Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 8 avr. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2024, N° 22/04162 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
08/04/2026
ARRÊT N° 26/ 137
N° RG 24/01101
N° Portalis DBVI-V-B7I-QD4G
LI – SC
Décision déférée du 20 Février 2024
TJ de [Localité 1] – 22/04162
E. JOUEN
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée par RPVA
aux avocats
le 08/04/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTS
Monsieur [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [G] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Y] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Kiêt NGUYEN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de donation reçu le 29 avril 2009 par Me [S] [A], notaire à [Localité 3] (31), M. [O] [L] a reçu la propriété de la parcelle cadastrée B [Cadastre 1] à [Localité 4] (31).
Suivant attestation établie le 20 mai 2011 par Me [Z] [B], notaire à [Localité 5], M. [N] [K] et M. [X] [K] ont, à la suite du décès de leur père (M. [T] [K]) survenu le 1er novembre 2010, reçu la propriété indivise des parcelles voisines cadastrées B [Cadastre 2] et [Cadastre 3]. M. [N] [K] est également propriétaire de la parcelle B [Cadastre 4] qu’il a acquise en 2006.
Le 14 novembre 2008, un document d’arpentage a été établi en vue de la modification des limites cadastrales de ces parcelles.
Le 9 avril 2013, I’Earl [L] (constituée entre M. [G] [L] et son épouse, Mme [Y] [P]) a sollicité un permis de construire un silo métallique d’une capacité de 5.000 tonnes à usage de stockage de céréales sur les parcelles B [Cadastre 4], [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. L’autorisation d’urbanisme lui ayant été accordée le 6 avril 2013, elle a fait ériger cet ouvrage à cheval sur les trois parcelles.
L’Earl [L] a fait l’objet d’une liquidation amiable le 31 janvier 2018.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites de la propriété (respectivement indivise et exclusive) de MM. [N] et [X] [K] des parcelles cadastrée [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] section B a été établi le 7 février 2019 par M. [M] [Q], géomètre expert.
Par lettre en date du 27 novembre 2019, le notaire des consorts [K] a sollicité la régularisation de la situation résultant de la construction du silo sur leurs parcelles au moyen de l’acquisition par M. [G] [L] du terrain empiété ou de la remise en état des lieux.
Par lettre en réponse datée du 13 décembre 2019, le notaire de M. [G] [L] lui a indiqué qu’il avait été convenu entre les parties de procéder à un échange de terres afin de régulariser cette situation, lequel n’avait pu avoir lieu à la suite du redressement judiciaire de M. [N] [K].
*
Par acte du 31 mai 2021, les consorts [K] ont fait assigner M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] venant aux droits de l’Earl [L] (ci-après désignés les consorts [L]) devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de les voir condamnés à détruire les installations construites sur leur terrain et à les indemniser de leur préjudice.
Par voie de demande reconventionnelle, les consorts [L] ont sollicité la condamnation des consorts [K] en raison de l’exploitation illicite de leurs parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6].
Par jugement du 20 février 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné in solidum les consorts [L] à démolir le silo de stockage, l’installation de stockage de gaz et ses canalisations de desserte empiétant sur les parcelles cadastrées B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] de la commune de [Localité 6], appartenant aux consorts [K] ;
— débouté les consorts [K] de leur demande d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté les consorts [L] de leur demande d’ordonner sous astreinte aux consorts [K] de signer un acte authentique d’échange en l’étude de Me [A], notaire ;
— dit que M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] de la commune de [Localité 6] ;
— débouté M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] de leur demande de communication de pièces ;
— débouté les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
— débouté les consorts [L] de leur demande au titre d’une procédure abusive ;
— condamné in solidum les consorts [L] aux dépens de l’instance ;
— condamne in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour statuer ainsi, le tribunal a estimé que l’échange allégué par les consorts [L] entre, d’une part, les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] et, d’autre part, les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] n’était pas démontré dans la mesure où le document d’arpentage établi le 17 novembre 2008 n’avait pas pour objet d’organiser un échange de propriétés mais une modification des limites parcellaires, que les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] étaient étrangères à ce document et que ce dernier ne portait pas la signature de M. [T] [K] propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2] jusqu’à son décès (1er novembre 2010).
Le premier juge a également relevé que la réalité de cet échange était contredite tant par l’absence de projet d’acte notarié d’échange (courrier de Me [A] du 27 février 2019) que par les mentions figurant dans le procès-verbal du 7 février 2019, signé par M. [O] [L], faisant état d’un simple « projet d’échange entre les consorts [L], [E] et [K] ». Il a par ailleurs considéré que le seul fait que les parcelles B [Cadastre 6] et B [Cadastre 5], appartenant aux consorts [L], puissent être exploitées par M. [K] (ce qui ne résultait pas clairement des attestations versées aux débats) ne démontrait pas plus le prétendu échange dès lors que l’exploitation d’une parcelle n’exige pas d’en être propriétaire.
S’agissant de la demande indemnitaire des consorts [K], le tribunal a estimé que la preuve d’un préjudice n’était pas rapportée dans la mesure où, conscients de l’empiètement sur leur propriété depuis 2013, ils ne s’étaient pas manifestés avant novembre 2019 en se bornant alors à solliciter une régularisation de la situation ou la remise en état des lieux.
S’agissant de la demande reconventionnelle des consorts [L], le premier juge a considéré qu’ils n’établissaient pas l’exploitation illicite de leurs parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] par les consorts [K].
Les consorts [L] ont formé appel le 29 mars 2024, désignant les consorts [K] en qualité d’intimés, et visant dans leur déclaration l’ensemble des dispositions du jugement hormis celles ayant débouté les consorts [K] de leurs demandes d’astreinte et de paiement de dommages et intérêts.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 27 juin 2024, les consorts [L], appelants, demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
à titre principal,
— juger qu’un échange de parcelles a bien eu lieu entre les consorts [L] et les consorts [K] portant sur les parcelles suivantes :
# parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], sises [Adresse 4] à [Localité 4], propriété des consorts [L], au bénéfice des consorts [K] ;
# parcelles cadastrées B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2], sises [Adresse 5] à [Localité 4], propriété des consorts [K], au bénéfice des Consorts [L] ;
ce faisant,
— enjoindre aux consorts [K] de venir matérialiser l’acte d’échange consenti entre les parties en 2008, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir, en l’étude de Me [S] [A], notaire à [Localité 3] (31), eux-mêmes assistés de l’officier ministériel de leur choix ;
à titre subsidiaire,
— juger que les parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], sises [Adresse 6] » à [Localité 4], sont la propriété des consorts [L] ;
ce faisant,
— juger que les consorts [K] exploitent illégalement les parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], sises [Adresse 6] » à [Localité 4], propriété des consorts [L] ;
en conséquence,
— enjoindre aux consorts [K] de communiquer les chiffres d’affaires et les primes Pac afférents à leur exploitation illégale des parcelles précitées, de 2008 à 2017 ;
— condamner les consorts [K] à payer aux consorts [L] le montant du chiffre d’affaires et des primes Pac afférents à l’exploitation des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6], sises [Adresse 4] à [Localité 4], lorsque ces derniers auront été versés aux débats ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les consorts [K] à payer aux consorts [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner solidairement les consorts [K] au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de l’existence de l’échange entre les fonds concernés, ils font valoir que les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] étaient exploitées par M. [N] [K] pour faire du fourrage depuis 2008 et jusqu’à sa retraite en 2017, ce qui démontrait qu’ils les avaient reçues en contrepartie des fonds querellés, tandis que le procès-verbal de délimitation établi en 2008 par le géomètre-expert [Q], lequel fait référence à un changement de limites de propriété, constituait le préalable à l’acte authentique destiné à formaliser l’accord déjà intervenu entre les parties.
S’agissant de leur demande subsidiaire en production de pièces, ils exposent que, postérieurement au départ en retraite de M. [N] [K], ces mêmes parcelles ont été donnés à bail rural par les consorts [K] au profit respectivement de MM. [I] et [F].
Par uniques conclusions du 23 septembre 2024, les consorts [K], intimés et formant appel incident, demandent à la cour, au visa de l’article 555 du code civil de :
— confirmer le jugement du 20 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a:
# condamné les consorts [L] à démolir le silo de stockage, l’installation de stockage de gaz et ses canalisations de desserte empiétant sur les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] de la commune de [Localité 4] ;
# débouté les consorts [L] de leur demande d’ordonner sous astreinte aux consorts [K] de signer un acte authentique d’échange en l’étude de Me [A], Notaire ;
# dit que M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] sont propriétaires des parcelles cadastrées B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] de la Commune de [Localité 4] ;
# débouté les consorts [L] de leur demande de communication de pièces ;
# débouté les consorts [L] de leur demande de dommages et intérêts ;
# débouté M les consorts [L] de leur demande au d’une procédure abusive ;
— réformer le jugement du 20 février 2024 du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu’il a:
# débouté les consorts [K] de leur demande d’assortir cette condamnation sous astreinte ;
# débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
statuant à nouveau sur ces chefs,
— condamner les consorts [L] à détruire les installations construites sur les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4] à [Localité 4], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner les consorts [L] à verser la somme de 320 euros par mois à compter du mars 2019 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les consorts [L] aux dépens de l’instance ;
— condamner in solidum les consorts [L] à payer aux consorts [K] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande en démolition, ils font valoir que les consorts [L] ont fait ériger un silo, une citerne à gaz et ses canalisation sur les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] alors que celles-ci leur appartiennent et qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’un quelconque échange avec d’autres parcelles appartenant aux consorts [L]. Ils exposent, d’une part, que la preuve d’un tel échange ne peut résulter du procès-verbal de délimitation de 2008 qui n’est pas signé par M. [T] [K] et avait pour seul objet d’attribuer de nouveaux numéros de parcelles et, d’autre part, que l’absence d’établissement d’un acte de partage à la suite de ce document est confirmé tant par les informations figurant dans le courrier de Me [A] daté du 27 février 2020 que dans le procès-verbal de bornage du 7 février 2019. Ils ajoutent que l’existence d’échanges en jouissance que peuvent parfois se consentir les agriculteurs pour faciliter leur activité n’a rien à voir avec un échange en propriété.
Ils opposent à la demande reconventionnelle des consorts [L] le fait que l’absence de qualité de propriétaire des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 7] n’établit par l’illicéité de leur exploitation pour faire du fourrage et que les attestations produites par les appelants ne précisent d’ailleurs, ni le prénom de l’exploitant, ni les dates auxquelles l’exploitation aurait été réalisée.
Ils invoquent enfin avoir subi un préjudice tenant à l’impossibilité de valoriser leurs fonds depuis le mois de mars 2019 et que son indemnisation doit être assise sur la valeur locative des terres ; laquelle ne peut être inférieure à 320 euros par mois.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2026. L’affaire a été examinée à l’audience du 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en démolition des consorts [K]
Il est constant qu’en vertu des dispositions de l’article 545 du code civil, le propriétaire victime d’un empiètement est fondé à exiger la suppression des ouvrages ou installations correspondants, sans que la défense de son droit de propriété ne puisse dégénérer en abus nonobstant la faiblesse de l’empiétement ou la bonne foi du constructeur (Cass. Civ.(1e), 21 décembre 2017, n°16-25.406).
S’il est de principe que la propriété immobilière se prouve par tous moyens, il appartient en revanche à celui qui invoque un titre commun, tel qu’un échange de parcelles avec l’autre partie, d’en rapporter la preuve selon règles exigées en matière d’acte juridique.
En l’espèce, un silo destiné à assurer le stockage de céréales ainsi qu’une citerne de gaz et ses canalisations de desserte, édifiés par l’Earl [L] aux droits de laquelle viennent M. [G] [L] et son épouse Mme [Y] [P], ont été en parties implantés sur les parcelles B [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] sise à [Localité 4] (31).
Il est constant qu’à la date de l’échange invoqué par les consorts [L], lesquels le situent dans le courant de l’année 2018, ces fonds appartenaient respectivement à M. [N] [K] (B [Cadastre 4]) et à son père, M. [T] [K] (B [Cadastre 2]).
Or, la réalité de cet échange, dont il appartient aux consorts [L] de rapporter la preuve par écrit, n’est pas démontrée par le procès-verbal de délimitation en date du 21 juillet 2008 dans la mesure où pareil document, outre le fait qu’il ne porte pas la signature de M. [T] [K] alors propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2], n’avait pas pour objet d’organiser un échange de parcelles mais uniquement d’en modifier les limites séparatives et la numérotation tandis que les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] n’y sont pas visées. Par ailleurs, le fait que M. [T] [K] ait pu exploiter ces dernières afin d’en retirer du fourrage, ce qui n’apparait d’ailleurs pas clairement établi au moyen des attestations produites par les consorts [L] (pièces n°3 à 6) puisque celles-ci ne mentionnent ni précisément l’identité de la personne en cause, ni les dates concernées, ne peut suffire à démontrer qu’il les aurait reçues en échange dès lors que la faculté d’exploiter un bien ne requiert pas nécessairement le fait d’en être propriétaire.
La cour observe qu’au surplus la réalité de l’échange de terrains invoqué par les consorts [L] se trouve tout d’abord contredite par le fait que le procès-verbal de bornage dressé le 7 février 2019 par M. [M] [Q] (pièce 9 et 9 bis – consorts [K]) mentionne expressément que le document d’arpentage établi le 6 octobre 2008 par le même géomètre-expert (pièce n°2 p.5 – consorts [L]) constituait un simple « projet d’échange entre les consorts [L], [E] et [K] ». Or, portant la signature de M. [O] [L], ce dernier reconnaît ainsi dans ce document que ledit projet n’a jamais par la suite été réalisé et que la limite « ABCDE », figurée dans le plan de bornage dont il est également signataire, sépare sa propriété (B [Cadastre 1]) des fonds appartenant respectivement à l’indivision [K] (B [Cadastre 2]) et à M. [N] [K] (B [Cadastre 4]).
L’existence de ce même échange est ensuite contredite par l’absence de tout projet d’acte notarié destiné à le formaliser, comme en atteste le courrier de Me [A] en date du 27 février 2020 (pièce n°10 – consorts [L]), alors même que près de dix ans séparent l’échange allégué par les consorts [L] de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l’objet M. [N] [K] (9 mai 2017) ; procédure qui est présentée par les appelants comme étant l’évènement ayant fait obstacle à la régularisation de l’échange de terrains auparavant convenu entre les parties.
Les consorts [L] échouant à rapporter la preuve de leur propriété sur les parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 4], les ouvrages édifiés en partie sur ces fonds constituent ainsi un empiètement dont les consorts [K] sont en droit d’exiger la suppression.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’est pas établi que les consorts [L] aient manifesté l’intention de ne pas exécuter la mesure de démolition. De sorte qu’à ce stade, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts des consorts [K]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe que l’empiètement sur la propriété d’autrui caractérise l’existence d’une faute pour son auteur.
En l’espèce, s’il est exact, comme a pu le considérer le premier juge, que les consorts [K] ne rapportent pas la preuve du fait d’avoir été privés de la possibilité de réaliser sur les parcelles concernées une installation de stockage similaire à celle injustement installée par les consorts [L], dans la mesure où ils ne démontrent, ni même n’allèguent avoir eu pareil projet, il n’en demeure pas moins qu’à compter de l’introduction de leur action en justice (31 mai 2021), ils ont manifesté leur intention de recouvrer la pleine possession de leur bien.
Compte-tenu de la localisation, de la surface et de la nature des fonds concernés, la privation de jouissance subie par les consorts [K] peut être estimée à 300 euros par an ; de sorte que la somme de 1.500 euros (=300x5) doit être mise à la charge des consorts [L].
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [L]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il n’est pas établi par les consorts [L] que M. [T] [K] ait fait un usage illicite des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6] leur appartenant à [Localité 4].
En effet, les attestations produites par les consorts [L] (pièces n°3 à 6) ne précisent ni la période concernée, ni l’identité exacte de la personne ayant exploité lesdites parcelles pour faire du fourrage tandis qu’à supposer qu’il se soit agi de M. [T] [K], rien ne permet d’établir qu’il n’ait pas été autorisé à en user dans la mesure où les appelants se prévalent eux-mêmes d’une lettre (non produite aux débats) émanant de M. [F] qui, en réponse à la sommation interpellative lui ayant été délivrée le 7 octobre 2022, fait état de l’existence d’échanges en jouissance de terrains dans le but de faciliter l’exploitation des îlots appartenant respectivement à M. [L] et à M. [K], et qu’à ce titre, « M. [L] travaille la même surface appartenant à M. [K] » (page 14 des conclusions des consorts [L]) ; ce dont il se déduit que l’exploitation reprochée à M. [T] [K], à la supposer avérée entre 2008 et 2017, s’inscrit dans un arrangement de cette nature.
Enfin, il ressort des attestations émanant de MM. [F] et [I] (pièces n°16 et 17 – consorts [K]) que, contrairement aux affirmations des consorts [L], ceux-ci n’exploitent pas les fonds B [Cadastre 5] et 297 sur l’autorisation des consorts [K] puisque ces parcelles ne sont pas visées dans leurs déclarations.
Les consorts [L] ne peuvent ainsi qu’être déboutés de leur demande indemnitaire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] supporteront in solidum les dépens de première instance ainsi que retenu par le premier juge, ainsi que les dépens d’appel.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner in solidum M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] à payer à MM. [N] et [X] [K] la somme de 3.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 20 février 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a débouté MM. [N] et [X] [K] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] à verser à MM. [N] et [X] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne in solidum M. [O] [L], M. [G] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] à verser à MM. [N] et [X] [K] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposé en appel.
La greffière Le président
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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