Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 27 févr. 2026, n° 24/09091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 23/1194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 FEVRIER 2026
N°2026/079
Rôle N° RG 24/09091 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNI7
[M] [K] épouse [A]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2026:
à :
Me Sophie AYMONOD,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAF du VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 28 Juin 2024, enregistré au répertoire général sous le n° 23/1194.
APPELANTE
Madame [M] [K] épouse [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007065 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie AYMONOD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [L] [W] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [K] épouse [A] [l’allocataire], née le 12 septembre 1966, est depuis le 1er septembre 2018 bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Var [la caisse] lui a notifié, par lettre datée du 17 janvier 2023, un indu d’un montant total de 12 735.15 euros.
Après rejet le 26 mai 2023 de sa contestation par la commission de recours amiable, l’allocataire a saisi le 22 juillet 2023 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par décision du 26 décembre 2023, la caisse lui a accordé une remise partielle de dette pour un montant de 9 270.38 euros ramenant, compte tenu des remboursements effectués, l’indu à 3 277.97 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a débouté l’allocataire de ses prétentions et l’a condamnée au paiement de la somme de 3 277.97 euros au titre de l’indu ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’allocataire en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 02 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, elle sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau d’annuler la décision d’indu du 17 janvier 2023 ainsi que celle du 26 décembre 2023 ramenant l’indu à 3 277.97 euros.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de lui accorder une remise totale de dette et de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 18 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l’allocataire de ses demandes.
MOTIFS
En préliminaire la cour rappelle qu’une décision de commission de recours amiable d’un organisme social émane de celui-ci, que le rejet, implicite ou explicite, de la décision initiale de cet organisme a pour unique conséquence d’ouvrir la voie du recours judiciaire, et qu’il appartient au juge de trancher le litige qui lui est soumis sans qu’il y ait lieu de confirmer ou d’infirmer la décision de l’organisme social.
Pour débouter l’allocataire de ses demandes et la condamner au paiement de l’indu ramené à 3 277.97 euros, les premiers juges ont:
* d’une part, rejeté le moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu sur le fondement de l’article L.114-10 afférent aux opérations de contrôle par des agents assermentés en matière de fraude, non applicable en l’absence de toute opération de contrôle à domicile nécessitant d’établir des procès-verbaux,
* retenu d’autre part que l’allocataire a perçu une prestation d’invalidité qui ne peut être cumulée avec l’allocation adulte handicapé, laquelle est une prestation subsidiaire, ce qui suffit à caractériser l’indu, et que la caisse lui a accordé une large remise de dette adaptée à la situation de bonne foi et de précarité mais aussi à la durée et au montant de l’indu afférent à un défaut de déclaration d’un changement de situation.
Exposé des moyens des parties
L’allocataire allègue que la caisse n’établit pas le bien fondé de sa demande d’indu, en invoquant l’insuffisance de motivation de la décision de la caisse du 17 janvier 2023, qui se fonde sur l’absence de cumul de l’allocation adulte handicapé avec la pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie, et ajoute contester l’indu, ayant toujours déclaré sa situation à la caisse sans tricher et qu’elle était informée de la pension d’invalidité.
Elle conteste en second lieu la régularité de la notification d’indu, en arguant que celui-ci a pour origine un contrôle de son dossier, que la caisse doit justifier de l’assermentation de l’agent ayant contrôlé ses ressources et aurait dû lui communiquer le rapport de contrôle, ce qu’elle n’a pas fait et allègue en se fondant sur l’article L.211-8 du code des relations entre le public et l’administration que la notification d’indu n’est pas motivée, la caisse ayant retenu qu’elle perçoit une pension d’invalidité depuis février 2021 et que lors du renouvellement de son allocation adulte handicapé, elle ne l’a pas signalée à ses services, alors que cette pension n’est pas cumulable avec l’allocation adulte handicapé versée.
Elle invoque en outre un manquement de la caisse à son obligation d’information en ce qu’aucune information ne lui a été donnée s’agissant du cumul des deux prestations au-delà des seuils définis.
A titre subsidiaire, arguant de sa bonne foi et de la modicité de ses ressources qu’elle chiffre mensuellement à 1 126.03 euros, elle sollicite la remise totale de sa dette.
*****
La caisse réplique qu’après avoir relevé le 15 novembre 2022 une incohérence entre les ressources déclarées par l’allocataire et celles transmises par les services fiscaux, il a été procédé à un contrôle de son dossier ayant révélé qu’elle perçoit une pension d’invalidité versée par la caisse primaire d’assurance maladie depuis février 2021, et qu’elle lui a notifié le 17 janvier 2023 un indu d’allocation adulte handicapé pour la période du 1er février 2021 au 31 décembre 2022.
Elle argue que la prise en compte de la pension d’invalidité change le calcul de l’allocation adulte handicapé et a généré l’indu notifié d’un montant de 12 735.15 euros et conteste l’absence de motivation de sa décision notifiant l’indu comme de celle de sa commission de recours amiable, comme d’avoir procédé à un contrôle, soutenant que l’incohérence a été constatée par un agent de son service prestation qui a, conformément aux dispositions des articles L.583-3 et L.114-12-1 du code de la sécurité sociale, consulté le répertoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Var pour vérifier que les conditions du maintien du droit à l’allocation adulte handicapé de l’allocataire étaient conformes.
Elle conteste également tout manquement à son obligation d’information en soutenant que la Cour de cassation juge que cette obligation est limitée aux demandes formulées par l’allocataire, et en soulignant que la pension d’invalidité a été versée postérieurement en février 2021 et en arguant qu’en vertu de l’article R.115-7 du code de la sécurité sociale, l’allocataire est tenue de l’informer de tout changement survenu dans sa situation, alors qu’elle ne lui a pas déclaré sa situation de pensionnée.
Elle s’oppose à la demande de remise totale de dette et précise que le solde actuel de sa créance est de 1 921.12 euros suite aux retenues pratiquées sur l’aide personnalisée au logement.
Réponse de la cour:
1- sur la vérification opérée par la caisse:
Selon l’article L.583-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul des prestations familiales, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes débiteurs de prestations familiales selon les modalités de l’article L.114-14.
Il ne résulte pas de la procédure que la caisse ait procédé à un 'contrôle’ de l’allocataire ayant donné lieu à un 'rapport de contrôle’ mais qu’elle a uniquement effectué une vérification de ses ressources, par consultation du répertoire national commun aux organismes chargés notamment du service des allocations et prestations, prévu par les dispositions de l’article L.114-12-1 du code de la sécurité sociale, cette vérification étant justifiée par le caractère subsidiaire de l’allocation adulte handicapé, dont le montant peut varier en fonction des ressources de l’allocataire à prendre en considération.
L’allocataire ne peut donc utilement invoquer l’absence de production aux débats du rapport de contrôle pour soutenir que la procédure d’indu est irrégulière.
La notification d’indu du 17 janvier 2023 est contrairement aux allégations de l’allocataire motivée en fait et en droit, pour mentionner:
* d’une part que la caisse a eu connaissance de sa perception depuis février 2021 d’une pension d’invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie et que lors du renouvellement de sa demande l’allocation adulte handicapé l’allocataire ne l’a pas signalée,
* d’autre part, que cette pension n’est pas cumulable avec l’allocation adulte handicapé que la caisse lui sert, et que ses droits qui ont été étudiés, changent à compter du 01.01.2021, qu’elle a reçu 20 477.95 euros pour l’allocation adulte handicapé alors qu’elle avait droit à 7 742.80 euros et est redevable de la somme de 12 735.15 euros.
L’allocataire est par conséquent mal fondée en son moyen tiré de l’irrégularité de la notification d’indu, laquelle mentionne en outre les voies et délais de recours, ainsi que la possibilité de solliciter une remise de dette.
2- sur l’indu:
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale que le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L.355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L.434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L.815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Il s’ensuit que l’allocation adulte handicapé est, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, une allocation subsidiaire, et que son montant doit être réduit en tenant compte notamment d’autres prestations servies à l’allocataire, dont la pension d’invalidité.
Dès lors, l’indu d’allocation adulte handicapé peut résulter comme en l’espèce de l’absence de prise en considération dans le calcul de l’allocation adulte handicapé du montant d’une pension d’invalidité, dont le versement n’a pas été porté à la connaissance de la caisse par l’allocataire.
Il est établi que l’allocataire qui est bénéficiaire depuis le 1er septembre 2018 de l’allocation adulte handicapé perçoit depuis le 1er février 2021 une pension d’invalidité, la caisse primaire d’assurance maladie du Var lui ayant reconnu le 04/01/2021, sur avis de son médecin-conseil, un état d’invalidité justifiant son classement en catégorie 1, et lui versant à compter de cette date une pension d’invalidité mensuelle de 572.20 euros, revalorisée ensuite.
La caisse lui ayant versé jusqu’au mois de décembre 2022, l’allocation adulte handicapé calculée
dans l’ignorance du versement de cette pension d’invalidité, alors que l’allocation adulte handicapé est subordonnée à une condition de ressources et que son montant doit tenir compte du paiement de cette pension, seule une allocation adulte handicapé résiduelle était due à l’allocataire.
L’indu est donc justifié en son principe et il n’est pas discuté dans son montant chiffré à 12 735.15 euros, ramené par suite de la remise de dette partielle de 9 270.38 euros accordée le 26 décembre 2023 à 3 277.97 euros.
3- sur la remise de dette:
Selon l’article L.355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, en cas d’erreur de l’organisme débiteur de la prestation aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d’invalidité n’est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l’attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
Toutefois, l’allocation adulte handicapé constituant une prestation de l’aide sociale financée par l’Etat, la dispense de remboursement de trop-perçu instituée par l’article L.355-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale qui vise exclusivement les sommes indûment versées au titre des prestations légales de retraite et d’invalidité, et non les prestations servies au titre de l’aide sociale n’est pas applicable (2e Civ., 26 janvier 2023, n°21-13.209).
En l’espèce, non seulement il n’y a pas eu d’erreur de la caisse, mais il est aussi indéniable que l’allocataire n’a pas spontanément porté à sa connaissance que postérieurement à l’attribution de l’allocation adulte handicapé, elle avait sollicité et obtenu de la caisse primaire d’assurance maladie du Var, une pension d’invalidité de 1ère catégorie, et ne peut ignorer pour avoir nécessairement rempli des imprimés de déclaration de ressources lors de sa demande d’allocation adulte handicapé, que le montant de cette allocation dépend de celles-ci.
Elle est par conséquent mal fondée en son moyen tiré du manquement de la caisse à son obligation d’information sur les conditions de cumul des deux prestations (l’allocation adulte handicapé et pension d’invalidité).
La caisse lui a accordé une remise de dette partielle conséquente d’un montant de 9 270.38 euros ce qui représente plus de 72% de l’indu, en tenant compte de sa situation de ressources constituées par sa pension d’invalidité (615.50 euros au 17/04/2024), l’allocation adulte handicapé résiduelle (372.76 euros en juin 2024) et l’allocation personnalisée au logement (137.77 euros en juin 2024), son loyer avant déduction de l’allocation personnalisée au logement, étant de 221.07 euros.
Cette remise de dette est justifiée au regard des ressources de l’allocataire, de la nature de l’allocation adulte handicapé (prestation servie au titre de l’aide sociale) et de la durée pendant l’allocataire a bénéficié de l’indu (23 mois).
C’est donc par un motif pertinent que les premiers juges ont rejeté sa demande de remise totale de dette et l’ont condamnée au paiement de la somme de 3 277.087 euros.
Succombant en son appel, l’allocataire doit être condamnée aux dépens y afférents, ce qui fait obstacle à l’application sollicitée des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamne Mme [M] [K] épouse [A] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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