Infirmation 11 septembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/09893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/453
Rôle N° RG 23/09893 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLV3K
Société [8]
C/
[R] [W]
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Nathalie OLMER, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
— Société [12]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 30 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04234.
APPELANTE
Société [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie OLMER de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexis CAUGNE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jennifer BRESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
Société [12], demeurant [Adresse 2]
dispensée en application de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [W] a déclaré à la [4] ([10]) Provence avoir été victime d’un choc acoustique sévère le 3 juillet 2014, alors qu’il travaillait en qualité de technicien en gestion bancaire, consistant en un travail de téléconseiller, au sein de la [6].
L’accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse de la [11] . Son état de santé a été déclaré consolidé au 31 décembre 2016 et un taux d’incapacité de 7% a été fixé par la caisse, puis porté à 12% par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 4 novembre 2021, pour acouphènes, hyperocclusie, et syndrome dépressif réactionnel à la majoration des acouphènes préexistants et des problèmes orthodontiques.
Par lettre du 26 octobre 2018, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 3 juin 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Par jugement rendu le 30 juin 2023, le tribunal a:
— déclaré le recours de M. [W] recevable et bien fondé,
— déclaré irrecevable la demande de la société [5] en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse de la [12] en date du 22 avril 2016,
— rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable,
— dit que l’accident du travail dont M. [W] a été victime le 3 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
— débouté M. [W] de sa demande de majoration de la rente,
— avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise aux frais avancés de la caisse [10] aux fins d’évaluer les préjudices de la victime,
— fixé à la somme de 3.000 euros la provision versée à M. [W] par la caisse de la [12],
— dit que la caisse de la [12] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à M. [W] à l’encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise,
— condamné la société [7] à verser à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration électronique du 25 juillet 2023, la société [7] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 12 juin 2025, la société [7] reprend les conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2024. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives à la prescription de l’action,
— à titre principal, juger que le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2014, nonobstant la reconnaissance de la [10], n’est pas établi,
— à titre subsidiaire, lui déclarer inopposable la reconnaissance par la [10] du caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2014 pour violation des dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la faute inexcusable de l’employeur n’est pas établie,
— en toutes hypothèses, débouter M. [W] de ses demandes, le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
— elle n’a été informée de la déclaration d’un accident du travail du 3 juillet 2014 que le 16 avril 2015, et la déclaration de l’accident du travail a été directement adressée par le salarié à la [10] le 27 novembre 2014,
— alors que le salarié a été déclaré inapte temporairement le 7 juillet 2014 par le médecin du travail, elle a été destinataire d’un nouvel arrêt de travail pour maladie non professionnelle le 9 juillet 2014 et M. [W] a été déclaré inapte au poste de téléconseiller sur plateforme le 3 décembre 2014, et elle est restée dans l’ignorance des circonstances de faits de l’accident,
— il n’est pas démontré que l’accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail, de sorte que le caractère professionnel de l’accident ne peut être retenu;
— elle renonce à se prévaloir de la prescription de l’action engagée par M. [W];
— nonobstant les réserves émises par l’employeur, la [10] a reconnu le 22 avril 2016, le caractère professionnel de l’accident sans préalablement l’informer de la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations, en contravention des dispositions des articles R.441-14 du code de la sécurité sociale,
— la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur els risques professionnels lui est donc inopposable;
— M. [W] n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité ou de prévention et qu’il aurait eu conscience qu’il l’exposait à un danger : les circonstances de l’accident n’ont été portées à sa connaissance que de manière fortuite, en commentaire de son entretien professionnel en octobre 2013, le salarié s’est plaint du comportement de la clientèle et il a été déclaré apte par la médecine du travail le 22 octobre 2013, la production de documents de source publique n’a aps vocation à établir la preuve d’un manquement de l’employeur, elle a respecté les préconisations de la médecin du travail.
M. [W] reprend les conclusions datées du 24 janvier 2024, dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Il demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement sauf en ce qu’il a rejeté sa demande de majoration de la rente accident du travail,
— en conséquence, déclarer que l’accident dont il a été victime le 3 juillet 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonner la majoration de la rente accident du travail au maximum,
— sursoir à statuer sur les autres chefs de préjudice,
— avant-droit sur la liquidation des préjudices de la victime, fixer à 10.000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— désigner un médecin spécialisé en ORL et Psychiatrie pour évaluer ses souffrances endurées, son préjudice esthétique, son préjudice d’agrément ainsi que le préjudice résultant d ela perte ou la diminution des capacités professionnelles, ainsi que les dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, conformément à la décision du Conseil constitutionnel n°2010-8 question prioritaire de constitutionnalité du 18 juin 2010,
— débouter la société [7] de ses demandes,
— condamner société [7] à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :
— le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2014 ayant été reconnu par la caisse de la [10] le 22 avril 2016, c’est à compter de cette date que le délai de prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident a couru, et la demande de conciliation présentée le 8 janvier 2018 a valablement interrompu le délai de prescription;
— les éléments versés aux débats permettent de s’assurer que l’accident du 3 juillet 2014 a bien une origine professionnelle;
— l’employeur avait connaissance du danger encouru par lui et n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir l’accident du 3 juillet 2014 au regard notamment d’un entretien professionnel de l’année 2013, de l’avis d’aptitude de la médecine du travail le 22 octobre 2013, d’échanges de mails en mai et juin 2014, de la documentation médicale, notamment de l’INRS de décembre 2012 qu’il produit,
— malgré les alertes, l’employeur n’a pas modifié ses conditions de travail et son comportement a eu d’importantes conséquences sur sa santé et entraîné son licenciement pour inaptitude, de sorte que la faute inexcusable doit être retenue;
— il convient de se reporter aux arguments de droit et de faits développés par la [10] pour écarter l’inopposabilité soulevée par la société appelante;
— il justifie de l’attribution d’un taux d’incapacité initialement ficé à 7% et porté à 12% à la suite de son accident du 3 juillet 2014, de sorte que sont taux étant supérieur à 10%, il perçoit une rente,
— il justifie de l’attribution d’une rente suivant notification du 24 janvier 2022, de sorte qu’il doit bénéficier de la majoration de celle-ci en vertu des dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
La [12], dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions dates du 3 janvier 2025, dont la société appelante a pris connaissance le jour de l’audience et l’intimé, par mail du 4 mai 2025. Elle demande à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la société [7] tendant à lui voir déclarer inopposable sa décision de prise en charge de l’accident du 3 juillet 2014 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la société [7] à lui rembourser les sommes qu’elle serait amenée à avancer à M. [W] en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur ne serait pas reconnue, condamner M. [W] à lui restituer la somme de 3.000 euros versée à titre de provision.
Au soutien de ses prétentions, la [10] fait valoir que :
— si l’employeur peut, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre, contester le caractère professionnel de l’accident, la décision de reconnaissance de l’accident du travail par l’organisme de sécurité sociale non contestée das le délai de deux mois reste opposable à l’employeur ( Civ 2ème 5 novembre 2015 n° 13-28.373; Civ 2ème 8 novembre 2018 n°17-25.843),
— elle a notifié à la société sa décision de prise en charge le 22 avril 2016, la société en ayant accusé réception le 26 avril 2016,
— dès lors que l’employeur n’a pas contesté cette décision dans le délai de deux mois, elle lui est opposable;
— dans le cas de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle doit être remboursée par lui des sommes avancées sur le fondement des dispositions de l’article L.452-3 al. 3 du code de la sécurité sociale,
— dans le cas où la cour ne reconnaîtrait pas la faute inexcusable de l’employeur, M. [W] est tenu de rembourser les sommes avancées à titre de provision sur ses préjudices à hauteur de 3.000 euros.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur engagée par M. [W] n’est plus discutée en cause d’appel.
Le bien fondé de cette action demeure en débats.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui l’invoque.
Pour se défendre dans le cadre d’une action en reconnaissance de sa faute inexcusable à l’origine d’un accident du travail, l’employeur peut remettre en cause le caractère professionnel de l’accident.
C’est le cas de la société [7].
Il convient donc de vérifier le caractère professionnel de l’accident avant de vérifier la conscience qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur du danger auquel était exposé son salarié, puis de vérifier l’absence de mesures prises pour l’en préserver.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 3 juillet 2014
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale :'Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
Il résulte de ces dispositions que la lésion survenue au temps et au lieu du travail, ou résultant d’un évenement intervenu pendant le temps et sur le lieu du travail, est présumée imputable à un accident du travail. La présomption du caractère professionnel de l’accident est simple et il appartient à l’employeur qui la conteste de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère, pour la renverser.
En première instance, les juges ont indiqué que la [7] ne contestait pas la survenance d’un choc acoustique le 3 juillet 2014, mais seulement le caractère professionnel de l’accident, soutenant que ni le salarié, ni la [10], ne démontrait que l’accident était survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En cause d’appel, la [7] conteste expressément la matérialité du fait accidentel allégué en expliquant que l’accident du travail litigieux du 3 juillet 2014 a été déclaré par le salarié le 27 novembre 2014 et qu’elle-même n’a eu connaissance du fait accidentel allégué, de manière fortuite, que le 16 avril 2015, lors d’un échange téléphonique avec la [10].
Devant nous, ni la déclaration d’accident du travail, ni le certificat médical initial joint ne sont produits.
M. [W] se plaint d’avoir été victime d’un choc acoustique le 3 juillet 2014 alors qu’il était entrain de travailler.
Certes, il n’est pas discuté que le jour allégué de l’accident, M. [W] travaillait en qualité de téléconseiller sur une plateforme, qu’il s’était déjà plaint d’un choc acoustique et de fatigue lorsque les clients crient dans le téléphone ou jouent avec les touches du téléphone lors de son entretien professionnel en date du 24 octobre 2013, qu’il résulte de la fiche d’aptitude médicale complétée le 7 juillet 2014, soit quatre jours après le fait accidentel allégué, suite à un examen réalisé à la demande du médecin du travail, que M. [W] a été déclaré inapte temporaire dans la configuration actuelle du poste de travail, le médecin concluant à la nécessité pour le salarié, d’avoir un casque avec limitateur de décibels et d’être isolé sur le plan acoustique par rapport aux autres salariés et que la [10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mais aucun document ne permet de vérifier les circonstances de l’accident prétendument survenu le 3 juillet 2014.
Il résulte au contraire des pièces produites par le salarié lui-même qu’il souffrait d’acouphènes et de céphalées depuis le mois d’octobre 2013 selon certificat médical du docteur [L], médecin du travail, daté du 22 octobre 2013, et que ce même médecin lui a conseillé de présenter une demande de maladie professionnelle selon mail adressé par le médecin à M. [W] le 16 juin 2014, soit moins de trois semaines avant l’accident allégué.
En outre, l’avis d’arrêt de travail initial daté du 9 juillet 2014 adressé à l’employeur vise un 'syndrome de SADAM bilatéral invalidant’ (syndrome algo-dysfonctionnel de l’appareil manducateur), qui se distingue de la lésion provoquée par un choc acoustique sévère dont se plaint d’avoir été victime M. [W] le 3 juillet 2014.
Il ressort également du courrier adressé par la société [7] à la [12] le 4 décembre 2014, qu’elle a reçu de la part de son salarié la copie d’un arrêt de travail daté du 3 octobre 2014 établi sur un formulaire 'accident du travail – maladie professionnelle’ avec la case 'prolongation’ cochée et précisant que la date de l’accident ou la première constatation médicale de la maladie professionnelle était le 1/06/2013.
De même, il ressort du courrier que la société a envoyé à la [10] le 17 avril 2015 qu’elle n’a eu connaissance de la déclaration d’accident du travail par M. [W] et du fait accidentel indiqué par celui-ci comme étant daté du 7 juillet 2014, qu’au détour d’une conversation téléphonique avec la caisse le 16 avril 2015.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que contrairement aux premiers juges, la cour ne peut considérer la matérialité du choc acoustique allégué par le salarié comme étant survenu le 3 juillet 2014 dans le cadre de son travail, acquise, et estime qu’il n’est pas rapporté la preuve des circonstances de l’accident dont M. [W] se plaint d’avoir été victime le 3 juillet 2014.
En effet, il est établi que M. [W] souffrait déjà d’acouphènes et de céphalées liés à son travail de téléopérateur avant l’accident allégué, qu’il s’était déjà plaint d’un choc acoustique survenu au mois de septembre 2013 et qu’il lui avait été conseillé de présenter une demande de maladie professionnelle.
Il est également établi que son inaptitude au poste de travail n’a été constatée que plusieurs jours après le jour allégué de l’accident et que l’employeur n’a été informé du fait accidentel allégué qu’en avril 2015, soit près de neuf mois plus tard, par l’organisme de sécurité sociale.
En conséquence, faute de pouvoir vérifier les circonstances de l’accident, la cour ne peut considérer comme étant acquise la démonstration du caractère professionnel de celui-ci,et la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident ne peut valablement pas être recherchée.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour et M. [W] sera débouté de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable et de ses demandes accessoires.
Il sera, en outre, condamné à rembourser à la [10] la somme de 3.000 euros versée à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les frais et dépens
M. [W],succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à la [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail du 3 juillet 2014, et de ses demandes accessoires,
Condamne M. [W] à rembourser à la [12] la somme de 3.000 euros versée au titre d’une provision sur l’indemnisation de ses préjudices en exécution du jugement infirmé,
Condamne M. [W] à payer à la [6] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [W] au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Ligne ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Limites ·
- Rapport d'expertise ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Injonction ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Nationalité française ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Adresses ·
- Clause ·
- Absence ·
- Affectation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Taux du ressort ·
- Pays ·
- Demande ·
- Montant ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Compétence
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Fonds de commerce ·
- Loyer ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Résidence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Information ·
- Identité ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Prothése ·
- Implant ·
- Devis ·
- Information ·
- Expertise ·
- Fraise ·
- Santé ·
- Gauche ·
- Dentiste ·
- Manquement
- Demande en garantie formée contre le vendeur ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Vendeur ·
- Fichier ·
- Fonds de commerce ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Vices ·
- Obligation de délivrance ·
- Bureau d'enregistrement ·
- Internet
- Virement ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Agence ·
- Compte courant ·
- Épargne ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Ligne ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Traiteur ·
- Pain ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Structure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Livraison ·
- Clause
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liban ·
- Trouble psychique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Registre ·
- Administration ·
- Référé-suspension ·
- Référé-liberté ·
- Ordonnance ·
- Renvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.