Confirmation 3 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 sept. 2025, n° 24/02740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie à :
— Me Raphaël REINS
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Noémie BRUNNER
le 03 Septembre 2025
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 24/02740 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILC5
Minute n° : 355/25
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES :
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
S.A.R.L. REIGNIER SERVICE RACING
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
REQUIS et APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l’audience du 04 Juillet 2025 de Mme VELLAINE, cadre greffier, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 18 juin 2024, la première Chambre civile du Tribunal judiciaire de MULHOUSE a':
'AVANT DIRE DROIT,
REJETE la demande de contre-expertise formée par M. [Y] [Z]';
REJETE la demande de sursis à statuer';
AU FOND,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du 17 décembre 2019 conclu entre M. [S] [R] et M. [Y] [Z], portant sur le véhicule de marque PORSCHE modèle 911/996 CARRERA 4, immatriculé [Immatriculation 8] ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [S] [R] la somme de 31 500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
DIT que M. [S] [R] devra mettre à disposition le véhicule de marque PORSCHE modèle 911/996 CARRERA 4, immatriculé [Immatriculation 7] et CONDAMNE M. [Y] [Z] à enlever le véhicule restitué au lieu où il se trouve par ses propres moyens et à ses frais dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer à M. [S] [R] la somme de 489,76 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
DEBOUTE M. [Y] [Z] de son appel en garantie formulé à l’encontre de la SARL unipersonnelle GARAGE REIGNIER SERVICE';
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à M.. [S] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020.
CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) à la SARL unipersonnelle GARAGE REIGNIER SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE les demandes en paiement de M. [Y] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELE l’exécution provisoire de la présente décision.'
Monsieur [Y] [Z] a interjeté appel le 9 juillet 2024.
Monsieur [S] [R] et la SARL REIGNER SERVICE RACING se sont constitués intimés respectivement le 13 août et 16 septembre 2024.
Par une première requête en radiation du 5 novembre 2024, Monsieur [R], en sa qualité d’intimé, a sollicité la radiation du rôle de l’affaire, en raison de la non-exécution par Monsieur [Z] des condamnations mises à sa charge par le tribunal.
Par requête en radiation du 4 décembre 2024, la SARL REIGNER SERVICE RACING a également demandé la radiation du rôle de l’affaire pour la même raison, en sollicitant en outre la condamnation de Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’incident.
Il est constant que suite à diverses mesures d’exécution obtenues par les intimés, Monsieur [Y] [Z] a finalement exécuté l’intégralité des condamnations prévues par le jugement, ayant restitué le véhicule litigieux le 5 juin 2025.
Dans ses dernières écritures du 27 juin 2025, transmises par voie électronique le 30 juin 2025, M. [R] – tout en demandant qu’il soit constaté que la requête est devenue sans objet suite à l’exécution intervenue le 5 juin 2025 – sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [Z] aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est à noter que par courrier daté du 9 juin 2025, reçu à la Cour le 12 juin 2025, Monsieur [Y] [Z] a indiqué se désister de son appel.
L’incident a été évoqué à l’audience du 4 juillet 2025.
SUR CE :
Par application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (').
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905'2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il convient de rappeler que dans un premier temps, Monsieur [Y] [Z] a fait appel de la décision du 18 juin 2024, sans avoir réglé les sommes qui ont été mises à sa charge par le jugement au profit de la société REIGNER SERVICE RACING et Monsieur [S] [R] et sans avoir récupéré le véhicule litigieux chez Monsieur [R].
C’est donc en toute logique procédurale que les intimés ont saisi le magistrat en charge de la mise en état pour voir prononcer la radiation de l’appel, avant de retirer leur demande du fait de l’exécution 'post appel’ du jugement.
Aussi, il y aura lieu de constater que les demandes de radiation sont devenues sans objet.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au cas d’espèce.
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de l’instance principale.
P A R C E S M O T I F S
CONSTATE que les demandes de radiation sont devenues sans objet,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [R] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le sort des dépens du présent incident suivra celui de l’instance principale,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état du :
VENDREDI 26 SEPTEMBRE 2025, SALLE 31 à 09 HEURES
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Agence ·
- Compte courant ·
- Épargne ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Absence ·
- Affectation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Pays ·
- Demande ·
- Montant ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Compétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Référé-suspension ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Renvoi
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Implant ·
- Devis ·
- Information ·
- Expertise ·
- Fraise ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Dentiste ·
- Manquement
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Vendeur ·
- Fichier ·
- Fonds de commerce ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Vices ·
- Obligation de délivrance ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Acoustique ·
- Professionnel ·
- Reconnaissance ·
- Sociétés ·
- Caractère ·
- Salarié ·
- Sécurité
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Structure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.