tyran, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00144 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQV du rôle général.
ENTRE :
S.A.S. [1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Pauline OLEWNICZAK de la SELEURL O.L.K AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Assignant en référé suivant exploit en date du 21 Novembre 2025, d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Beauvais, décision attaquée en date du 29 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 24/00169.
ET :
Madame [C] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Marie-Charlotte TAVARES, avocat au barreau de l’ESSONNE, substituant Me Sandra MORENO-FRAZAK de la SELARL MFP AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation et sa plaidoirie : Me Pauline OLEWNICZAK ,
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Marie-Charlotte TAVARES.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Le 22 Janvier 2026, l’affaire a été prorogée au 12 Février 2026.
Par jugement en date du 29 juillet 2025, le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] a:
— dit recevable la saisine du conseil des Prud’hommes par Mme [C] [D] ;
— débouté de sa demande la SAS [2], s’agissant de l’irrecevabilité de la demande ;
— requalifié la rupture du contrat de travail en prise d’acte aux torts de la société [2], produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté Mme [C] [D] de sa demande au titre de la discrimination ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de la démission ;
— débouté la société [2] au titre de la recevabilité des demandes de dommages intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la CPAM, exécution déloyale du contrat et remise tardive des documents de fin de contrat ;
— condamné la société [2] au paiement de diverses sommes à savoir :
A titre d’indemnité compensatrice de préavis la somme de 1747 euros et 174,70 euros au titre des congés payés afférant ;
A titre d’indemnité de licenciement la somme de 837,10 euros ;
A titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3494 euros ;
A titre de dommages intérêts pour absence de transmission à la CPAM et de remise à Mme [C] [D] de ses bulletins de salaire la somme de 5000 euros ;
A titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail la somme de 500 euros ;
A titre de dommages intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat la somme de 500 euros ;
Au titre des frais irrépétibles la somme de 1000 euros dues à Mme [C] [D] ;
— rappelé que les condamnations pécuniaires sont de droit assorties des intérêts légaux à compter de la notification du jugement ;
— assorti la remise de l’attestation [3] du certificat de travail et des bulletins de paie d’une astriente de 50 euros par jour et par document à défaut d’exécution spontanée dans le délai de 15 jours suivant la notification ;
— réservé au conseil des Prud’hommes la liquidation de l’astreinte ;
— assorti de l’exécution provisoire au delà de celle de droit les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de licenciement, les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les frais irrépétibles, la remise de documents,
— débouté la demande d’exécution provisoire pour le suplus ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— mis les dépens à la charge de la société [2].
La société [2] a formé appel par déclaration reçue le 14 novembre 2025 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025, la société [2] a fait assigner Mme [C] [D] à comparaître devant le premier président statuant en référé auquel il est demandé de:
A titre principal
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 29 juillet 2025 par le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] ;
A titre subsidiaire
— subordonner l’exécution provisoire à la constitution par Mme [C] [D] d’une garantie suffisante ;
— ordonner la consignation des condamnations sur un compte CARPA ;
— condamner Mme [C] [D] aux dépens.
A l’audience, Mme [C] [D] s’est opposée aux demandes de la société [2] au motif qu’elle ne justifie pas de moyens sérieux de réformation du jugement et que les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas démontrées.
SUR CE
L’article R 1454-28 du code du travail applicable en la matière dispose : ' A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.'
En l’espèce le conseil des Prud’hommes de [Localité 3] a tiré les conséquences des faits établis à l’issue de la procédure relative à la prise d’acte par Mme [C] [D] de la rupture de son contrat de travail et dit qu’elle est effectivement imputable à la société [2] et qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, il a fait droit partiellement à la demande de Mme [C] [D] concernant l’exécution provisoire en l’élargissant à l’indemnité de licenciement et aux dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En matière d’exécution provisoire de droit ou ordonnée, il y a lieu de rechercher s’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, les conditions pour l’arrêt de l’exécution provisoire telles que rappelées aux articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives.
Pour justifier la demande de suspension de l’exécution provisoire, la société [2] fait valoir que le conseil des Prud’hommes a fait une mauvaise appréciation des éléments soumis en retenant l’existence d’un contrat de travail sans procéder à la 'requalification’ du mandat social de Mme [C] [D] qui occupait le poste de directrice générale et qui exerçait un mandat social au sein de la société.
Or, l’existence d’un mandat social n’est pas incompatible avec la qualité de salariée, le conseil des Prud’hommes ayant retenu que Mme [C] [D] a produit ses bulletins de salaire mensuels, qu’elle a fait l’objet d’une DPAE et qu’elle a bénéficié de congés-payés.
Par ailleurs, la rupture a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil des Prud’hommes ayant retenu que la rétrogradation de Mme [C] [D] du poste de directrice commerciale à assistante, sa désinscription de la mutuelle, la non remise de bulletins de paie, la non-transmission d’attestations de salaire à la CPAM et la non fourniture de travail à son retour de congé caractérisent la rupture du contrat de travail imputable à la société [2] .
Enfin, la société [2] ne démontre pas en quoi le tribunal aurait statué sans être régulièrement saisi alors que Mme [C] [D] demandait de retenir qu’elle n’a eu d’autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail par suite du comportement de la société [2].
Ainsi, les moyens de défense invoqués par la société [2] ne paraissent pas suffisamment sérieux pour écarter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Enfin les conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire ne sont pas plus démontrées, la société [2] se contentant de produire une attestation de son expert comptable non probante et des relevés partiels du compte courant de la société.
Ainsi, il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire sauf à rappeler qu’elle ne peut concerner la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais irrépétibles.
Par ailleurs, les sommes en jeu n’imposent pas d’ordonner la consignation du montant des condamnations à la charge de la société [2], ni de prévoir la constitution de garantie à la charge de Mme [C] [D].
Il parait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [D] la totalité des sommes qu’elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de lui allouer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] qui succombe sera condamnée aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la société [2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Rappelons que l’exécution provisoire ne peut concerner la condamnation au paiement de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
Condamnons la société [2] à payer à Mme [C] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [2] aux dépens.
A l’audience du 12 Février 2026, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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