Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 17 sc, 28 août 2025, n° 25/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie transmise par mail :
— à Mme [B] [Y] par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier
— à Me Flavien SCHRAEN
— au directeur d’établissement
— au directeur de l'[Localité 3]
— au JLD
— à Mme [B] [G]
— à Mme [P] [N], MJPM
copie à Monsieur le PG
le 28/08/2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 25/03050 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IS5N
Minute n° : 51/25
ORDONNANCE du 28 Août 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Madame [Y] [B]
née le 12 Novembre 1973 à [Localité 5]
Actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN [Localité 4]
comparante et assistée de Me Flavien SCHRAEN, avocat à la cour, commis d’office
Me [P] [N] – Curatrice de Madame [Y] [B]
non comparante
INTIMÉES :
Mme LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4]
ni comparant, ni représenté.
Madame [G] [B]
née le 17 Décembre 1953
[Adresse 1]
[Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller à la cour d’appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 28 Août 2025 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, du 9 août 2025 du délégataire de Madame la directrice de l’établissement public de santé Alsace Nord (Epsan) de [Localité 4],
Vu la décision du 11 août 2025, de maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, du délégataire de la directrice, du même établissement, pour risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade,
Vu la requête du 12 août 2025 de Madame la directrice de l’Epsan de Brumath, adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Vu les certificats de 24 heures et de 72 heures, respectivement, des docteurs [R] [M], et [U] [H],
Vu l’ordonnance du 13 août 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [B], notifiée à cette dernière le 14 août 2025,
Vu l’appel interjeté par Madame [Y] [B], selon courriel adressé à la cour le 20 août 2025, transmis par l’établissement Epsan de [Localité 4] et son courrier du 21 août 2025, transmis à la cour le 27 août 2025 ;
A l’audience du 28 mai 2025, Madame [Y] [B], assistée de son conseil, sollicite sa remise en liberté. Ce dernier a été également entendu.
Le ministère public a requis, le 25 août 2025, la confirmation de la décision, et a confirmé ses réquisitions après communication du certificat médical du 28 août 2025.
Ces réquisitions ont été portées à la connaissance de Madame [Y] [B] avant l’audience.
Madame [N], de la Mjpm, en qualité de curatrice de Madame [B], a été régulièrement convoquée, par courriel du 22 août 2025, et n’a pas comparu, ni fait valoir d’observation.
MOTIFS
L’appel, ayant été formé dans le délai de 10 jours de la notification de l’ordonnance entreprise, et étant motivé par des explications, de l’intéressée, sur son état de santé, est recevable.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique,I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusi on des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, aux fins de se prononcer sur le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient, le juge doit examiner le bien fondé de la mesure au regard des éléments médicaux,communiqués par les parties ou établis à sa demande, sans pouvoir porter une appréciation d’ordre médical (Cass. Civ. 1ère 8 février 2023 n°22-10.852).
Par ordonnance du 13 août 2025, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [B].
Il résulte du certificat médical de 24 heures, que Madame [Y] [B] a été hospitalisée pour décompensation de sa maladie. Si le discours était alors cohérent, persistait un vécu de persécution avec des interprétations et idées de références, le médecin notant quelques hallucinations auditives lors de grands moments d’angoisse et une patiente ambivalente à une hospitalisation.
Selon le certificat de 72 heures, la patiente, bien que présentant un discours cohérent, construit, et dénué de troubles du cours de la pensée, faisait état d’idées délirantes de persécution, de mécanismes hallucinatoires d’adhésion totale, présentant un dealer comme persécuteur. Madame [B], selon le médecin, présentait un sentiment d’insécurité majeure, était inaccessible à la réassurance et convaincue de devoir s’accuser d’un meurtre d’une petite fille afin de protéger son fils d’un tueur à gages.
Selon certificat médical actualisé, du 28 août 2025, du Docteur [Z] [O], psychiatre, à la date de l’examen du même jour, la patiente exprime toujours des idées délirantes à thématique de persécution, est persuadée d’être en danger de mort ainsi que toute sa famille et pense que des routeurs contrôlent le téléphone de ses proches ou encore que des infirmiers ont cherché à lui imposer un sevrage en falsifiant les ordonnances. Le médecin relève que l’adhésion au vécu délirant est totale et sans critique possible, que la patiente reste dans le déni complet de ses troubles et s’oppose à la majoration du traitement ainsi qu’à l’hospitalisation qui sont pourtant nécessaires.
Le médecin conclut, dès lors, que les soins psychiatriques sans consentement sont toujours justifiés et que la mesure doit être maintenue sous forme d’hospitalisation complète.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, conseiller statuant, sur délégation de Madame la première président de la cour d’appel de Colmar, publiquement par ordonnance rendue en dernier ressort,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Madame [Y] [B] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du 13 août 2025 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;
DISONS que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller,
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