Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 30 avr. 2026, n° 24/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bernay, 20 septembre 2024, N° 11-23-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03668 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZJS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 30 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-0003
Jugement du Tribunal de Proximité de Bernay en date du 20 Septembre 2024
APPELANTE :
Madame [G] [R] épouse [S]
née le 16 Septembre 1980 à [Localité 1] (94)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE
INTIME :
Maître [X] [A]
Notaire associée, membre de la SELARL [A] GRIEU, titulaire d’offices notariaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 30 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présente à cette audience.
L’indivision successorale [R] est née de la disparition successive de feu [I] [R], de [T] née [E], son épouse, ainsi que de leurs fils, [Q] [R], oncle de Mme [G] [R] épouse [S] et [W] [R], père de Mme [G] [R] épouse [S] et de leur petit-fils, feu [B] [R], fils de [W] et frère de Mme [G] [R] épouse [S].
Elle se compose de':
[M] [J], veuve de [Q] [R] et tante par alliance de Mme [G] [R] épouse [S],
[K] [R] épouse [C], s’ur de [Q] et de [W] [R], tante de Mme [G] [R] épouse [S],
[F] [R], s’ur de [Q] et de [W] [R], tante de Mme [G] [R] épouse [S],
[Y] [L], veuve de [W] [R] et mère de Mme [G] [R] épouse [S],
[D] [R], fille de [W] [R], s’ur de feu [B] [R] et de Mme [G] [R] épouse [S],
Mme [G] [R] épouse [S], petite-fille de [I] [R] et de [T] [E], fille de feu [W] [R] et de [Y] [L], s’ur de feu [B] [R] et de [D] [R], nièce de feu [Q] [R], [M] [J], [F] [R] et [K] [R].
Maître [X] [A], notaire à [Localité 4] (27), s’est vue confier le règlement de la succession. Elle a, à cette fin, prêté son concours, entre 2020 et 2021 à la réalisation de plusieurs actifs, notamment cinq parcelles à bâtir sises lieu-dit [Localité 5], commune de [Localité 4] et à la répartition du prix de vente entre les indivisaires.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2024, Mme [G] [R] épouse [S] a saisi le tribunal de proximité de Bernay et sollicité la condamnation de Me [X] [A] à lui payer les sommes de 3 553,28 euros correspondant au montant lui restant dû à la suite des opérations de répartition avec intérêts au taux légal, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le tribunal de proximité de Bernay a :
— débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 3 553,28 euros';
— condamné Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral';
— condamné Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Maître [X] [A] aux dépens';
— rejeté toute autre demande';
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration électronique du 21 octobre 2024, Mme [G] [R] épouse [S] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses conclusions d’appelante transmises le 13 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, Mme [G] [R] épouse [S] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il’a:
débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 3 553,28 euros';
condamné Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral';
Statuant à nouveau,
condamner Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 3 553,28 euros en réparation du préjudice financier subi, avec intérêts au taux légal courant à compter du 22 septembre 2022, date de la mise en demeure';
condamner Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 3 500 euros en réparation du préjudice moral subi';
condamner Maître [X] [A] à payer à Mme [G] [R] épouse [S] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Maître [X] [A] aux dépens.
Dans ses conclusions d’intimée communiquées le 9 janvier 2026, auxquelles il convient également de se référer pour l’exposé des motifs, Maître [X] [A] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité de Bernay du 20 septembre 2024 en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 3 553,28 euros';
— infirmer le jugement pour le surplus';
Statuant de nouveau,
— débouter Mme [G] [R] épouse [S] de l’ensemble de ses moyens et prétentions ;
— condamner Mme [G] [R] épouse [S] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ';
— condamner Mme [G] [R] épouse [S] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol, Deslandes, Melo, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire
Sur le fondement des articles 1232-1 et 1221 du code civil, le tribunal de proximité de Bernay a dans son jugement du 20 septembre 2024, débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice matériel en considérant que, si la responsabilité du notaire était établie dans son principe, le montant réclamé au titre du préjudice matériel n’était pas suffisamment justifié.
Mme [G] [R] épouse [S] estime que ce montant était justifié par le courriel que lui a adressé Me [X] [A] le 3 février 2023. Elle soutient que la responsabilité du notaire doit être engagée sur le fondement contractuel, en application de la jurisprudence de la première chambre civile du 7 mai 2022.
Me [X] [A] fait valoir que le fondement de la responsabilité du notaire est délictuel. Elle reconnaît avoir commis une simple erreur comptable ayant généré un paiement indu au profit de la mère de Mme [G] [R] épouse [S] et au détriment de cette dernière, qui disposait néanmoins d’une voie de droit, à savoir une action en répétition de l’indu, pour obtenir restitution des fonds devant lui revenir. En tout état de cause, l’appelante ne démontre ni l’existence de sa créance, ni celle d’une faute susceptible d’engager la responsabilité du notaire, ni l’existence d’un préjudice certain.
En droit, il est de jurisprudence établie que les obligations du notaire, qui ne tendent qu’à assurer l’efficacité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur d’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Il en va différemment lorsque le notaire a souscrit une obligation contractuelle à l’égard de son client, tel l’engagement de procéder lui-même à une substitution de garantie (1ere Civ, 12 avr 2005, n°03-14.842).
Dans sa décision du 7 mai 2022 n°99-12.216, la même première chambre civile rappelle ce principe et ne consacre aucunement le fondement contractuel. Elle évoque également que l’inefficacité d’un acte instrumenté par un officier public n’est susceptible d’entraîner sa responsabilité professionnelle que si elle est la conséquence d’une défaillance de celui-ci dans les investigations et contrôles que le devoir d’efficacité impose nécessairement.
Sur ce, dans une décision du 1er mars 2023 n°21-24.047, la première chambre civile a jugé, sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil, que la restitution entre indivisaires d’une somme au titre de la répartition du prix de vente d’un bien indivis ne constitue pas en elle-même
un préjudice indemnisable et que la responsabilité du notaire ayant commis une erreur dans la répartition du prix de vente ne pouvait être engagée qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution.
En l’espèce, la répartition litigieuse du prix de vente s’inscrit dans le prolongement de la mission de rédacteur d’acte de Me [X] [A]. Sa responsabilité ne peut donc être engagée que sur le fondement délictuel et suppose, outre la démonstration d’un préjudice qui n’est certain qu’en cas de défaillance du débiteur de la restitution, celle d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, qui fait défaut en cas de carence du créancier dans l’action en restitution et celle d’une faute, constitutive d’une défaillance dans les investigations et contrôles que le devoir professionnel d’efficacité impose.
Me [X] [A] reconnaît avoir commis une erreur comptable, à la suite de laquelle une partie des fonds destinés à Mme [G] [R] épouse [S] a été versée à la mère de cette dernière.
Mme [G] [R] épouse [S] déclare s’être abstenue d’agir en répétition à l’encontre de sa mère, avec laquelle elle n’entretient plus de contacts depuis plusieurs années. Elle ajoute qu’il «'ne s’agit pas pour elle de préserver le patrimoine et la bonne intelligence familiale, qui n’existe plus au demeurant'». L’impossibilité morale d’agir, discutée en première instance, n’est donc pas alléguée en cause d’appel.
Elle se prévaut des mesures imposées à Mme [Y] [R] née [L] par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Nièvre le 14 novembre 2016, homologuées par jugement du 6 mars 2017, sous forme de rééchelonnement des dettes sur une durée de 67 mois. Néanmoins, l’existence de démarches en vue d’intégrer la nouvelle dette au plan n’est pas établie. En tout état de cause, ces mesures ne sont plus en vigueur depuis plusieurs années et, notamment, lors de l’introduction de la procédure devant le tribunal de Bernay aux fins d’obtenir une indemnisation par le notaire.
Ce faisant, Mme [G] [R] épouse [S] ne démontre ni l’impossibilité, pour elle, d’obtenir répétition de la débitrice de l’indu, ni même l’existence de démarches en ce sens.
Partant, Mme [G] [R] épouse [S] échoue dans sa démonstration de l’existence d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre celui-ci et la faute alléguée.
Le jugement sera donc confirmé, par motifs substitués, en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation d’un montant de 3 553,28 euros et sera infirmé pour le surplus.
Sur les frais et dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [R] épouse [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et aux frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc infirmées.
Mme [G] [R] épouse [S] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés directement par la SCP Spagnol, Deslandes, Melo en application de l’article 699 du même code, ainsi qu’à payer à Me [X] [A] la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, par motifs substitués, le jugement rendu le 20 septembre 2024 par le tribunal de proximité de Bernay, en ce qu’il a débouté Mme [G] [R] épouse [S] de sa demande d’indemnisation d’un montant de
3 553,28 euros';
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [R] épouse [S] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions';
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] épouse [S] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés directement par la SCP Spagnol, Deslandes, Melo en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne Mme [G] [R] épouse [S] à payer à Me Karine Tilmant la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel,
Rejette la demande de Mme [G] [R] épouse [S] en paiement de ses frais irrépétibles.
La greffière Le Président
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