Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2025, n° 23/02273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
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Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/00407
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/02/2025
Dossier :
N° RG 23/02273
N° Portalis DBVV-V-B7H-ITTA
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[J]-[E] [D] épouse [S]
[W] [B] [G] [S]
C/
[O] [R]
[H] [V] épouse [R]
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [J]-[E] [D] épouse [S]
née le 23 Août 1960 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Maître Philippe DABADIE, associé de l’AARPI AXAVOCAT,
avocat au barreau de PAU
Monsieur [W] [B] [G] [S]
né le 05 Janvier 1961 à [Localité 9] (BELGIQUE)
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté et assisté de Maître Philippe DABADIE, associé de l’AARPI AXAVOCAT,
avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [O] [R]
né le 10 Décembre 1938 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Maître Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
Madame [H] [V] épouse [R]
née le 05 Juillet 1944 à [Localité 10] (57)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté et assisté de Maître Jean Michel ESCUDE QUILLET, avocat au barreau de PAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE NAY – SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC)
représentée par son Président
Maison Eau & Assainissement
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Maître Sarah DOUTÉ de la SELARL DOUTÉ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 18 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/02360
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 9 août 2011, Monsieur [O] [R] et son épouse, Madame [H] [V], ont vendu à Monsieur [W] [S] et son épouse, Madame [J]-[E] [D], un bien immobilier situé à [Localité 6] (64), non desservi par le réseau public d’assainissement, pour la somme de 150 000 euros.
Le 12 octobre 2016, un contrôle de l’installation individuelle d’assainissement de la maison d’habitation des époux [S] a été réalisé par le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté des communes du pays de Nay (SPANC), qui a qualifié le système d’assainissement de 'non acceptable'.
Par courrier du 15 octobre 2016, les époux [S] ont informé leurs vendeurs de l’avis du SPANC et de la non conformité de l’installation d’assainissement, lesquels ont répondu, par courrier du 8 novembre 2016, que le réseau était conforme lors de la construction de la maison.
Par actes du 3 juillet 2017, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [Y] pour procéder à l’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 8 avril 2019.
En lecture du rapport, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau afin d’être autorisés à réaliser les travaux nécessaires à la mise en conformité.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le juge des référés a retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite et a autorisé les époux [S] à réaliser les travaux de mise en conformité de leur système d’assainissement.
Par actes du 12 décembre 2019 et du 23 juin 2021, les époux [S] ont fait assigner les époux [R] et le SPANC devant le tribunal de grande instance de Pau en indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement contradictoire du 18 juillet 2023 (RG n° 19/02360), le tribunal a :
— déclaré les époux [S] recevables en leurs demandes,
— débouté les époux [S] de leurs demandes,
— condamné les époux [S] à payer aux époux [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— condamné les époux [S] à payer au SPANC de la communauté des communes du pays de Nay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que l’action des époux [S] pour manquement à l’obligation de délivrance n’est pas prescrite, dès lors que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 12 octobre 2016, date de l’avis du SPANC déclarant non acceptable le système d’assainissement du bien vendu,
— que les époux [R] ont délivré une chose conforme aux mentions de l’acte de vente qui mentionnait que 'l’immeuble vendu n’est pas desservi par le réseau d’assainissement et (…) utilise un assainissement individuel de type fosse septique’ et que le SPANC avait retenu un degré de conformité acceptable suite au contrôle du 18 janvier 2011,
— que la demande des époux [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable comme étant subsidiaire à celle formée sur le fondement du défaut de délivrance conforme qui a été rejetée,
— que les conditions d’engagement de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, dès lors :
que le rapport d’expertise indique que le système d’assainissement est non conforme aux dispositions normatives et réglementaires mais que le fonctionnement hydraulique a pu cependant avoir lieu par les buses en place, ne provoquant ainsi pas de désordres pour les occupants,
qu’il n’est pas démontré, par analyses ou signalement, que des rejets auraient localement pu causer une pollution,
le bien vendu a été construit en 1980, et l’évacuation des eaux n’a jamais créé de désordre pour les occupants, dont les époux [S], qui étaient locataires depuis 1998, avant d’en devenir propriétaires en 2011,
que l’expert note que les époux [S] se sont plaints de l’installation uniquement lorsqu’ils ont entrepris des travaux d’extension qui leur imposait de déplacer le système d’assainissement existant, de sorte que la cause de leur action ne réside pas dans le fait que le système d’évacuation des eaux de leur maison serait non conforme à son usage mais dans le fait qu’ils doivent changer ce système en raison de leur projet d’extension.
Monsieur [W] [S] et son épouse, Madame [J]-[E] [D], ont relevé appel par déclaration du 8 août 2023 (RG n° 23/02273), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il les a déclarés recevables en leurs demandes.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [W] [S] et son épouse, Madame [J]-[E] [D], appelants, entendent voir la cour :
In limine litis,
— annuler le jugement entrepris,
Au fond,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle :
1) les déboute de leurs demandes de voir :
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC à leur payer la somme de 24 382 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et ceux engagés lors des deux instances en référé où ces derniers ont été laissés provisoirement à leur charge,
2) les condamne à payer :
— aux époux [R] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
— au SPANC la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
3) dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
Statuant à nouveau,
— les déclarer, en tant que de besoin, recevables en leur action,
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC à leur payer la somme de 24 382 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les époux [R] et le SPANC de toutes demandes contraires,
— condamner in solidum les époux [R] et le SPANC aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise et ceux engagés lors des deux instances en référé où ces derniers ont été laissés provisoirement à leur charge.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au visa des articles 455 du code de procédure civile, 1602 et suivants du code civil, à titre subsidiaire, 1641 et suivants du code civil et à titre infiniment subsidiaire, 1240 du code civil pour les demandes à l’encontre des époux [R], et au visa de l’article 1240 du code civil pour les demandes à l’encontre du SPANC:
— que le jugement doit être annulé en ce qu’il n’a pas statué sur l’argument qu’ils soulevaient concernant l’existence d’une reconnaissance préalable d’un trouble manifestement illicite, ni même ne l’a évoqué, ni sur la demande de condamnation du SPANC, et en ce qu’il n’a pas statué conformément aux règles de droit applicables aux litiges en considérant que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit,
— que les époux [R] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme puisqu’ils ont déclaré dans l’acte de vente que l’immeuble utilisait une fosse septique conforme aux exigences administratives, alors que ce n’était pas le cas, tel que cela résulte de l’avis du SPANC du 12 octobre 2016 et du rapport d’expertise judiciaire,
— que leur action n’est pas prescrite dès lors qu’ils ne pouvaient connaître le défaut de conformité avant la date d’intervention du SPANC le 12 octobre 2016, et qu’en tout état de cause, le moyen tiré de la prescription a été soulevé de manière tardive,
— que leur demande fondée sur la garantie des vices cachés est recevable en ce qu’elle est formée à titre subsidiaire,
— que le rapport d’expertise démontre que le vice ne pouvait être déterminé que par la réalisation de sondages, qu’il était antérieur à la vente, et qu’il rend impropre le bien à l’usage auquel on le destine, avec un risque évident de pollution,
— que les époux [R] ne peuvent se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie des vices cachés présente dans l’acte de vente dès lors que M. [R] a la qualité de professionnel du bâtiment et a assuré la construction de la maison en qualité de maître d’oeuvre, de sorte qu’il ne pouvait ignorer le vice affectant le système d’assainissement,
— que l’extension qu’ils projetaient de construire ne devait pas emporter la réfection du système d’assainissement mais s’adapter à sa présence,
— qu’en tout état de cause, la reconnaissance par le juge des référés de l’existence d’un trouble manifestement illicite ouvre nécessairement pour eux un droit à réparation de leur préjudice, alors que leurs vendeurs ont notamment fait de fausses déclarations dans l’acte de vente, engageant leur responsabilité,
— que le SPANC a engagé sa responsabilité en délivrant un avis de conformité de l’installation alors qu’il n’avait pas procédé au contrôle, et alors que l’installation n’était en réalité pas conforme,
— qu’ils justifient d’un préjudice matériel chiffré par l’expert à la somme de 8 602 euros TTC, à laquelle il convient d’ajouter une somme de 1 500 euros au titre de la remise en état du terrain, d’un préjudice économique, dès lors qu’ils n’ont pu mettre leur bien en location comme ils le projetaient, ainsi
que d’un préjudice moral, constitué par la crainte de sanctions administratives du fait de la non conformité de leur système d’assainissement, et par la pollution possible de leurs sols.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, Monsieur [O] [R] et son épouse, Madame [H] [V], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
In limine litis,
— dire et juger mal fondé la demande de nullité du jugement du tribunal judiciaire de Pau,
En conséquence,
— débouter les époux [S] de cette demande,
— dire et juger mal fondé l’appel des époux [S],
— dire et juger recevable et bien-fondé leurs appels incidents,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action des époux [S] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
Statuant nouveau,
— juger prescrite et donc irrecevable l’action des époux [S] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme,
À titre subsidiaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action des époux [S] sur le fondement des vices cachés,
Statuant nouveau,
— juger irrecevable l’action des époux [S] sur le fondement de la théorie des vices cachés,
À titre subsidiaire,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [S] de leur demande fondée sur la délivrance conforme,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [S] de leur demande fondée sur la théorie des vices cachés,
— débouter les époux [S] de leur demande fondée sur un trouble manifestement illicite au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— dire et juger irrecevable comme présentée pour la première fois en cause d’appel et comme prescrite, toute action éventuelle sur le fondement du dol ou de la réticence dolosive, ou à tout le moins mal fondée et les en débouter,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [S] de leur demande de dommages et intérêts,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté les époux [S] de leur demande formée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux entiers frais et dépens,
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les époux [S] à leur payer la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [S] à leur payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Sur les demandes du SPANC,
— juger mal fondées les demandes de la communauté de communes du pays de Nay à leur égard,
En conséquence,
— l’en débouter,
— condamner la communauté de communes du pays de Nay à payer aux époux '[S]' la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [S] et la communauté de communes du pays de Nay aux entiers frais et dépens de référés, de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] font valoir, au visa des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable aux faits, 1240, 1303, 1602, 1603, 1641 et suivants et 2224 du code civil, 455, 458, 484, 488 et 562 du code de procédure civile :
— que le jugement n’est pas entaché de nullité, dès lors que les époux [S] soulèvent non pas une absence de motivation mais une omission de statuer, qui est réglée en cause d’appel par la cour du fait de l’effet dévolutif, mais qu’en tout état de cause, le juge a bien tranché les demandes des époux [S] dans son dispositif en les en déboutant, alors que leur argumentation relative au trouble manifestement illicite n’était présentée ni sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ni à titre subsidiaire, de sorte que le juge n’avait pas à y répondre,
— que l’existence d’un trouble manifestement illicite ne peut avoir été consacrée par une ordonnance du juge des référés qui a un caractère provisoire et n’a pas autorité de la chose jugée au principal ; et qu’une action à leur encontre sur le fondement de la responsabilité délictuelle ne peut prospérer alors qu’ils sont liés par un contrat,
— que l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme est prescrite pour avoir été intentée après un délai de cinq ans suivant la vente, qui est le seul point de départ du délai de prescription,
— qu’ils ont soulevé la prescription de l’action des époux [S] dès l’instance en référé, et au fond dès qu’ils ont eu connaissance des fondements de leur action à leur encontre, soit dès leurs premières écritures,
— que la demande des époux [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés est irrecevable faute de pouvoir cumuler ce fondement avec celui du défaut de délivrance conforme,
— qu’au fond, l’action en responsabilité des époux [S] sur le défaut de conformité ne peut prospérer en l’absence de dommage réparable, l’installation ayant toujours fonctionné correctement, et en l’absence de préjudice subi par les époux [S], qui se sont plaints de l’absence d’assainissement uniquement lorsqu’ils ont entrepris des travaux d’extension de leur immeuble,
— que l’action en garantie des vices cachés ne peut prospérer dès lors que l’acte de vente contient une clause élusive de responsabilité au titre des vices cachés, qui doit s’appliquer dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils avaient connaissance du vice, que la chose vendue n’était pas impropre à l’usage auquel elle était destinée puisque l’installation a toujours fonctionné correctement, qu’aucune pollution n’a été établie, et que les époux [S] n’ont subi aucun désagrément avant d’envisager la réalisation de l’extension leur imposant de déplacer la fosse septique, alors qu’ils habitaient la maison depuis 1998,
— que le vice du consentement dans le cadre de la vente ne peut être invoqué dès lors que l’action sur ce fondement se prescrit par cinq ans, qu’il est invoqué pour la première fois en cause d’appel, et qu’en tout état de cause aucune volonté de tromper les époux [S] n’est établie,
— que le préjudice des époux [S] n’est pas justifié dès lors qu’aucune réclamation de tiers n’est intervenue concernant une éventuelle pollution du milieu, qu’au regard des travaux d’extension qu’ils entreprenaient, ils auraient en tout état de cause été dans l’obligation de déplacer l’installation d’assainissement, et qu’ils ont mis leur maison en location depuis 2019,
— que le devis qu’ils produisent ne correspond pas à une mise en conformité de l’installation existante mais à la création d’une nouvelle installation (micro station d’épuration), et que la somme supplémentaire de 1 500 euros qu’ils réclament n’a pas été justifiée devant l’expert,
— que l’appel en garantie du SPANC ne peut prospérer en ce que la théorie de l’enrichissement sans cause ne peut être invoquée que par le patrimoine appauvri, soit en l’occurrence celui des époux [S], et qu’en tout état de cause, le SPANC ne pourrait invoquer un appauvrissement dès lors que celui-ci résulte d’une faute de sa part ; qu’en cas de condamnation du SPANC à indemniser les époux [S], l’enrichissement des époux [R] serait justifié par la décision de justice.
Dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de Nay, (SPANC) intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter les époux [S] de leurs demandes,
— constater l’absence de toute faute de la communauté de communes,
Subsidiairement,
— constater le caractère injustifié et en tout cas excessif des sommes réclamées,
En conséquence,
— réduire à de plus justes proportions les éventuelles indemnités allouées,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner les époux [R] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner solidairement les époux [S] ou subsidiairement les époux [R] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il ressort nécessairement de la décision du tribunal qui a retenu la conformité de la chose vendue et l’absence de tout vice caché, l’absence de tout trouble dans les conditions d’existence et toute faute du SPANC, de sorte que le jugement est valide,
— qu’il n’a commis aucune faute dès lors que les rapports qu’il a établis l’ont été sur la base des déclarations des propriétaires et des constats pouvant être réalisés, la non conformité de cette installation n’ayant pu être déterminée qu’en procédant à des investigations destructrices lors de la réalisation des fouilles et plus précisement lors du terrassement pour la création de l’extension des époux [S],
— que le système d’assainissement a toujours fonctionné, et qu’aucun dysfonctionnement n’a été observé ni aucune pollution du milieu depuis l’occupation par les époux [S] de leur maison, soit depuis près de vingt ans,
— qu’il ne saurait être condamné à payer la mise en conformité de l’installation en ce que la situation n’est pas la conséquence de ses fautes éventuelles, et alors que l’extension projetée par les époux [S] nécessitait forcément le renouvellement du système d’assainissement, qui devait également être remplacé compte tenu de sa vétusté,
— qu’ils ont perçu une aide de l’Agence de l’eau Adour Garonne à hauteur de 4 200 euros, qui doit être déduite des sommes qui leur seraient allouées,
— que seule une perte de chance d’avoir pu obtenir une baisse du prix de vente de leur bien en raison de la non conformité de l’installation serait susceptible d’être indemnisée,
— que les travaux de remise en état du terrain ne sont pas nécessaires et n’ont pas été retenus par l’expert,
— qu’ils ne justifient pas de leur préjudice économique par leur intention de louer ni par la valeur locative de leur bien,
— que leur préjudice moral n’est pas justifié dès lors qu’aucune sanction administrative n’a été prise depuis 2016 et qu’ils ne démontrent pas la légitimité de la crainte qu’ils allèguent,
— que s’il était condamné à indemniser les époux [S], les époux [R] bénéficieraient d’un enrichissement sans cause, alors qu’en tant que vendeurs, ils auraient été tenus de financer la mise en conformité ou de consentir une baisse du prix de vente équivalente au coût des travaux nécessaires si le défaut avait été identifié au moment de la vente, sans qu’il puisse lui être opposé la prescription, qui devait être soulevée devant le juge de la mise en état, et qui en tout état de cause n’est pas acquise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024.
MOTIFS
sur la nullité du jugement :
L’article 455 du code de procédure civile dispose notamment que le jugement doit être motivé.
Il est reproché au tribunal de ne pas avoir répondu sur le trouble illicite, mais aucun fondement juridique relatif à ce trouble n’était évoqué à l’appui de sa demande en dommages-intérêts, dès lors que la notion de trouble illicite relève d’un concept utilisé en matière de référé dans le cadre de l’article 835 du code de procédure civile lequel n’est pas applicable à l’espèce. Le premier juge ne pouvait donc répondre à ce moyen présenté de manière incomplète.
Aucun grief ne peut être retenu sur ce point.
Sur la demande des époux [S] à l’égard du SPANC, il est constant que le tribunal n’y a pas répondu alors que la prétention de condamnation in solidum de celui-ci en paiement de dommages-intérêts était bien mentionnée dans le dispositif des conclusions des époux [S].
Il s’agit d’une omission de statuer puisque le débouté par le tribunal de l’intégralité des demandes des époux [S] ne peut concerner cette prétention qui n’a fait l’objet d’aucune motivation, et non d’une cause de nullité de jugement.
La nullité du jugement n’est donc pas encourue et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du code civil prévoit que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Les vendeurs opposent la prescription de l’action, qui peut être soulevée en tout état de cause, en retenant que le point de départ de la prescription quinquennale est la date de la vente du 9 août 2011.
Le régime applicable à une action pour manquement à l’obligation de délivrance conforme est celui de la responsabilité de droit commun de l’article 2224 du code civil qui prévoit que l’action se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il convient donc de déterminer si la non-conformité alléguée par les époux [S] pouvaient être décelée par eux-mêmes dès le 9 août 2011.
L’acte notarié du 9 août 2011 prévoyait en sa page 17 :
l’immeuble n’est pas desservi par le réseau d’assainissement et utilise une fosse septique.
Il est précisé que lorsque l’immeuble est situé dans une zone où il n’existe pas de réseau d’assainissement collectif il doit être doté d’une installation d’assainissement non collectif dont le propriétaire fait régulièrement assurer l’entretien et la vidange par une personne agréée par le représentant de l’Etat dans le département afin d’en garantir le bon fonctionnement.
Le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées étant précisé le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Cet assainissement a fait l’objet d’un contrôle par le service public de l’assainissement en date du 18 janvier 2011 dont le rapport est demeuré ci-annexé à la minute des présentes.
Ce contrôle a établi:
— Prétraitement : conformité apparente
— Traitement : conformité apparente
— Etat de fonctionnement : Bon
— Sensibilité du milieu : sensible
— Densité de l’habitat :
— Densité de rejets polluants dans la zone :
Avis du service sur le degré de conformité : ACCEPTABLE
Commentaires : Filtre à sable horizontal drainé qui rejette en cours d’eau via un regard qui se situe sous le parking. La ventilation est à raccorder (en projet).
L’ACQUEREUR déclare prendre acte des conclusions de ce contrôle.
Aussi, les époux [S], face à une visite de conformité récente effectuée par le service habilité à cet effet donc de la part d’un professionnel, n’étaient pas en capacité de remettre en cause l’avis de ce service sur la conformité déclarée comme acceptable.
Ce n’est que lors d’un nouveau contrôle effectué à leur initiative le 12 octobre 2016 par le SPANC que l’installation d’assainissement non collectif a été classée non acceptable au vu de différents critères. C’est donc à cette date que les époux [S] ont découvert le défaut affectant leur installation d’assainissement qu’ils invoquent au soutien de leur action.
De surcroît, le rapport d’expertise judiciaire de M. [K] [Y] du 8 avril 2019 indique que la non-conformité ne pouvait être visible au moment de la vente du fait du caractère enterré de l’ouvrage.
L’assignation au fond étant intervenue le 12 décembre 2019 à l’égard des vendeurs les époux [R] et l’assignation en référé-expertise, le 2 juillet 2017, le délai de cinq ans n’était pas expiré.
L’action dirigée contre les vendeurs sur ce fondement est donc recevable comme non prescrite. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré les époux [S] recevables en leurs demandes.
La notion de conformité et de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance.
Le rapport du contrôle périodique de bon fonctionnement du SPANC à la suite d’une visite de contrôle du 12 octobre 2016 révèle notamment que :
sur le prétraitement : la ventilation n’existe pas en aval, il n’existe pas de préfiltre,
filière de traitement : il n’existe pas de traitement ; des dysfonctionnements sont observés au niveau du traitement, avec la présence d’un arbre à proximité ;
rejet des effluents dans le cas d’une filière incomplète : les effluents rejetés sont prétraités et évacués dans un milieu hydraulique superficiel
risques sanitaires : l’installation engendre un risque de contact direct avec les eaux usées ;
Pour le classement du résultat de la visite, il en a conclu que le dispositif est partiel puisque certains éléments majeurs du dispositif sont manquants, qu’il y a un rejet avec possibilités de nuisances et que l’installation est non acceptable.
type de problèmes sur la conception de l’installation :
pas de ventilation aval fosse
pas de système de traitement des eaux usées
proposition d’amélioration :
mettre en place un système de traitement adapté à la nature du sol.
Le rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2019 conclut que les ouvrages constitutifs d’une partie de l’installation d’assainissement non collectif (partie traitement) de l’habitation des époux [S] qui ont fait l’objet d’une inspection apparaissent, dans leur configuration telle qu’elle est constatée au jour de l’expertise comme non conformes aux règles de l’art en vigueur, tant au moment de la construction (1980) que de la vente par les époux [R] (2011). En effet, les effluents de l’habitation ne font l’objet que d’une simple décantation ou rétention par la fosse sceptique et le bac à graisse existants, sans recevoir de traitement de finition alors qu’ils sont rejetés au milieu naturel.
Les non-conformités constatées rendent l’installation impropre à sa destination de traitement des eaux usées avant rejet au milieu naturel et nécessitent une remise en état.
À cet effet, l’expert judiciaire a observé l’existence d’un ancien filtre à sable dont les caractéristiques d’épaisseur et de granulométrie ainsi que l’absence d’un dispositif de répartition, nécessairement situé au-dessus du lit filtrant, ne répondrait manifestement pas aux exigences formulées par ce texte réglementaire de l’arrêté du 14 juin 1969 relatif aux fosses sceptiques. Le dispositif n’est pas conforme au DTU n° 64-1 applicable tant lors de l’expertise judiciaire qu’au moment de la vente pour les filtres drainés.
Ces éléments caractérisent donc une non-conformité à la réglementation qui constitue un manquement à l’obligation de délivrance dès lors que cette obligation ne doit pas se limiter à la conformité des stipulations contractuelles mais également au respect de la réglementation qui, à défaut, exige une remise en état du fait de l’impropriété à destination.
Les vendeurs les époux [R] voient donc leur responsabilité contractuelle engagée à l’égard de leurs acquéreurs les époux [S] sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance.
Sur la responsabilité du SPANC :
Il est recherché par les époux [S] la responsabilité du SPANC sur le fondement délictuel qui nécessite l’existence d’une faute prouvée laquelle est invoquée par la délivrance d’un avis de conformité de l’installation alors qu’il n’avait pas été procédé au contrôle, et alors que l’installation n’était en réalité pas conforme.
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
Le caractère enterré de l’ouvrage a empêché l’émission d’avis factuels et pertinents lors des différents contrôles effectués par les différents techniciens dont les conclusions ont été, pour l’un d’eux, mises en avant au moment de la vente, les ouvrages n’étant par nature pas visibles.
Seuls les sondages réalisés par nos soins au cours de l’expertise ont permis la mise en évidence de l’existence des ouvrages mais aussi de leur non-conformité qui n’avait par ailleurs pas été relevée au moment de la construction.
Il convient de reprendre la chronologie des contrôles du système d’assainissement :
— au moment de la construction lors de la visite de contrôle réalisé par 'CEP’ qui émet un avis favorable le 27 août 1980 sans plus de détails techniques quant à son dimensionnement ou sa conformité. Il n’est cependant pas relevé dans le rapport de contrôle si celui-ci a été effectué avant ou après remblaiement des tranchées.
— lors du contrôle de bon fonctionnement réalisé par la SAUR le 4 août 2008 qui identifie l’existence d’un filtre à sable horizontal drainé d’une surface de 20 m² et donne un avis acceptable sur la conformité. L’expert judiciaire a relevé qu’aucune
inspection du dispositif de filtration enterré n’a pu à l’évidence être conduite, en l’absence de sondages, au vu de l’éloignement des regards amont et aval tels qu’ils figurent sur le schéma en plan porté au rapport de contrôle.
— les deux rapports de bon fonctionnement effectués par le SPANC de la communauté de communes du pays de Nay par le même contrôleur et respectivement selon l’expert judiciaire, les 26 août 2014 et 12 octobre 2016, concluent l’un à l’existence d’un filtre à sable drainé de 20 m² au dimensionnement non vérifiable, l’autre à l’absence de dispositif de traitement tout en relevant cependant que le dimensionnement n’est pas vérifiable et en indiquant une superficie de 20 m². L’expert ajoute que compte tenu du caractère enterré du dispositif de traitement du type filtre à sable et de l’absence de regard à proximité immédiate du dispositif, il apparaît clairement qu’aucune de ces conclusions ne repose sur des constats factuels qui auraient été effectués par le technicien.
Il convient d’observer que, contrairement à la mention de l’acte notarié du 9 août 2011 dont aucun rapport en annexe n’est produit par les parties, il n’est pas fait état par l’expert d’une visite du SPANC le 18 janvier 2011 mais d’un contrôle de la SAUR du 4 août 2008. Par ailleurs, le contrôle du SPANC du 12 octobre 2016 fait référence à un diagnostic de la SAUR du 4 décembre 2008.
La réglementation issue des lois sur l’eau du 30 décembre 2006 et du 12 juillet 2010 rend obligatoire un diagnostic d’assainissement notamment lors de la vente d’un logement depuis le 1er janvier 2011 pour procéder à l’amélioration ou aux réparations nécessaires si certains dispositifs ou composants du système sont défectueux ou procéder à la mise en conformité si le système d’assainissement ne respecte pas les normes et les réglementations en vigueur.
L’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que pour le type d’assainissement non raccordé au réseau public de collecte, la mission consiste en une vérification du fonctionnement et de l’entretien ; que les modalités du contrôle et le contenu du document remis au propriétaire sont définis par un arrêté ministériel.
L’arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif applicable à l’espèce du fait de la survenance de la vente le 9 août 2011 prévoit que :
La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.
Cette mission comprend :
1. Pour les installations ayant déjà fait l’objet d’un contrôle : un contrôle périodique selon les modalités fixées à l’article 3 ;
2. Pour les installations n’ayant jamais fait l’objet d’un contrôle :
a) Pour celles réalisées ou réhabilitées avant le 31 décembre 1998 : un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien selon les modalités fixées à l’article 4 ;
b) Pour celles réalisées ou réhabilitées après le 31 décembre 1998 : une vérification de conception et d’exécution selon les modalités fixées à l’article 5.
Les points à contrôler a minima sont mentionnés dans le tableau de l’annexe 1.
L’examen consiste à localiser l’installation, l’examiner en détail afin de vérifier si elle est bien entretenue et si ses composants répondent bel et bien aux normes exigées et s’assurer que l’installation fonctionne bien et qu’il n’existe pas des composants défectueux qui pourraient présenter des risques pour la santé et l’environnement. Dans le cas d’un système d’évacuation d’eaux non collectif, le contrôle est assuré par le SPANC.
En 2011, il s’agissait donc de produire un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien comme il a été fait en 2016. Compte tenu de l’incertitude de la réalité du contrôle de 2011 alors que celui de 2016 se réfère à celui de 2008, il convient de se référer uniquement aux mentions de l’acte notarié sur le contenu de ce contrôle tel que précitées qui font état d’une conformité apparente du prétraitement et du traitement.
L’annexe 1 de l’arrêté précité prévoit notamment de vérifier la présence d’une ventilation des dispositifs de traitement ; cette vérification a été faite en 2008 mais il a été conclu que le raccordement de cette ventilation était en projet et en 2016, il a été constaté l’absence de ventilation en aval de la fosse.
Il prévoit également dans le cadre des trois types de contrôle de vérifier que l’ensemble des eaux usées pour lesquelles l’installation est prévue est collecté, à l’exclusion de toutes autres, et que les autres eaux, notamment les eaux pluviales et les eaux de vidange de piscines, n’y sont pas dirigés.
Il prévoit également de :
' vérifier le bon écoulement des eaux usées collectées jusqu’au dispositif d’épuration, l’absence d’eau stagnante en surface et l’absence d’écoulement superficiel et de ruissellement vers des terrains voisins
' vérifier l’impact sur le milieu récepteur dans le cas d’un rejet d’eaux usées traitées en milieu superficiel.
Il est évident que ce type de contrôle ne peut pas être seulement réalisé en apparence et seulement sur les déclarations du propriétaire et il appartient au SPANC en amont de prévenir le propriétaire afin que celui-ci facilite la mise en oeuvre des vérifications et qu’a minima des sondages soient faits dès lors que le dispositif d’une fosse sceptique est toujours enterré.
En conséquence, compte tenu du certificat de conformité acceptable produit lors de la vente de 2011 et qui est contredit par les constatations d’une part par le contrôle de 2016 et par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, le contrôle réalisé n’a pas été réalisé dans le respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2009 et il n’aurait pas dû donner lieu à un certificat de conformité, en l’absence de filtre à sable dont l’efficience n’a pas été constatée, avec notamment la réalité de son dimensionnement.
Aussi, le SPANC a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des acquéreurs et il sera condamné in solidum avec les vendeurs à réparer le préjudice subi par ceux-ci.
Sur le préjudice :
Le préjudice matériel correspond au coût des travaux nécessaires à la mise en conformité du dispositif d’assainissement lequel s’élève à la somme de 8.602 € TTC tel qu’évalué par l’expert. Il ne peut être prétendu que ce coût est rendu nécessaire pour le projet d’extension du logement des époux [S] alors qu’en tout état de cause, la mise en conformité répond au respect d’une réglementation. Aucune subvention ne peut être déduite comme précisé par l’expert page 14 de son rapport dès lors que le programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour Garonne a été modifié et les époux [S] ne sont plus éligibles à ce programme d’intervention.
La somme de 1.500 € au titre de la remise en état du terrain sera rejetée dès lors que les fouilles entreprises par les époux [S] étaient nécessaires pour étudier l’établissement d’une micro station d’épuration pour leur projet d’extension. Par ailleurs, le devis de M. [U] produit ne comporte aucune date et il ne peut être prétendu que les travaux de remise en état n’ont pas été réalisés compte tenu de l’ancienneté des fouilles.
Il ne peut être argué d’une perte de loyers dès lors qu’il n’est établi par aucun élément que les époux [S] ont envisagé la location du logement qu’ils venaient d’acquérir. La demande sur ce point sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Le préjudice moral n’est pas démontré dès lors que les époux [S] occupaient en qualité de locataires depuis 1998 le logement qu’ils ont acquis en 2011, et qu’ils ne se sont jamais plaints de nuisances provenant de la non-conformité du système d’assainissement.
Leur demande à ce titre sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
En conséquence, M. et Mme [R] et le SPANC seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 8.602 € TTC correspondant au préjudice matériel. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de garantie du SPANC à l’égard des époux [R] :
L’appel en garantie du SPANC est fondé sur l’enrichissement sans cause des époux [R] qui, en qualité de vendeurs, auraient dû voir amputer leur prix de vente du coût des travaux de mise en conformité. Les conditions de l’enrichissement sans cause ne sont pas réunies puisque le prétendu appauvrissement du SPANC du fait de sa condamnation trouve sa cause dans la faute que le SPANC a lui-même commise.
Le SPANC sera donc débouté de sa demande dirigée contre les époux [R].
Sur les mesures accessoires :
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront donc infirmées.
Il sera alloué une indemnité uniquement aux époux [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance y compris des procédures de référé et d’expertise judiciaire outre ceux d’appel seront mis à la charge des époux [R] et du SPANC.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré M. [W] [S] et Mme [J] [S] recevables en leurs demandes, et les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour le préjudice de perte locative et préjudice moral,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [H] [V] épouse [R] et le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de Nay à payer à M. [W] [S] et Mme [J] [S] la somme de 8.602 € au titre du préjudice matériel,
Déboute Monsieur [O] [R] et Madame [H] [V] épouse [R] et le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de Nay de leurs demandes,
Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [H] [V] épouse [R] et le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de Nay à payer à M. [W] [S] et Mme [J] [S] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [H] [V] épouse [R] et le Service public de l’assainissement non collectif de la communauté de communes du pays de Nay aux dépens comprenant les dépens des référés et les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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