Irrecevabilité 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 17 décembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 495
N° RG 22/00261
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOX7
[D]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
né le 21 Août 1954 à [Localité 5] (31)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
adresse de correspondance :
[Adresse 6]
Dispensée de comparution par courrier en date du 29 août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2018, M. [D] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon à la contrainte du 31 juillet 2018, signifiée le 9 août 2018, délivrée par l’Urssaf des Pays de la Loire et portant sur des cotisations et contributions sociales relatives à la régularisation de l’année 2016 et aux mois de février à mai 2018 pour un montant total de 2 602 euros.
Par jugement du 17 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon a :
déclaré l’opposition de M. [D] recevable,
validé la contrainte délivrée par l’Urssaf des Pays de la Loire le 31 juillet 2018 pour la somme de 539 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle,
condamné M. [D] aux dépens comprenant les frais de signification (72,98 euros).
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 24 janvier 2022, M. [D] a interjeté appel de la décision.
A l’audience du 17 septembre 2024, M. [D] indique qu’il a réglé les sommes afférentes à cette contrainte et qu’il a constaté après avoir interjeté appel que la décision de première instance avait été rendue en premier ressort.
L’Urssaf, dispensée de comparution, s’en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 28 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
déclarer M. [D] recevable et partiellement fondé en son appel,
l’en débouter,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit bien fondée la procédure de contrainte et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande de remboursement d’un prétendu crédit,
corriger l’erreur de plume en page 3 du dit jugement en ce qu’il a indiqué L’Urssaf des Pays de la Loire au lieu de l’Urssaf Ile de France,
Statuant à nouveau, constater que la contrainte est devenue sans objet compte tenu des paiement effectués par M. [D],
laisser les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros à la charge de M. [D],
condamner M. [D] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [D] aux dépens et le débouter de l’ensemble de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Le taux du ressort s’apprécie au jour où le juge est saisi, soit au cas présent à la date du 23 août 2018.
Aux termes de l’article R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, en vigueur pour les instances introduites du 5 juin 2008 au 1er janvier 2020 :
'Dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l’affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d’appel.
Lorsqu’il est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort.
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros.'
Il en résulte qu’en matière de sécurité sociale, le tribunal judiciaire, saisi avant le 1er janvier 2020, statue en dernier ressort si la demande est inférieure à 4 000 euros.
En l’espèce, l’opposition à contrainte formée par M. [D] portait sur la somme de 2 602 euros, somme qui se trouve ainsi en dessous du seuil à partir duquel l’appel est possible.
L’appel de M. [D] doit donc être déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes annexes
M. [D], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’une ou l’autre des parties une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [W] [D],
Condamne M. [W] [D] aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’Urssaf de sa demande sur ce fondement.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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