Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 16 janv. 2025, n° 22/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 25 janvier 2022, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03437 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMF5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° 20/00170
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assisté de Me Jean-Baptiste MOQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0599
INTIMEE
Association INSTITUT NATIONAL DE L’HYGIÈNE ET DU NETTOYAGE INDUSTRIEL (INHNI)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] a été engagé par l’association Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) par contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2017, en qualité de directeur financier.
Il percevait un salaire mensuel brut de 5 185,19 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective des entreprises de la propreté.
Par lettre du 28 août 2019, M. [U] était convoqué pour le 6 septembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 13 septembre 2019 pour faute grave, caractérisée par l’absence d’alerte sérieuse sur la situation de la SASU IHNHI dès janvier 2019, des erreurs dans la prévision du budget 2019 de la SASU IHNHI et l’absence de mise en 'uvre de la demande de mise en place d’un contrôle de gestion, formulée en janvier et avril 2019.
Le 12 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement nul et un harcèlement moral.
Par jugement du 25 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a :
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l’INHNI à verser à M. [U] les sommes suivantes :
-15 555,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-1 555,55 euros au titre des congés payés y afférents
-2 592,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
-5 185,19 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [U] [O] du surplus de ses demandes, débouté l’INHNI de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de l’INHNI.
Par déclaration adressée au greffe le 2 mars 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une cause réelle et sérieuse à son licenciement et requalifié son licenciement pour faute grave en cause réelle et sérieuse, limité le montant des indemnités qui lui étaient allouées, l’a débouté de sa demande au titre du harcèlement moral, rendant son licenciement nul, et de l’indemnisation du préjudice subséquent.
L’INHNI a constitué avocat le 23 mars 2022.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais le réformer sur le montant de l’indemnité de rupture abusive,
— condamner l’INHNI à lui verser la somme de 18.148,17 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat,
— infirmer le jugement et dire que le licenciement est nul,
— condamner l’INHNI à lui verser une somme de 62 222,28 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice corporel distinct au titre de l’atteinte à sa santé provoquée par les agissements de harcèlement moral exercé sur lui,
— condamner l’INHNI à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas fondés : il avait fait état des difficultés budgétaires de la SASU INHNI Formation et Conseil dès le mois de décembre 2018 et a ensuite régulièrement informé la direction ; des faits extérieurs justifient 265 000 euros sur les 300 000 euros de déficit qu’on lui reproche ; il y avait bien une comptabilité analytique et dès le mois d’avril 2019 il existait des tableaux avec des données par région et par centre ; si le budget 2019 s’est avéré erroné, c’est parce que la situation a profondément évolué par rapport aux prévisions raisonnables faites lors de son élaboration ;
— il convient de prendre en compte le contexte compliqué dans lequel le travail a été mené, les difficultés de la SASU INHNI Formation et Conseil doivent s’apprécier au regard de l’ensemble de l’activité consolidée ;
— les griefs sont prescrits puisqu’ils étaient tous connus de l’employeur plus de deux mois avant l’engagement des poursuites ;
— le licenciement a été prononcé par un organe incompétent puisqu’il relève du conseil d’administration et non du délégué général ;
— les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixés entre 3 et 3,5 mois de salaire car il avait deux ans d’ancienneté au terme de son préavis ;
— les agissements caractérisant un harcèlement sont les propos dénigrants tenus contre lui publiquement par le délégué général, les griefs infondés sur l’ampleur du déficit de la filiale, sur l’absence de contrôle de gestion et de comptabilité analytique, sur la situation économique de la filiale, la menace de s’occuper de son cas, sa charge de travail, la dégradation de son état de santé et l’employeur n’apporte aucun élément objectif pour les justifier.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’INHNI demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’INHNI à payer à M. [U] des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de l’indemnité conventionnelle de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de sa demande à ce titre et a mis les dépens à sa charge ;
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave ;
— débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes ;
— ordonner à M. [U] le remboursement de la somme totale de 19 225,01 euros versée par l’INHNI le 22 mars 2022 en exécution du jugement ;
à titre subsidiaire :
— requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— limiter, le cas échéant, la condamnation de l’INHNI à la somme de 2 160,50 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement et à la somme de 15 555,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 555,55 euros bruts de congés payés afférents ;
à titre infiniment subsidiaire
— limiter les dommages-intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum légal, soit 5 185,19 euros correspondant à 1 mois de salaire ;
— limiter la condamnation de l’INHNI à la somme de 2 160,50 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement et à la somme de 15 555,57 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 1 555,55 euros bruts de congés payés afférents ;
en tout état de cause :
— constater l’absence de caractère vexatoire du licenciement ;
— débouter M. [U] de sa demande au titre d’un préjudice moral distinct ;
— débouter M. [U] de ses autres demandes ;
y ajoutant à hauteur d’appel :
— condamner M. [U] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
L’intimé réplique que :
— les faits constitutifs de harcèlement doivent être établis de manière précise et circonstanciée et ne peuvent donc relever d’appréciations et d’interprétations subjectives et ne peuvent résulter des seuls certificats médicaux ;
— M. [U] n’a jamais évoqué des faits de harcèlement moral pendant la durée de la relation contractuelle, les comptes-rendus d’entretiens avec la médecine du travail en date du 17 juillet 2019 et du 4 septembre 2019 font seulement état de sa difficulté avec le nouveau délégué général ; les propos dénigrants tenus à son égard en réunion et devant ses équipes ne sont établis par aucune preuve et les pièces pour établir une pression démontrent le contraire; les reproches sur son travail et sur la situation économique de la SASU INHNI FC sont les motifs de son licenciement et relèvent du pouvoir de direction ; M. [U] ne produit aucun élément sur sa charge de travail en 2019 ; le fait pour le délégué général de rencontrer les membres de son équipe et l’interdiction supposément faite à la directrice des ressources humaines de le voir ne sont pas établis ;
— le médecin du travail, qui a pourtant reçu M. [U] à deux reprises lors de la période litigieuse, n’a constaté aucune dégradation de l’état de santé du salarié ;
— le montant des dommages-intérêts pour licenciement nul devra être réduit, M. [U] ayant retrouvé un emploi en janvier 2020 ;
— les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas prescrits dès lors qu’ils ont été constatés en dernier lieu les 9 et 10 juillet 2019 ;
— le suivi de l’activité, par la mise en place d’indicateurs et d’outils de pilotage et de suivi performants et réguliers, faisait partie des missions principales de M. [U] ; il n’a pas émis d’alerte sérieuse sur la situation de la SASU jusqu’en avril 2019, les pertes sont apparues à la clôture des comptes en avril 2019, le budget a été réactualisé à la demande de l’employeur ; il lui a été plusieurs fois demandé un suivi mensuel par site qu’il n’a pas établi, ce qui caractérise la mauvaise volonté délibérée de M. [U] à l’origine des graves défaillances dans son travail ;
— il entre dans les attributions du président d’une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié ; sous l’autorité du président du conseil d’administration qui lui en a confié le pouvoir, M. [T] a ainsi valablement procédé au licenciement ;
— l’ancienneté à prendre en compte dans le calcul de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse est donc de 1 an révolu car elle s’apprécie à la date de rupture du contrat de travail ; même à considérer qu’un préavis de trois mois aurait dû s’appliquer, le délai de préavis se calcule de date à date et prend fin la veille du jour dont le quantième correspond au jour de la notification du licenciement et celui-ci aurait dû prendre fin le 12 décembre 2019 au soir soit moins de deux ans après l’embauche de M. [U] ;
— M. [U] échoue à prouver la réalité et l’ampleur du moindre préjudice ;
— le licenciement n’est pas intervenu dans des circonstances vexatoires.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
L’IHNHI est l’organisme de formation professionnelle de la propreté et des services associés. Le plan formation continue de son activité prenait la forme de la SASU INHNI FC.
M. [U] a été engagé en tant que directeur financier de l’IHNHI à compter du 13 décembre 2017.
Lors d’un entretien professionnel du 27 décembre 2017, lui étaient fixés notamment les objectifs suivants pour l’année 2018 : « faire un diagnostic complet de l’activité après 6 mois de fonction » et « mise en place de TDB (tableaux de bords) pilotage activité FC (formation continue), suivi budgétaire, ratios de pilotage ».
Sur le premier point, il a rendu un audit le 31 mai 2018. Sur le deuxième point, M. [U] indique avoir mis en place des tableaux de bord et produit un point sur les activités IHNHI du 30 novembre 2018 comportant diverses données financières.
Un changement de délégué général de l’association a eu lieu au début janvier 2019.
La lettre de licenciement pour faute grave du 12 septembre 2019 énonce les griefs suivants :
— absence d’alerte sérieuse sur la situation de la SASU IHNHI en janvier 2019 à l’arrivée du nouveau délégué général,
— erreur dans la prévision du budget 2019 de la SASU IHNHI,
— absence de mise en 'uvre de la demande de mise en place d’un contrôle de gestion formulée en janvier et avril 2019.
L’employeur produit un compte-rendu d’une réunion du bureau du 13 décembre 2018 dans lequel il est indiqué un résultat prévisionnel pour la SASU de 85 000 euros et un chiffre d’affaires de 12 785 000 euros.
Il produit un courriel de M. [U] du 23 janvier 2019 sur le chiffre d’affaires réactualisé de 2018.
L’employeur se réfère également à un point financier de fin février 2019 dans lequel sont exposés les éléments en cours de finalisation du chiffre d’affaires 2018 et les premiers éléments de 2019.
L’employeur soutient que ce n’est que le 18 avril 2019 que M. [U] a informé du résultat de la SASU pour 2018 qui s’est avéré déficitaire de 450 000 euros.
L’employeur produit un courriel du 7 mai 2019 dans lequel le délégué général indique qu’il s’aperçoit que les chiffres sont faux sur un site de l’association et il demande un rectificatif avec les bons chiffres sur tous les sites.
Il ajoute "Vous me devez aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan corporate l’intégrité des comptes. Ce que je n’ai pas ! Je suis furieux, car je suis obligé de découvrir par moi-même cette situation.".
L’employeur produit aussi un mail du 30 avril 2019 dans lequel il remercie M. [U] d’une première analyse et demande un détail plus exhaustif de type contrôle de gestion et détaille divers types de données dont il souhaite disposer.
Des actions en vue d’un meilleur suivi de l’activité étaient préconisées lors de réunions en juin et juillet 2019.
L’employeur affirme que, lors d’un point du 9 juillet 2019, le délégué général a rappelé la nécessité d’opérer un suivi mensuel par site.
L’employeur estime que ces éléments démontrent que le salarié a délibérément manqué d’accomplir ses missions de directeur financier à plusieurs reprises malgré les rappels.
Mais, d’une part, M. [U] justifie des éléments sur la base desquels il a élaboré le budget 2019, des informations régulières adressées à la direction début 2019 et des différents éléments, pour certains de nature exceptionnelle, qui ont conduit à ce que finalement un déficit soit constaté.
D’autre part, les pièces produites établissent que M. [U] a engagé la mise en place de l’analyse de l’activité de la SASU et que c’est le 30 avril 2019 qu’une demande de type « contrôle de gestion » a été formulée avec toute une liste d’informations dont le nouveau délégué général souhaitait disposer.
M. [U] produit, en outre, un courriel adressé à ses équipes du 10 juillet 2019 dans lequel il indique que le DG demande désormais de sortir tous les mois un suivi de marge par site et pour lequel il a établi un projet de trame.
L’employeur ne produit aucun compte-rendu d’entretien dans lequel des objectifs sont fixés pour l’année 2019 à M. [U] ou dans lequel des demandes quant aux données attendues et les échéances fixées sont récapitulées.
Il en résulte que l’employeur n’établit pas que les difficultés rencontrées dans l’établissement des comptes de la SASU IHNHI FC et la construction d’indicateurs économiques et financiers procèdent d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’INHNI à verser à M. [U] les sommes suivantes de 15 555,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 555,55 euros au titre des congés payés y afférents et 2 592,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l’article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction postérieure à la loi précitée, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien de ses prétentions, M. [U] invoque les faits suivants :
— les propos dénigrants tenus publiquement contre lui par le délégué général en réunions de comité de direction et devant ses équipes
— les griefs infondés autant que persistants qui lui ont été faits de ne pas avoir prévu et annoncé l’ampleur du déficit de la filiale (pièces 11, 22, 24 et 32),
— les griefs infondés et réitérés sur l’absence de contrôle de gestion et comptabilité analytique (pièces 11, 22, 24 et 32),
— le reproche persistant de la situation économique de la filiale qui ne relève pourtant pas de son pouvoir (pièces 11, 22, 24 et 32),
— la menace, finalement mise en 'uvre, de « s’occuper de son cas en septembre » (pièces 35, 36, 39 et 40),
— la charge de travail ayant un impact sur sa santé.
Il convient d’examiner successivement les faits allégués afin de vérifier s’ils sont ou non établis.
S’agissant des propos dénigrants tenus à son encontre, M. [U] explique que le délégué général a tenu les propos suivants : « je règlerai ton cas en septembre… tu signes ce papier et tu t’en vas… je vais lui mettre une bastos… je vais actionner la machine à baffes… je t’interdis de travailler sur ce sujet, c’est moi qui te paie… sa lettre je m’en torche… » ; « toi tu ne travailles pas sur ce dossier, c’est moi qui te paie », et " … l’intimant à obtenir de ses équipes des justifications pour lesquelles il n’était pas légitime et le mettant en porte-à-faux vis-à-vis de [Z] [G], Directrice de l’apprentissage…".
Il produit les attestations de son épouse et d’un proche relatant que M. [U] leur avait fait part de ces propos ainsi qu’un courrier de sa coach professionnelle relatant les propos tenus par M. [U] au fur et à mesure de leurs séances.
S’agissant de la menace de s’occuper de son cas en septembre, M. [U] produit, en outre, une attestation de sa médecin traitante et des comptes-rendus d’examens par le médecin du travail des 17 juillet et 4 septembre 2019 citant les propos de M. [U].
Ces éléments, qui constituent des témoignages indirects reprenant des propos de M. [U] au fur et à mesure de la relation contractuelle, établissent qu’à compter d’avril 2019, il a été en butte à une hostilité de la part de la direction de l’association confrontée aux difficultés financières de la SASU.
S’agissant des griefs et reproches sur la qualité de son travail, M. [U] produit essentiellement des convocations à des réunions et la lettre de licenciement.
Comme il a été retenu précédemment, les griefs motivant le licenciement qui mettent en cause la bonne volonté de M. [U] dans l’exercice des missions attendues de sa part n’étaient pas fondés.
Enfin, M. [U] établit, par des certificats médicaux, une dégradation de son état de santé ayant conduit à une forte anxiété et des arrêts de travail.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral, en sorte qu’il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur qui se contente de soutenir, d’une part, que le salarié n’établit pas l’existence d’agissements de harcèlement moral et, d’autre part, que le licenciement était bien-fondé, ne justifie pas d’éléments objectifs à tout harcèlement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et l’IHNHI sera condamné à payer à M. [U] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice provoqué par le harcèlement moral.
Sur la demande de nullité du licenciement
L’article L.1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Le licenciement prononcé contre M. [U], qui a participé des agissements caractérisant un harcèlement moral à son encontre, est nul.
Les dommages-intérêts pour licenciement nul ne se cumulant pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’IHNHI à verser à M. [U] la somme de 5 185,19 euros et M. [U] sera débouté de sa demande de condamnation de l’IHNHI à la somme de 18.148,17 euros à ce dernier titre.
En application de l’article L.1235-3-1, le salaire mensuel brut étant fixé à 5 185,19 euros, au regard de l’ancienneté du salarié, des conséquences de la rupture sur sa santé et de sa capacité à retrouver un emploi, l’IHNHI sera condamné à payer à M. [U] la somme de 40 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement nul.
Enfin, selon l’article L. 1235-4 du code du travail, dans le cas prévu à l’article L.1152-3 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud’hommes sur ces points.
Les dépens d’appel seront à la charge de l’IHNHI, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’association IHNHI sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné l’INHNI à verser à M. [U] les sommes de 15 555,57 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1 555,55 euros au titre des congés payés y afférents, 2 592,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement et 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté l’IHNHI de sa demande à ce titre et mis les dépens à la charge de l’IHNHI ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de M.[U] est nul ;
CONDAMNE l’association Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) à payer à M. [U] les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
ORDONNE le remboursement par l’association Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [U] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
DÉBOUTE M.[U] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 18 148,17 euros pour rupture abusive de son contrat de travail ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE l’association Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) aux dépens de la procédure d’appel,
CONDAMNE l’association Institut national de l’hygiène et du nettoyage industriel (INHNI) à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la DEBOUTE de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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