Confirmation 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 17 janv. 2024, n° 22/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 juillet 2022, N° 21/02332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°17
DU : 17 Janvier 2024
N° RG 22/01605 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F3SA
VTD
Arrêt rendu le dix sept Janvier deux mille vingt quatre
Sur APPEL d’une décision rendue le 21 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (N°RG 21/02332)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier, lors de l’appel des causes et Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors du prononcé
ENTRE :
M. [V] [O] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et Me Gilles-jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat plaidant)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000223 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Mme [N] [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)
INTIMÉES
DEBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2023 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 17 Janvier 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 17 Janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [O] [G] a été suivi par le docteur [N] [P] [K], chirurgien dentiste à [Localité 4], à compter de 2010.
Suite à des problèmes rencontrés avec sa prothèse dentaire, M. [O] [G] a sollicité une expertise judiciaire.
Selon ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à sa demande, et a désigné M. [E], expert près la cour d’appel de Limoges.
Ce dernier a déposé son rapport le 4 octobre 2019.
Par acte d’huissier du 24 juin 2021, M. [V] [O] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [N] [P] [K] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM)du Puy-de-Dôme aux fins de voir :
— dire et juger que le docteur [P] [K] a manqué à ses obligations dans les soins qu’elle lui a apportés ;
— en conséquence, condamner le docteur [P] [K] à lui payer et porter la somme de 23795,50 euros en réparation de ses différents préjudices, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [O] [G] exposait dans son assignation qu’en 2005, il avait été victime d’une erreur médicale commise par un chirurgien-dentiste situé à [Localité 6] ; qu’à la suite d’une expertise judiciaire, il s’était fait poser quatre implants vissés sur un rail de dents ; qu’en 2010, il s’était installé dans le Puy-de- Dôme et avait été suivi par le docteur [P] [K], laquelle avait récupéré l’entier dossier médical auprès de son confrère de [Localité 6], le docteur [D] ; qu’elle lui avait proposé des devis visant à changer son appareillage qu’il avait refusé, estimant que son appareil fonctionnait parfaitement ; qu’au printemps 2017, il s’était rendu à son cabinet afin de recoller une dent cassée sur la prothèse supérieure côté droit ; que lors de son intervention, le dentiste avait resserré le pilier de son côté gauche avec une clé dynamométrique trop fortement, puis avait essayé de le desserrer avec une fraise, mais avait abîmé le pas de vis ; que depuis, il avait été contraint de se rendre plusieurs fois à son cabinet pour faire resserrer son appareil dentaire, et notamment les piliers qui ne tenaient plus ; qu’il avait exigé un changement de vis de sa prothèse, et qu’elle lui avait indiqué que les vis n’étaient plus produites car la société Teka avait été vendue ; que la responsabilité du docteur [P] [K] avait été retenue par l’expert judiciaire, lequel retenait notamment un manquement du praticien à son devoir d’information et un manquement aux règles de l’art : 'l’usage intempestif d’une fraise sur le système de vissage de la structure du pilier postérieur gauche aurait endommagé la vis'.
Par jugement en date du 21 juillet 2022 le tribunal a :
— débouté M. [O] [G] de ses demandes ;
— débouté le docteur [P] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] [G] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 28 juillet 2022, M. [V] [O] [G] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées le 25 octobre 2022, l’appelant demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— réformer le jugement et statuant à nouveau :
— juger que le docteur [P] [K] a manqué à ses obligations dans les soins qu’elle lui a apportés et a engagé sa responsabilité ;
— en conséquence, condamner le docteur [P] [K] à lui payer la somme totale de 23795,50 euros en réparation de ses préjudices ;
— débouter le docteur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le docteur [P] [K] à lui payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris ceux d’expertise.
Sur le manquement au devoir d’information, il fait valoir que le devis du 27 janvier 2012 ne saurait démontrer une quelconque information qui lui aurait été apportée : il n’est ni daté ni signé par ses soins.
Sur le manquement aux règles de l’art, il constate qu’en page 5 du rapport, l’expert est affirmatif : 'les soins et actes dispensés n’ont pas été conformes aux données acquises de la science au moment des faits.' L’expert a conclu : 'la genèse du conflit se rattache à un geste technique mal maîtrisé et à une communication erronée'. Il soutient que dans le cadre d’une précédente expertise confiée au docteur [U], l’expert n’a pas conclu à l’existence d’un problème d’appareillage. Il estime que la difficulté est toujours provenue du desserrage de la vis, et que la prothèse n’était pas défectueuse.
Il sollicite une somme de 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % ; une somme de 4 000 euros au titre des souffrances endurées ; et une somme de 15 795,50 euros au titre des soins médicaux (prothèse maxillaire et prothèse mandibulaire).
Par conclusions déposées et notifiées le 4 janvier 2023, le docteur [N] [P] [K] demande à la cour, au visa des articles L.1142-1-I du code de la santé publique et 246 du code de procédure civile, de :
— à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [O] [G] de toutes demandes dirigées à son encontre ;
— condamner M. [O] [G] à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre très infiniment subsidiaire, si par impossible, sa responsabilité devait être retenue, le seul manquement qui pourrait être relevé à son égard est d’avoir accepté de visser l’armature défectueuse malgré ses réticences ;
— en conséquence, au titre des dépenses de santé, seul sera déclaré imputable, le remplacement d’un implant ;
— seule la somme de 1 090 euros pourrait être allouée au titre de ce poste de préjudice, déduction des remboursements de la caisse de sécurité sociale et de la mutuelle de M. [O] [G] ;
— débouter M. [O] [G] de toutes autres demandes au titre de ce poste de préjudice ;
— débouter M. [O] [G] de toute demande au titre du déficit fonctionnel partiel;
— réduire l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 500 euros.
La CPAM du Puy-de-Dôme, à qui M. [O] [G] a signifié sa déclaration d’appel le 13 octobre 2022 et ses conclusions le 27 octobre 2022, n’a pas constitué avocat.
Elle a toutefois écrit à la cour le 27 octobre 2022 pour faire savoir qu’elle n’entendait pas intervenir et que le montant de sa créance définitive était de 553,77 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS :
> Selon l’article L.1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [U], expertise réalisée en 2012 dans le cadre d’un autre litige dans lequel M. [V] [O] [G] entendait rechercher la responsabilité d’un autre chirurgien dentiste (Dr [L]), que 'l’état actuel’ (l’état en 2012) de l’intéressé était décrit dans les termes suivants :
'Toutes les dents maxillaires sont absentes et remplacées par une prothèse démontable (Dr [D]) totalement en résine (12 dents), transvissée sur quatre implants bien situés. A l’inverse, la prothèse ne semble pas jointive sur le pilier postérieur gauche et d’adaptation discutable sur le pilier postérieur droit. A la date de mes opérations d’expertise, M. [O] se plaint de revissages nécessaires tous les deux mois. Cet état est sans lien avec les faits en cause.
A la mandibule, portée par intermittence, une prothèse amovible en résine de six dents, faiblement retenue par des crochets présente une légère inocclusion du côté gauche (dent 24 en sous-occlusion). Aucune alvéolyse (déchaussement) ou mobilité n’affecte les dents naturelles restantes usées'.
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [E], expert désigné dans le cadre du litige opposant M. [O] [G] au docteur [P] [K] que le suivi de ce chirurgien dentiste a consisté dans les soins suivants :
— le 26 janvier 2012, l’intéressé s’est rendu en consultation au cabinet de ce praticien afin d’avoir un suivi de sa prothèse maxillaire ; au cours de cette consultation, une radio panoramique a été réalisée ; le docteur a commenté cet examen en ces termes : 'Piliers implants non vissés et invissables par rapport à l’axe des implants, 26" ; le 27 janvier 2012, le docteur [P] [K] a adressé une correspondance au docteur [W] [U] (expert désigné dans l’affaire précédente) : 'J’ai eu en consultation M. [O] me demandant un devis avant ton expertise, de vissages et dévissages tous les 2 mois pour le nettoyage appareil. Au vu de la pano, je ne peux pas chiffrer une aberration pareille puisque l’axe de vissage des implants en extrémité n’a pas été prévu dans l’axe de la suprastructure métallique. Il m’apparaît donc évident de chiffrer la réfection totale de la prothèse. Je donne au patient le devis'. L’expert a relevé que le devis daté du 27 janvier 2012 était joint au courrier ;
— une série de soins et d’actes ont ensuite été effectués ; ainsi le 4 avril 2016, la pose d’une prothèse adjointe définitive métal de six dents à la mandibule (35, 36, 37, 45, 46, 47) a été réalisée;
— le 5 avril 2016, le docteur [P] [K] a établi un certificat médical auquel a été intégré un devis : il y est mentionné que M. [O] [G] a déclaré avoir été victime d’un accident (une chute) survenu en janvier 2016 ; que ce dernier présentait au jour de l’examen une fracture de la résine sur bridge transvissé sur implants, lésions présentant un caractère permettant de les considérer comme étant d’origine traumatique ; que toutefois, il lui semblait possible de réutiliser l’armature existante et de refaire le cosmétique sous condition de compatibilité entre matériaux;
— des consultations au cours desquelles se pratiquaient des vissages et dévissages de l’appareil maxillaire, des poses de facettes de la 13 souvent cassée ;
— le 24 mars 2017, des actes de détartrage au maxillaire, de détartrage à la mandibule, de réparation de la fracture de la prothèse maxillaire, d’ajout et de changements des facettes de la prothèse maxillaire.
M. [O] [G] soutient et a exposé lors de l’expertise :
'Le jour de l’incident tout l’appareil du haut a été enlevé. On a constaté qu’un pilier s’est légèrement déplacé. Elle [le docteur [P] [K]] a utilisé la roulette. J’ai revu le Dr [D] qui m’a confirmé après examen panoramique et clinique que le pas de vis est mort. Il a réessayé de revisser, cela ne tenait pas. Cela faisait 'cloc cloc'. Actuellement je n’ai pas de vis à ce pilier d’implant…[…]. Elle a commis une erreur. C’est son métier. Ma demande c’est de tout refaire. Cependant si on peut refaire une partie, je suis partant.'
Le docteur [P] [K] a répondu au cours de ces mêmes opérations d’expertise:
' Moi, je n’ai pas fait la prothèse, je l’ai vissée. M. [O] [G] est venu me voir pour visser sa prothèse au moins une fois par mois. En gros, je n’ai rien fait du tout. Quand l’appareil se dévissait, je le resserrais. La première fois qu’il est venu j’ai commencé par visser. On voit l’armature. On ne peut pas visser les quatre. En vissant normalement, j’obtiens un résultat moyen. Quand on veut visser on a au moins un qui ne l’est pas. Soit on visse les deux derniers, soit les deux avants. Le pas de vis s’écroule à un moment à force de visser, le tournevis tourne dans le vide. A la situation présente, la vis n’est pas enclenchée, le pas tourne dans le vide. Le pilier va bien. Je n’ai pas changé les vis. […]. J’ai fait un appareil en bas. J’ai refait la prothèse après la lettre du Dr [D]. La canine maxillaire se cassait tout le temps, je la changeais. Je ne prendrai pas la responsabilité de visser une vis Global D dans un implant Teka.'
L’expert [E] conclut que la genèse du conflit se rattache à un geste technique mal maîtrisé et à une communication erronée ; que la fluctuation des schémas thérapeutiques était venue assombrir les rapports entre M. [O] [G] et le docteur [P] [K]. Il écrit notamment en page 7 du rapport que 'l’acte contesté n’est pas mentionné dans le récapitulatif des actes mis à notre disposition. C’est par recoupement qu’ensemble, les parties et nous avons convenu de la date du 24-03-2017 comme celle à retenir. Au cours de cette séance, l’usage intempestif d’une fraise sur le système de vissage de la suprastructure du pilier postérieur gauche aurait endommagé la vis'. Il estime qu’il aurait été opportun de remettre une nouvelle vis en lieu et place de la pièce défectueuse objet du litige.
Il explique que l’étude des radios panoramiques mises à sa disposition permet de dire que celle du 26 janvier 2012 montre un hiatus entre l’armature de la suprastructure et le pilier prothétique de l’implant postérieur gauche, de même un hiatus moindre sur l’implant postérieur droit. Celle du 28 janvier 2016 montre un ajustement du système prothétique dans son ensemble. 'C’est au prix de vissage. La suprastucture prothétique est mise sous tension, elle n’est pas passive. Les vis des piliers postérieurs droit et gauche étaient sollicités pour d’autres tâches supplémentaires auxquelles elles n’étaient pas destinées. La vocation de la vis n’est pas celle de palier aux insuffisances d’ajustement de la prothèse, mais celle de servir de lien entre les deux éléments de la prothèse (pilier-structure). '
Il ressort de ces différents éléments exposés que la prothèse était initialement défectueuse, et que par ailleurs, l’emploi du conditionnel par l’expert dans la phrase ' l’usage intempestif d’une fraise sur le système de vissage de la suprastructure du pilier postérieur gauche aurait endommagé la vis’ ne permet pas de caractériser la faute du docteur [P] [K] qui n’a nullement reconnu cet incident, contrairement à ce qui est soutenu.
Le juge n’étant pas lié par les conclusions des techniciens (article 246 du code de procédure civile) et la preuve d’une faute n’étant pas rapportée, la demande visant à voir engager la responsabilité du docteur [P] [K] sur ce fondement sera rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
> Par ailleurs, selon l’article L.1111-2 du code de la santé publique :
I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L.1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission (…).
IV. – Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
S’appuyant sur le rapport d’expertise du docteur [E], M. [O] [G] reproche un manquement du praticien à son devoir d’information. Il fait valoir que le devis du 27 janvier 2012 ne saurait démontrer une quelconque information, n’étant ni daté ni signé par ses soins ; qu’en outre, il n’est pas avéré qu’un exemplaire de ce devis lui ait été remis et que son consentement ait été éclairé.
L’expert mentionne en effet en page 5 de son rapport que 'le défaut d’information, le manque de concertation éclairée’ et le refus du docteur [P] [K] de mettre en place une nouvelle vis afin de remplacer la vis défaillante suite à son intervention du 24 mars 2017 ont dégénéré en conflit. En conclusion, il reprend que la genèse du conflit se rattache à un geste techniquement mal maîtrisé et à 'une communication erronée'.
Le tribunal n’a pas retenu ce manquement considérant que si l’expert retenait cette faute, il ne précisait pas 'le défaut d’information', et qu’en outre les devis de 2012 et 2016, certes non signés, mentionnaient que : 'le patient reconnaît avoir été informé des éventuelles complications relatives au traitement proposé ainsi que des autres possibilités thérapeutiques’ et que 'le patient reconnaît avoir eu la possibilité du choix de son traitement'.
Il ressort des pièces versées aux débats que le docteur [P] [K] a fourni un devis à M. [O] [G] pour une réfection totale de la prothèse dès le 27 janvier 2012 ; il était prévu sur ce devis une nouvelle suprastruture et un changement des piliers unis sur les quatre implants. M. [O] [G] était nécessairement informé du problème d’ajustage de sa prothèse à cette date puisque ce devis a été réalisé en vue d’une expertise qu’il a sollicitée (lettre explicative de la situation adressée au docteur [W] [U]). Un nouveau devis a été établi le 5 avril 2016 dans lequel le praticien entend réutiliser l’armature existante et refaire le cosmétique, sous condition de comptabilité entre matériaux. Ce devis n’est pas signé.
Toutefois, M. [O] n’a jamais reproché dans ses courriers de réclamation ou devant l’expert judiciaire, de ne pas avoir été informé des traitements mis en oeuvre par le docteur [P] [K]. Ce manquement n’a été formulé qu’après expertise en reprenant les termes in extenso de l’expert qui n’explique nullement le défaut d’information retenu : quelles sont les informations qui n’auraient pas été données au patient et quelles incidences ces défauts d’information auraient eu ' Si la charge de la preuve du défaut d’information repose sur le médecin, alors faut-il qu’il sache ce qui lui est reproché pour pouvoir répondre et établir l’accomplissement de ses obligations.
En outre, dans l’exposé du 'rappel des faits et de la procédure', il est conclu par l’appelant que 'le docteur [P] [K] va proposer à plusieurs reprises à Monsieur [O] [G] des devis visant à changer son appareillage', ne niant ainsi nullement avoir eu connaissance de ces devis et de leur contenu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, ce manquement ne sera pas retenu.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] [G] de toutes ses demandes d’indemnisation.
> Succombant à l’instance, M. [O] [G] sera condamné aux dépens d’appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
L’équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [O] [G] aux dépens d’appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Le Greffier La Présidente
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