Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 3 juin 2025, n° 25/00305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 21 mai 2025, N° 25/00305;25/02240 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
(n°305, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00305 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMJE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Magistrat du siège) – RG n° 25/02240
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 30 Mai 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [B] [T] [S] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 20 novembre 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée aux HOPITAUX [Localité 3]
comparante assistée de Me Kayana MANIVONG, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [L] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [T] [S] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement par décision du 11 mai 2025, rendue par le directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1, II, 1°, du code de la santé publique, à la demande d’un tiers (son conjoint).
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [B] [T] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 mai 2025.
Les pièces du dossier ont été sollicitées, ainsi qu’un certificat médical de situation qui a été communiqué le 28 mai 2025 et conclut au maintien de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 mai 2025 qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Mme [S] indique qu’elle souhaiterait suivre un programme de soins et s’en remet aux conclusions de son avocat.
Le conseil de Mme [B] [T] [S] reprend oralement les conclusions écrites soulevant plusieurs irrégularités résultant des constats suivants :
— Le second certificat du Dr [Y], est daté du 11 mai 2025 à 12h, heure strictement identique à celle de la décision d’admission en soins psychiatrique prise par le directeur d’hôpital le 11 mai 2025 à 12h.
Il considère qu’il est impossible pour la cour d’appel de vérifier que la décision d’admission prise par le Directeur d’hôpital repose bien sur la production antérieure de deux certificats médicaux circonstanciés dont l’antériorité reste à démontrer.
— Il n’est fait mention d’aucun examen somatique, et le certificat médical de 24 heures est tardif puisqu’il date du 12 mai 2025 à 16h34 alors que la date d’entrée dans l’établissement date du 11 mai à 01h15 et la décision d’admission en hospitalisation date du 13 mai à 12h00 en violation de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique ;
— Il n’a été procédé à aucune notification de la décision d’admission du 11 mai, ni de la décision de maintien en hospitalisation complète sans consentement du 13 mai 2025 et sans se conformer à l’exigence de notification imposée par ce même article L.3213-3 alinéa 3 a) et b) (voies de recours) ni à l’exigence de notifications des droits ouverts à la patiente ; ce défaut de notifications porte une atteinte aux droits de Madame [S] ;
— Le certificat des 48 heures est tardif.
Le ministère public requiert la confirmation de l’ordonnance, considérant que la procédure est régulière et, surtout, qu’aucune atteinte aux droits de la patiente n’est démontrée. Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la patiente a été informée conformément à ce que permettait son état de santé et s’agissant du certificat médical de situation il était au dossier à la date de l’audience, il n’y a donc pas de grief (1re Civ., 3 mars 2021, pourvoi n° 19-23.581). Enfin, le certificat de situation impose de retenir qu’une sortie serait prématurée.
A l’audience, le directeur d’établissement n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Selon l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère adapté, de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Enfin, il résulte en outre de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la notification des décisions d’admission et de maintien
L’article L. 3211-3, alinéa 2, du code de la santé publique prévoit qu’ avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
Il résulte des dispositions de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du même code que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
— le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission, ainsi que des raisons qui la motivent ;
— dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Il s’en déduit que, si la personne faisant l’objet de soins est informée par le psychiatre du projet de décision de maintien, elle est aussi informée, ensuite, de la décision d’admission ou de maintien, ces deux formalités ne pouvant se confondre (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108).
Dans le cas où la notification de la décision serait irrégulière, il appartient au juge de rechercher si cette irrégularité a, ou non, porté atteinte aux droits de l’intéressé (1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499 ; 1re Civ., 4 décembre 2024, pourvoi n° 24-14.482).
En l’espèce, Mme [S] soutient, sans être contredite, ne pas avoir reçu notification des décisions prises par le directeur d’établissement [Localité 2]-Est-Val-de-Marne Site [Localité 3] les 11 mai (admission) et 13 mai 2025 (maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète). Il est établi que seule figure en procédure une fiche de notification vierge, ni renseignée ni signée.
Aucun élément de la procédure n’expose les causes ni l’origine de l’absence de notification.
Ne sont pas davantage produites, à hauteur d’appel, les notifications des décisions en cause, alors que le moyen avait été soutenu devant le premier juge et que l’état de la patiente avait été jugé compatible avec son audition lors de l’avis du 20 mai 2025 préalable à l’audience de première instance.
Enfin, les certificats médicaux, en particulier ceux des 24 et 72 heures, établissent des troubles psychiques et un déni de ceux-ci, sans pour autant permettre de considérer que l’état de la patiente faisait obstacle la remise d’une notification avec les voies et délais de recours.
Dans ce contexte, l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques constitue une irrégularité manifeste au regard du droit à l’information du patient au titre « de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1. »
Il convient donc de rechercher s’il est résulté de cette irrégularité « une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet ».
En l’espèce, il n’est pas établi que Mme [S] a eu connaissance, d’une part, de la motivation des décisions de contraintes que constituent les décisions de placement et de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, d’autre part, des modalités d’exercice de ses libertés individuelles, par exemple, du droit de consulter le règlement intérieur, de ses droits quant à la saisine de diverses autorités, et, enfin, des voies de recours qui lui étaient ouvertes.
Soutenir que le défaut de notification d’une décision de privation de liberté ne fait grief qu’à la condition que la personne n’ait pas été en mesure de suppléer les carences de l’administration ferait indûment reposer la charge de la preuve de l’information sur le patient.
En outre, si le caractère raisonnable du délai d’information s’apprécie in concreto au regard des circonstances de chaque procédure, il convient de prendre en considération dans ce dossier les particularités liées à l’absence totale de notification, alors que rien ne permet d’établir que Mme [S] n’aurait pas été en mesure de prendre connaissance des décisions.
Compte-tenu de l’atteinte portée aux droits de Mme [S], et sans qu’il y ait lieu d’apprécier les autres irrégularités soulevées, il convient de déclarer la procédure irrégulière, d’infirmer la décision critiquée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète.
Sur les conséquences de l’irrégularité de la procédure
Le certificat médical de situation, communiqué le 28 mai 2025, relève que la patiente a été « hospitalisée pour une phase maniaque emmaillant le cours d’une bipolarité connue depuis 2012. Avant son hospitalisation, la patiente a quitté le domicile familial et erré en se mettant en danger. Depuis son arrivée, elle est sortie sans autorisation à plusieurs reprises, et est maintenant stabilisée avec un traitement sédatif. Comme à chacune de ses hospitalisations elle se souhaite se séparer de son conjoint et se montre très fermé lors des entretiens familiaux. Actuellement son état n’est pas tout-à-fait compatible avec une sortie qui serait prématurée, compte tenu de la persistance de symptôme d’hostilité. »
En l’état, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [B] [T] [S], dans son intérêt, en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Ainsi, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Mme [S] telle que décrite par les certificats médicaux, notamment en considération du risque de rechute de la patiente, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [T] [S],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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