Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 mars 2024, N° 211/391039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 12 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391039
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00161 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEOJ
Vu le recours formé par :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELAS ACBM AVOCATS
Avocats à la Cour
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwen HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [W] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2024, à l’encontre de la décision rendue le 12 mars 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 2 500 euros HT le montant total des honoraires dûs à la Selas ACBM Avocats et constaté le règlement de cette somme ;
Vu les observations orales de M. [W] à l’audience, aux termes desquelles il sollicite l’infirmation de la décision, la fixation des honoraires à 500 euros TTC et le remboursement de la différence, soit 2 500 euros TTC ;
Vu la convocation régulière de la Selas ACBM Avocats, ayant signé le 26 juin 2024 l’accusé de réception de la lettre l’informant de la date de l’audience ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Régulièrement convoquée, la Selas ACBM Avocats ne se présente pas à l’audience et n’a pas demandé à ce que l’affaire soit retenue en son absence conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
M. [W] a saisi la Selas ACBM Avocats aux fins d’analyser la titularité des droits de propriété intellectuelle du site Internet et de la base de données qu’il a créés.
M. [W] reconnaît à l’audience que les parties ont conclu le 6 juillet 2023 une convention d’honoraires prévoyant des honoraires au temps passé, sur la base d’un taux horaire de 400 euros HT pour l’avocat associé, de 350 euros HT pour l’avocat collaborateur senior, de 290 euros HT pour l’avocat collaborateur junior, de 170 euros HT pour le juriste.
Une premier facture de provision a été émise le 8 août 2023 pour la somme de 2 000 euros HT et une seconde facture a été émise à une date non communiquée.
Il n’est pas contesté que M. [W] a réglé au total à la Selas ACBM Avocats la somme de 3 000 euros TTC par virement du 3 juillet 2023.
Le 28 août 2023, M. [W] a dessaisi la Selas ACBM Avocats en expliquant qu’ 'à la lumière des documents retrouvés, il s’avère que la mission pour laquelle je vous avais contacté n’a pas vraiment lieu d’être'.
Les diligences accomplies par la Selas ACBM Avocats ont consisté en la rédaction d’un audit de 7 pages en date du 7 août 2023 et d’un nouvel audit daté du 8 août 2023 comportant quelques modifications par rapport au premier rapport.
M. [W] a déposé par mail du 30 juin 2023 le résumé des faits de son dossier et plusieurs longs courriers électroniques ont été échangés entre les parties.
Il résulte des pièces produites que les honoraires de la Selas ACBM Avocats peuvent être raisonnablement fixés à 6h25 de travail, sur la base du taux horaire de 400 euros tel que l’a accepté M. [W] dans la convention.
Si M. [W] conteste la qualité du travail accompli et les erreurs et incohérences figurant dans les audits, il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat.
Dès lors la décision déférée doit être purement et simplement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Condamne M. [W] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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