Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 3 juin 2025, n° 25/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à [G] [N] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me MESSAGEOT Mathilde
— au directeur d’établissement
— au directeur de l’ARS
— au JLD
— à M. [G] [S]
copie à Monsieur le PG
le 03/06/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/02143 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IROJ
Minute n° : 38/25
ORDONNANCE du 03 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [N] [G]
né le 26 Mars 1980 à [Localité 3]
de nationalité française
ayant pour avocat Me Mathilde MESSAGEOT, avocate au barreau de COLMAR, commise d’office (conclusions à la cour en date du 03 juin 2025)
INTIMÉS :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
Monsieur [S] [G]
né le 26 Mai 1970 à
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Christine SCHLUMBERGER, présidente de chambre à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors de la mise à disposition du 03 juin 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers le 26 mai 2025, décision prise au vu du certificat médical du 26 mai 2025 évoquant un patient présentant des troubles du comportement se manifestant par de l’agitation, de l’hétéro-agressivité, des propos incohérents, une anosognosie.
M.[N] [G] a été placé à l’isolement le 27 mai 2025 à 15h09 par le docteur [D] [F] [E], qui a mentionné comme motif « violence, hétéro-agressivité ».
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 30 mai 2025 à 15h15 qui a ordonné le maintien de la mesure d’isolement.
Par courrier du 2 juin 2025 reçu le 2 juin 2025 à 14h18, M. [N] [G] a interjeté appel de cette ordonnance. M. [N] [G] expose que la décision d’isolement le prive d’accès à la cafétéria, ce qu’il vit comme une injustice.
Par conclusions en date du 3 juin 2025, Maître MESSAGEOT, fait valoir que les motifs retenus par le médecin psychiatre sont insuffisants pour maintenir la décision d’isolement et sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 3 juin 2025 concluant à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIVATION
Vu l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ;
' Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, M. [N] [G] a été placé à l’isolement le 27 mai 2025 à 15h09, mesure renouvelée par décisions médicales puis par décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Colmar en date du 30 mai 2025 à 15h15.
Il est justifié de la notification au patient de cette décision le 2 juin 2025.
En conséquence l’appel enregistré le 2 juin 2025 est recevable.
' Sur le fond :
Les extraits du registre de l’établissement d’accueil attestent qu’entre le 27 mai 2025 et le 30 mai 2025, la mesure d’isolement du patient a fait l’objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites.
En particulier, le certificat médical de maintien établi le 30 mai 2025 à 3h09 par le docteur [I] [Y] mentionne que le patient présente des troubles du comportement marqué par l’agitation, l’agressivité et un délire mystique et de grandeur.
La mesure d’isolement destinée à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui est suffisamment motivée par les médecins au regard du risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou auto-agressif .
En conséquence, la présente mesure n’est pas disproportionnée mais justifiée par la nécessité de prévenir un dommage imminent pour le patient ou pour autrui.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Nous Christine SCHLUMBERGER, Présidente de Chambre, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement ordonnée à l’occasion de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement de M. [N] [G]
RAPPELLE qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de 48 heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui ; dans cette hypothèse le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
LAISSE les dépens à la charge de l’état.
A Colmar le 03 juin 2025 à
Le greffier, La présidente,
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