Confirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 21/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/02890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 5 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/18
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02890
N° Portalis DBVW-V-B7F-HTQ5
Décision déférée à la Cour : 05 Mai 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5] [Localité 6] venant aux droits de la société [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au Barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
INTIMEE :
URSSAF [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Comparante en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salariés au titre des trois années courant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2013 pour trois établissements dont il est résulté, pour celui d'[Localité 6], d’abord un rappel de cotisations de 223 079 euros portant sur 13 chefs de redressement ou observations qui lui ont été notifiés par lettre du 15 octobre 2014, puis une mise en demeure en date du 10 décembre 2014 portant sur la somme de 249 463 euros, qui comprenait la somme précitée outre 26 384 euro au titre des majorations de retard, et qui a été quittée le 16 décembre 2014.
La cotisante a toutefois contesté le redressement devant la commission de recours amiable de l’Urssaf d'[Localité 1], qui a rejeté son recours le 14 septembre 2015. La SAS [5] [Localité 6], venant aux droits de la cotisante, a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociales du [Localité 2] et par jugement du 5 mai 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent, a :
— déclaré le recours recevable ;
— débouté la société [5] [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la commission de recours amiable ;
— validé la mise en demeure ;
— condamné la société [5] [Localité 6] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
sur les agents chargés du contrôle,
— qu’il ne pouvait être reproché à l’Urssaf de ne pas justifier d’une délégation de pouvoir consentie aux deux agents chargés du contrôle alors qu’il était justifié tant de leur agrément, et de leur assermentation que de la délégation de signature qu’ils avaient reçues du directeur de l’Urssaf ;
sur l’avis de passage préalable au contrôle,
— que l’Urssaf justifiait avoir adressé à la société contrôlée l’avis conforme aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
sur l’objet du contrôle,
— que la lettre d’observation en date du 14 octobre 2014 mentionnait l’objet du contrôle avec suffisamment de précision pour satisfaire aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code précité ;
sur la mise en demeure,
— que la mise en demeure n’était pas irrégulière pour être établie aux deux noms du directeur de l’Urssaf d'[Localité 1] et du directeur du contrôle mais n’être signée que du second, alors que celui-ci avait reçu délégation du premier pour signer les mises en demeure, conformément aux articles D. 253-4 et D. 553-6 du code de la sécurité sociale ;
sur l’existence d’un accord tacite relatif à l’avantage en nature logement,
— que s’il résulte de l’alinéa 9 de l’article R 243-9 précité que l’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant déjà donné lieu à vérification quand l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et si le même texte énonce que le contrôle ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou dans le même établissement, n’ont pas donné lieu à des observations de la part de cet organisme,
— et que si l’établissement d'[Localité 6] avait bien été précédemment contrôlé par l’Urssaf du [Localité 2], aux droits duquel vient l’Urssaf d'[Localité 1], qui alors avait eu communication de bulletins de salaires portant déjà la mention « retenue logement »,
— cette seule communication n’établissait pas que les agents avaient procédé à la vérification de ces « retenues logement » ni qu’ils aient eu connaissance de l’avantage en nature éventuellement accordé aux salariés par ce biais ;
— que de plus la simple possibilité pour l’Urssaf de connaître la pratique litigieuse n’équivaut pas à une connaissance effective de cette pratique, ni à une volonté non équivoque de l’admettre en toute connaissance de cause ;
— et qu’il appartenait ainsi à la société de prouver que le silence de l’Urssaf ne résultait pas, le cas échéant, d’une simple tolérance ;
sur l’avantage en nature logement,
— qu’en application des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, et de l’article 2 de l’arrêt du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale,
— et au vu des montants des « prélèvements loyers » très inférieurs à la valeur locative réelle des logements mis à disposition des salariés, l’Urssaf était fondée à évaluer l’avantage correspondant sur la base forfaitaire prévue par les textes ;
sur l’obligation d’information et de conseil de l’Urssaf
— que l’Urssaf n’avait pas manqué à son obligation d’assurer l’information générale des assurés sociaux, mise à sa charge à l’article R 112-2 du code de la sécurité sociale,
— dès lors qu’elle n’avait pas à alerter la société sur l’irrégularité de sa pratique d’avantages logement, dont il a été précédemment relevé qu’il n’était pas établi qu’elle ait eu connaissance,
— et dès lors que l’obligation prévue par le texte impose seulement à l’Urssaf de répondre aux questions qui lui sont posées, ce qu’en l’espèce la société contrôlée ne démontre pas avoir fait ;
sur la méthode de calcul
— que la lettre d’observation en date du 14 octobre 2014 présente le mode de calcul et le montant des redressements de façon détaillée, et de surcroît complétée dans la réponse aux contestations de la cotisante faite par l’Urssaf en date du 1er décembre 2014, de sorte que la cotisante ne peut soutenir qu’aucun calcul ne lui a été présenté qui lui permette de connaître les modalités de la détermination de la base ayant servi au calcul du montant des cotisations complémentaires réclamées.
La société [5] [Localité 6] a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 7 mai 2021par déclaration parvenue au greffe le 4 juin 2021.
L’appelante, par conclusions enregistrées le 31 octobre 2023, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes, confirmé la décision de la commission de recours amiable, validé la mise en demeure, et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
— débouter l’Urssaf de ses demandes ;
— réformer la décision de la commission de recours amiable ;
— annuler le redressement ;
— invalider et à tout le moins annuler la mise en demeure ;
— condamner l’Urssaf à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens.
L’appelante soutient :
sur les agents chargés du contrôle,
— qu’il n’est pas justifié que les deux agents chargés du contrôle aient reçu une délégation de pouvoir conforme aux exigences applicables, ni de leur habilitation régulière, en violation de l’article L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
— qu’en effet les délégations de signature n’opèrent pas délégation de pouvoir ;
— que les agents avaient seulement délégation de signature à partir du 1er avril 2014 ;
— qu’il n’est pas justifié de l’identité des agents ;
— qu’il n’est pas justifié des chaînes de délégation ;
— que se pose une question de compétence géographique puisque les délégations proviennent du directeur de l’Urssaf [Localité 4] alors que le contentieux concerne l’Urssaf d'[Localité 1] ;
— que les missions déléguées aux deux agents ne leur permettaient pas d’opérer le contrôle et ses suites ;
sur l’avis de passage préalable au contrôle,
— que le redressement doit être annulé dès lors que l’Urssaf ne démontre pas avoir envoyé un avis de passage préalable mentionnant la date de la première visite de ses agents ainsi que le droit du contrôlé de se faire assister de la personne de son choix, en violation de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
sur l’objet du contrôle,
— que le redressement doit encore être annulé faute pour l’Urssaf d’avoir mentionné l’objet du contrôle avec précision dans sa lettre d’observation conformément à l’article L. 243-59 précité, étant insuffisante la mention vague d’un contrôle de « l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires AGS », alors de plus que l’article « L. 347-7 » du même code n’est pas même cité ( ''' article introuvable) ;
sur la mise en demeure
— que la lettre de mise en demeure est irrégulière comme établie au nom du directeur et du directeur du contrôle mais n’est signées que par ce dernier alors que les prétendues délégations faites à son profit ne lui permettaient clairement pas de signer à la place du directeur ; qu’il n’est pas certain que la délégation produite n’ait pas été forgée a posteriori pour les besoins de la cause ; et qu’aucune pièce ne certifie l’identité des réels signataires de la délégation ;
sur l’existence d’un accord tacite relatif à l’avantage en nature logement,
— qu’un accord tacite sur la pratique litigieuse, au sens de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, résulte d’un contrôle antérieur de la société [5] [Localité 6] pour les années 2007, 2008 et 2009, qui n’avait pas donné lieu à observations de ce chef, alors que les bulletins de salaire mentionnaient déjà les avantage en nature logement, sous l’intitulé « prélèvement loyer », et pour les mêmes montants ; que l’Urssaf avait alors examiné les bulletins de salaire des salariés [T], [Z] et [L] ; que l’Urssaf avait alors visé l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale rappelant que tout avantage en nature alloué en contrepartie du travail était soumis à cotisation ;
sur l’avantage en nature logement
— que la pratique de la société en matière de logement ne constitue pas un avantage en nature pour le salarié, dès lors qu’un tel avantage en nature doit être évalué soit forfaitairement, soit, sur option de l’employeur, par calcul à partir de la valeur locative prévue aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts, conformément à l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
— que toutefois l’avantage en nature n’est pas caractérisé si la participation du salarié est supérieure à la base de la valeur locative ou au montant du forfait :
— que le barème utilisé par la société prenait en compte la vétusté des logements ainsi que la courte durée des locations, qui induisent une valeur locative moindre ;
— que la vétusté est au demeurant expressément prise en compte pour fixer la valeur locative cadastrale, conformément aux art. 1409 et 1495 du code général des impôts ;
— que l’Urssaf n’apporte pas la preuve de la fausseté du barème utilisé par la société ;
— que la vétusté des locaux est établie par le diagnostic établi à l’occasion de leur vente en 2015 ;
— que de plus l’Urssaf ne pouvait procéder par évaluation forfaitaire sans démontrer qu’il lui était impossible d’obtenir d’un part la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et d’autre part la valeur locative réelle du logement, conformément à l’alinéa 3 de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité ;
— que l’Urssaf n’apporte aucune précision sur l’état des biens de nature à établir le nombre de pièces louées conformément à l’article R. 111-10 du code de la construction et de l’habitat ;
sur l’obligation d’information et de conseil de l’Urssaf
— que l’Urssaf, débitrice d’une obligation générale d’information et de conseil en application de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, y a manqué
* en s’abstenant de tout conseil individualisé sur la pratique litigieuse alors qu’elle en avait connaissance depuis le précédent contrôle ;
sur la méthode de calcul
— que le redressement est nul faute pour la lettre d’observation de mentionner le mode de calcul du redressement envisagé, en violation des prescriptions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
L’Urssaf, par conclusions en date du 30 août 2022, demande à la cour de :
— débouter l’appelante sur le fond ;
— dire que la procédure de contrôle et la mise en demeure sont régulières ;
— dire le redressement bien fondé ;
— valider la mise en demeure ;
— donner acte à la société du paiement de la créance ;
— confirmer le jugement en tous points ;
— débouter l’appelante de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
L’intimée soutient :
sur les agents chargés du contrôle,
— que les agents chargés du contrôle disposaient des agréments et assermentations prévus par la loi, ainsi qu’il en est justifié par la production de leurs cartes professionnelles et des délégations diverses dont ils bénéficiaient ;
— qu’au demeurant ils n’avaient pas besoin des délégations de pouvoir dont l’appelante leur reproche le défaut, la loi ne le prévoyant pas et leur pouvoir de contrôle résultant de l’obtention de leur carte professionnelle et de leur prestation de serment ;
— que le pouvoir de contrôle des Urssaf résulte des articles L. 213-1, 6°, L.243-7 et suivants, et L. 243-9 du code de la sécurité sociale ;
— que le contrôle ne souffre d’aucune difficulté de compétence territoriale dès lors que la société était immatriculée à l’Urssaf d'[Localité 1], que les règles de délégation de compétence en matière de contrôle permettaient que celui-ci soit effectué par l’Urssaf de [Localité 4], et qu’au demeurant les agents de contrôle ont compétence nationale, ainsi que le mentionne leur carte professionnelle ;
sur l’avis de passage préalable au contrôle,
— que l’avis de passage, contrairement à ce qui est soutenu, comportait tant la date du contrôle (le 05/05/2014 à partir de 09h00) que l’indication de la faculté pour la société de se faire assister du « conseil » de son choix pendant le contrôle, outre la mention de la charte du cotisant et les modalités de sa mise à disposition ;
sur l’objet du contrôle
— que l’objet du contrôle, portant sur « la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires » pour la période courant « du 01/01/2011 au 31/12/2013 », est désigné avec une précision suffisante pour permettre à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ;
sur la mise en demeure
— que la mise en demeure a été régulièrement signée par le directeur du contrôle à la fois pour son propre compte et comme délégataire du directeur de l’Urssaf, conformément aux articles D. 253-4 et D. 253-6 du code de la sécurité sociale ;
sur l’existence d’un accord tacite relatif à l’avantage en nature logement
— que l’accord tacite n’existe que pour les pratiques dûment vérifiées par l’organisme de recouvrement et lorsque celui-ci a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, conformément à l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
— que la société n’apporte pas la preuve, dont elle a la charge, que le contrôle antérieur avait porté sur l’application de l’avantage en nature logement ;
— que l’Urssaf, lors d’un contrôle, n’est pas tenue à un contrôle exhaustif de tous les dispositifs mis en place par l’entreprise, de sorte que fait qu’elle ait eu communication de bulletins de salaires mentionnant déjà l’avantage logement n’induit pas qu’elle avait nécessairement vérifié ce dispositif ;
sur l’avantage en nature logement
— que les contrôleurs étaient fondés à évaluer l’avantage logement sur la base du forfait en l’absence d’option exprimée par l’employeur pour une évaluation basée sur la valeur locative, avant de retrancher de cette évaluation forfaitaire le montant retenu par l’employeur à titre de loyer, le solde constituant l’avantage en nature non soumis à cotisations ;
— que les contrôleurs n’avaient pas à tenir compte de la prétendue vétusté et de la prétendue brièveté des baux, dès lors que ces critères sont étrangers à la réglementation applicable, selon laquelle l’estimation doit tenir compte uniquement de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation, de la valeur réelle des avantages accessoires, et de la rémunération des salariés bénéficiaires au regard du plafond mensuel de la sécurité sociale (art. 2 de l’arrêté du 2 décembre 2002);
— qu’en outre la société tente d’inverser la charge de la preuve en soutenant qu’il appartiendrait à l’Urssaf de calculer la valeur locative de biens loués, alors qu’il appartient à la société, en application du principe déclaratif, de liquider les cotisations et contributions sociales assises sur les salaires et autres éléments de rémunération, le contrôle de l’Urssaf ne exerçant qu’a posteriori ;
— qu’au demeurant la société ne démontre toujours pas la valeur des logements fourni, de sorte que l’évaluation ne peut que rester forfaitaire ;
sur l’obligation d’information et de conseil de l’Urssaf
— que l’Urssaf ne supporte aucune obligation d’information individuelle et préventive du cotisant dont le manquement pourrait engager sa responsabilité ;
— qu’au demeurant il n’est pas établi que l’Urssaf aurait eu une connaissance antérieure de la pratique litigieuse qui aurait du la conduire à mettre en garde contre sa continuation ;
sur la méthode de calcul
— que le calcul de l’évaluation forfaitaire a été fourni, contrairement à ce qui est soutenu, et figure de façon détaillée aux annexes 1 à 3 de la lettre d’observation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les agents chargés du contrôle
La contestation de la régularité du contrôle élevée par la cotisante au titre d’un défaut de délégation de pouvoir des agents qui ont opéré ce contrôle est inopérante dès lors que les agents peuvent agir sans délégation de pouvoir, tenant celui-ci directement de la loi. Il résulte en effet de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail. L’article L. 243-7 ajoute que le contrôle de l’application des dispositions du même code par les employeurs, personnes privées ou publiques y compris les services de l’État autres que ceux mentionnés au dernier alinéa, par les travailleurs indépendants ainsi que par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 133-8-4 est confié à ces organismes, et que les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’identité des agents qui ont opéré le contrôle est suffisamment établie par la production aux débats de leurs cartes professionnelles respectives. Il est justifié de leur agrément et de leur assermentation.
Leur signature suffit à la régularité du contrôle, pour laquelle aucun texte n’exige la signature supplémentaire du directeur de l’Urssaf.
Aucune incompétence territoriale des mêmes agent ne résulte du fait qu’ils appartiennent à l’Urssaf de [Localité 4] et qu’ils ont fait le contrôle dans la commune [Localité 6] extérieure à la région [Localité 4], dès lors d’une part que l’Urssaf justifie des accords de délégations de compétence passés entre Urssaf conformément à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, ce qui permettait l’intervention de l’Urssaf de [Localité 4] à [Localité 6], et dès lors au surplus que les agents de l’Urssaf ont compétence nationale.
En conséquence, le rejet de la contestation du redressement au titre du défaut de pouvoir des agents de contrôle sera confirmé.
Sur l’avis de passage préalable au contrôle
La cour adopte les motifs par lesquels le premier juge a exactement considéré que l’avis de contrôle en date du 5 mars 2014 adressé par l’Urssaf à la société [5] était conforme aux exigences de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. Le rejet de la contestation élevée de ce chef sera en conséquence confirmé.
Sur l’objet du contrôle
Adoptant de même les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que la lettre d’observation en date du 14 octobre 2014 mentionnait l’objet du contrôle avec suffisamment de précision pour satisfaire aux prescriptions de l’article R. 243-59 du code précité, la cour confirmera le rejet de la contestation élevée de ce chef.
Sur la mise en demeure
C’est encore exactement que le premier juge a retenu que la mise en demeure adressée à la cotisante en date du 10 décembre 2014 n’est pas irrégulière pour être établie aux deux noms du directeur de l’Urssaf d'[Localité 1] et du directeur du contrôle mais n’être signée que du second, dès lors que celui-ci avait reçu délégation du premier pour signer les mises en demeure et avait donc signé tant en sa qualité propre qu’en qualité de délégataire du directeur de l’Urssaf, conformément aux articles D. 253-4 et D. 553-6 du code de la sécurité sociale.
Sur l’existence d’un accord tacite relatif à l’avantage en nature logement
La cour ne peut qu’adopter les motifs par lesquels le premier juge a exactement écarté l’existence d’un accord tacite de l’Urssaf sur la pratique litigieuse, et en conséquence confirmer le rejet de la contestation formée de ce chef.
Sur l’avantage en nature logement
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature visés à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce, que, sous réserve des dispositions de l’article 5 , étrangères à l’espèce, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l’employeur fournit le logement, l’estimation de l’avantage en nature est évaluée forfaitairement, mais qu’elle peut également être calculée, sur option de l’employeur, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d’après la valeur réelle pour les avantages accessoires. La société [5] ne soutenant pas avoir exercé une telle option, c’est à bon droit que l’Urssaf a évalué l’avantage logement litigieux forfaitairement plutôt qu’au regard de la valeur locative fiscale des logements concernés, et ce sans avoir à démontrer qu’il lui était impossible d’obtenir d’un part la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et d’autre part la valeur locative réelle du logement, l’article 2 de l’arrêté précité ne soumettant pas à une telle condition l’application du forfait.
L’évaluation forfaitaire, seule à pouvoir être retenu en l’absence d’option de l’employeur pour une autre méthode, rend inopérant les moyens soulevés par celui-ci au titre de la vétusté des logements et de la courte durée des baux dont résulterait une valeur locative moindre que la valeur forfaitaire.
Contrairement à ce que soutient la société [5], l’Urssaf apporte toutes précisions sur le nombre de pièces louées à chacun des salariés concernés, en faisant figurer aux annexes logement de la lettre d’observations une colonne NP (pour nombre de pièces) dans laquelle est indiqué le nombre de pièces constituant chacun des logements.
Le jugement critiqué sera donc confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la contestation formée au titre de la méthode d’évaluation de l’avantage litigieux.
Sur l’obligation d’information et de conseil de l’Urssaf
L’examen des moyens développés par la société [5] quant à un manquement de l’Urssaf à ses obligations de conseil et d’information est inutile, dès lors qu’un tel manquement, à le supposer établi, ne serait pas de nature à entraîner l’irrégularité du contrôle mais seulement à engager la responsabilité de l’Urssaf, dont toutefois la mise en 'uvre n’est pas demandée.
Sur la méthode de calcul
Ainsi que l’a retenu exactement le premier juge, le redressement n’encourt pas la nullité faute de mentionner la méthode de calcul utilisée, dès lors qu’au contraire l’Urssaf, dans les annexes 1 à 3 de la lettre d’observation en date du 14 octobre 2014, présente le mode de calcul et le montant des redressements de façon détaillée, et dès lors qu’en outre elle y a apporté des compléments dans sa réponse aux contestations de la cotisante en date du 1er décembre 2014, de sorte que la cotisante ne peut soutenir qu’aucun calcul ne lui a été présenté, ni qu’elle ait été privée de la possibilité de connaître les modalités de la détermination de la base ayant servi au calcul du montant des cotisations complémentaires réclamées.
En conséquence, aucune des contestations formées par la société [5] ne prospérant, le jugement critiqué sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 5 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DÉBOUTE la SAS [5] [Localité 6] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
La CONDAMNE aux dépens d’appel.
La greffière Le président de chambre
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