Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/01277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 3 juillet 2025, N° 11-23-102 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. [ 22 ] c/ Association |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 24]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 04 Février 2026
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMQI
AG
Arrêt rendu le quatre Février deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy en Velay en date du 03 juillet 2025, enregistré sous le n° 11-23-102
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
E.U.R.L. [22]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Non comparante, non représentée,
APPELANTE
ET :
Mme [X] [G] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée,
M. [S] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non comparant, non représenté,
Association [29],
Es qualitès de curateur de Mme [Y] [X] née [G]
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée,
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 09 Décembre 2025, sans opposition de leur part, Madame GAYTON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration en date du 28 septembre 2022, Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] ont saisi la [19] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Mme [X] [G] épouse [Y] bénéficie d’une mesure de curatelle exercée par l’association tutélaire de Haute [Localité 23] ([16]).
Lors de sa séance du 14 octobre 2022, la commission a déclaré cette demande recevable et a orienté Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] vers un réaménagement de leurs dettes. Le 13 octobre 2023, la commission a établi un plan de remboursement sur 34 mois au taux de 0%, avec une mensualité de remboursement de 260 euros et excluant la dette pénale de la [28].
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 23 février 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, Mme [X] [G] épouse [Y], assistée de son curateur, et M. [S] [Y] ont contesté les mesures imposées.
Par jugement du 03 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du Puy-en-Velay a notamment :
déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des parties de la Haute-[Localité 23],
fixé les dettes de Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission à l’exception de la dette auprès de M. [B] [H] qu’il convient de fixer à la somme de 1.426 euros, de la dette auprès de la [26] [Localité 25] qui sera fixée à la somme de 50 euros et de la dette auprès du [27] [Localité 18] qui sera retenue pour un montant de 1.109 euros,
fixé ainsi l’endettement total des époux [Y] à la somme de 8.380,42 euros, étant rappelé que 1.195 euros ont été écartés par la commission,
ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de deux années à compter du présent jugement, avec obligation et autorisation de vendre les biens immobiliers suivants :
maison d’habitation et terrain d’agrément sis à [Localité 17] (63) et cadastrés section ZX n° [Cadastre 15],
parcelles agricoles et boisées sises à [Localité 17] (63) et cadastrées section ZW n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14],
parcelles boisées sises à [Localité 17] (63) et cadastrées section BK n° [Cadastre 4], section YA n° [Cadastre 11], section YH n° [Cadastre 3], section ZN n° [Cadastre 7], section ZO n° [Cadastre 5] et section ZT n° [Cadastre 2],
le prix total des ventes devant solder l’intégralité des dettes de ce dossier,
dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
dit qu’à l’issue de ce délai, Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] devront reprendre contact avec la commission pour éventuelle poursuite de la procédure et traitement du reliquat de l’endettement,
suspendu les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] et rappelé aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
dit que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement de la mesure,
dit qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] devront reprendre contact avec la commission,
laissé les frais et dépens à la charge du Trésor Public,
rappelé que le présent jugement est immédiatement exécutoire.
Le jugement a été notifié à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [21] [C] [V] (ci-après l’EURL [21] [C] [V]) le 7 juillet 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 19 juillet 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 23 juillet 2025, l’EURL [21] [C] [V] a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.
A l’audience de la cour du 9 décembre 2025, l’EURL [21] [C] [V], appelante, n’a pas comparu. Mme [X] [G] épouse [Y] et M. [S] [Y] ainsi que l’association tutélaire de Haute-[Localité 23] ne se sont pas présentés.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en matière de surendettement, la procédure est orale.
L’EURL [21] [C] [V], appelante, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 11 septembre 2025. Elle n’était cependant pas présente ni représentée à l’audience de la cour. Elle n’a pas sollicité de renvoi ni l’autorisation d’être dispensée de comparution.
En ces conditions, l’EURL [21] [C] [V] n’a pas soutenu son appel et les intimés n’ont pas plus comparu, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement de première instance.
L’EURL [21] [C] [V] n’ayant pas soutenu son appel conservera à sa charge les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par défaut,
Confirme le jugement rendu le 03 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en toutes ses dispositions,
Condamne l’EURL [21] [C] [V] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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