Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 août 2025, n° 25/04645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04645 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2YD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2025, à 11h35, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Anne Dupuy, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [D] [E]
né le 19 février 1999 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Anmol Khan, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis substituée par Me LamiaeHAFDI avocat au barreau de Seine Saint Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [B] [S] [W] (interprète en ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
représenté par Me Tarik EL ASSAAD, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [D] [E] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 24 août 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2025 , à 00h25 , par M. [C] [D] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [C] [D] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des diligences
L’article L.742-4 du CESEDA dispose : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Il convient de préciser que l’absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le conseil en défense, régulièrement entendu, conclut sur le défaut de diligences pendant les 30 premiers jours estimant ainsi que le Préfet ne peut obtenir une nouvelle prolongation sur le fondement de l’article L. 742-4 du CESEDA, estimant qu’il n’apparaît aucune diligence de l’administration de nature à démontrer la possibilité d’un éloignement vers l’Italie alors pourtant qu’il ressort des pièces de la procédure pénale notamment les PROCES-VERBAUX de perquisitions, d’audition et la convocation correctionnelle que M. [C] [D] [E] est titulaire d’un titre de séjour italien encours de validité.
Il sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance du premier juge avec mise en liberté du retenu.
Sur ce,
Il résulte de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une deuxième prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours peut intervenir notamment lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat (art. 742-4, 3°).
Selon les dispositions des articles L. 741-3 du CESEDA et 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
Il appartient au juge en application des dispositions précitées de contrôler concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour.
La saisine du consulat pakistanais n’est pas contestée.
Il convient de rappeler que concernant la procédure pénale qui a précédé le placement en rétention, le Préfet de Seine [Localité 5] n’est pas une partie à l’instance pénale.
En effet, l’autorité étatique déconcentrée, à savoir, le préfet dans le département, ou, à [Localité 3], le préfet de police, est investie de prérogatives pour veiller au respect d’un ordre public par la police administrative.
Cette police s’oppose à la notion de police judiciaire au titre de laquelle les agents ont pour mission en vertu de l’article 14 du code de procédure pénale de réprimer un trouble déjà avéré et, plus largement, de 'constater les infractions à la loi pénale, [… de] rassembler les preuves, et [de] rechercher les auteurs'. Seul le ministère public, chargé de la direction de la police judiciaire, décide de la poursuite ou non les personnes suspectées d’avoir commis des infractions pénales, du classement d’une affaire ou de la poursuite devant une juridiction pénale en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale.
De sorte que le Préfet ne peut avoir accès aux documents contenus dans les scellés résultant d’une perquisition. Si l’intéressé se prévaut d’un titre de séjour italien lui permettant d’être éloigné vers ce pays, il lui incombe d’en rapporter la preuve conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Sur le moyen numéroté IV, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ledit moyen en constatant que ce document n’avait pas été versé en procédure, puisque seul un mis en cause, en l’espèce un prévenu peut solliciter une restitution dans le cadre d’une procédure pénale.
Ainsi, dès lors que M. [C] [D] [E] s’est revendiqué de nationalité pakistanaise et qu’il est né dans au Pakistan il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir procédé aux diligences à l’égard de ce pays.
Ainsi, l’autorité administrative a effectué des diligences nécessaires et suffisantes, et a répondu à l’obligation de moyens lui incombant en vertu des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Dans la mesure où la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et en l’absence de carence dans les diligences de l’administration, il sera fait droit à la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
Fait à [Localité 3] le 27 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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