Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 mars 2025, n° 19/07026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/07026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Perpignan, 28 juin 2019, N° 11-16-000413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/07026 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OL7K
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 11-16-000413
APPELANTS :
Monsieur [N] [O]
né le 25 Octobre 1957 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
et
Madame [K] [I]
née le 17 Juin 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [T] [W]
né le 13 Avril 1949 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
et
Madame [D] [H] épouse [W]
née le 30 Septembre 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Maryse PECHEVIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Nelly SMAIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 23 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [W] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise sur la commune de [Adresse 1], construite sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] et [Cadastre 5].
Cette parcelle est le résultat de la fusion des parcelles anciennement [Cadastre 3] et [Cadastre 4], après soustraction de la parcelle [Cadastre 5] cédée à la commune pour élargissement de la rue.
Les époux [W] sont voisins immédiats des époux [B] qui sont propriétaires de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et de l’indivision [O]-[I] propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 6].
Monsieur [O] et Madame [I] sont également propriétaires des parcelles contigües [Cadastre 11] et [Cadastre 7].
Par assignation du 24 février 2016, les époux [W] sollicitaient du tribunal d’instance de Perpignan qu’il soit ordonné le bornage de leur propriété avec celle de l’indivision [O]-[I] et de commettre tel expert qu’il lui plairait.
Par jugement avant dire droit du 22 décembre 2017, le tribunal d’instance de Perpignan à ordonné une expertise aux fins de déterminer les limites séparatives des fonds.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 décembre 2018.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2019, le tribunal d’instance de Perpignan a :
— Dit Monsieur [W] et madame [H] recevables en leur action ;
— Ordonné le bornage aux frais partagés en deux parts égales des parties suivant les points C-G-H-J-K dont le plan figure en annexe 18 du rapport d’expertise susmentionné et aux motifs qui précèdent ;
— Dit n’y avoir lieu à condamnation de quiconque aux frais irrépétibles ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
— Dit que les dépens, en ce compris les frais d’expertise géométrique ordonnée par jugement du tribunal d’instance de Perpignan du 22 décembre 2017 seront partagés en deux parts égales entre Monsieur [W] et Madame [H] d’une part et Madame [I] et Monsieur [O] d’autre part qui y seront au besoin condamné chacun en ce qui le concerne.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 25 octobre 2019, Monsieur [O] et Madame [I] ont régulièrement interjeté appel du jugement susvisé à l’encontre des époux [W].
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 novembre 2020, Monsieur [O] et Madame [I] demandent à la cour de :
— Débouter les consorts [W] de l’intégralités de ses demandes,
— Réformer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
— Fixer les limites de bornage homologuant ainsi le rapport de l’expert [S],
— Dire que la limite ainsi établie se définie par une ligne brisée passant par les points L,M,N,O,P,Q,R,S,I,J,K,
— Condamner les consorts [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2020, les époux [W] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en homologuant le rapport d’expertise du 5 décembre 2018 de Monsieur [S] et suivant proposition de limites n°1,
— Dire et juger que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] sera établie par une ligne brisée passant par les points C-G-H-I-J et K selon la proposition n°1 telle qu’elle est décrite par l’expert [S] et qu’elle figure sur le plan annexé au rapport d’expertise,
— Ordonner l’implantation des bornes par les soins de l’expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telle que ces lignes sont figurées au plan Annexe 18 contenu dans le rapport,
— Dire et juger que l’expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Perpignan et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation,
— Dire et juger la résistance des défendeurs abusive,
— Condamner les défendeurs à payer l’intégralité des frais afférents au bornage, en ce compris l’intégralité des frais d’expertise judiciaire,
— Condamner les défendeurs à une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Au préalable, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile , la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, force est de constater que le dispositif des conclusions de Monsieur [O] et Madame [I] ne mentionne aucune demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des époux [W], pour incompétence de la juridiction initialement saisie en raison de la nature de l’action ou pour prescription acquisitive,de sorte que la cour ne statuera pas sur ces points.
Par ailleurs, il convient de relever que la demande des appelants aux fins de fixer les limites de bornage en homologuant la proposition de bornage n° 2 évoquée par l’expert judiciaire constitue une demande nouvelle en appel alors qu’il ressort de leurs conclusions n° 2 en lecture de rapport produites en première instance que Monsieur [O] et Madame [I] demandaient au tribunal à titre principal de déclarer Monsieur et Madame [W] irrecevables en leur demande, à titre subsidiaire de les débouter de leur demande d’homologation du bornage amiable et à titre infiniment subsidiaire, de statuer ce que de droit sur la demande de bornage judiciaire.
Or, aux termes des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ' A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait '.
Par conséquent, la demande des consorts [O] -[I] de voir homologuer la proposition n° 2 évoquée par l’expert et de dire que la limite ainsi établie se définie par une ligne brisée passant par les points L,M,N,O,P,Q,R, S I,J,K est nouvelle en cause d’appel et sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, il ressort du rapport d’expertise que la proposition de bornage n° 1 est préconisée par l’expert, ce dernier concluant :
' La limite de propriété séparant les deux fonds [Cadastre 9] et [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et [Cadastre 11] est définie par une ligne brisée passant par les points C-G-H-I-J et K tel qu’elle figure en annexe 18 du rapport d’expertise sous la dénomination 'Proposition de bornage numéro 1 '.
L’expert précise :
' Nous proposons de conserver le point C définit par le procès-verbal de bornage de la SELARL AGT et matérialisé par l’angle de mur des époux [B].
Nous proposons ensuite de définir la limite par une ligne droite partant du point C au point G matérialisé par l’angle Sud-Ouest de la maison des consorts [I] [O].
Du point G, nous proposons de définir une ligne droite longeant la façade latérale de la maison des consorts [I] [O] jusqu’au point H définit à l’angle du retour de mur A sur la maison.
Et de reconnaître ensuite la prescription trentenaire sur la position du mur A et de le définir comme privatif aux consorts [I] [O].Limite définie alors par une ligne brisée passant par le point H décrit ci-avant, le point I matérialisé par un angle de mur, le point J définit dans le prolongement de la face Ouest du mur A sur le nu du mur de clôture sur rue et dans le prolongement, le point K, théorique, finalisant la limite cadastrale sur rue .
Cette solution répartit au mieux et au mètre carré près la superficie arpentée de chacun au prorata des contenances cadastrales enregistrées.
Les superficies mesurées sont alors de 1 848 m² pour la propriété des époux [W] et de 1061 m² pour celle des consorts [I] [O] '.
Compte tenu des conclusions de l’expert, la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] sera établie par une ligne brisée passant par les points C-G-H-I-J et K selon la proposition n°1 telle qu’elle est décrite par l’expert [S] et qu’elle figure sur le plan annexé au rapport d’expertise, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il sera en outre ordonné l’implantation des bornes par les soins de l’expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telle que ces lignes sont figurées au plan Annexe 18 contenu dans le rapport.
Enfin, l’expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Perpignan et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation.
Si , aux termes de l’article 646 du code civil , le bornage se fait en principe à frais commun, force est de constater qu’en l’espèce les consorts [O] – [I], après avoir refusé en 2016 la proposition de bornage amiable ( procès-verbal de carence du 12 janvier 2016), ont sollicité pour la première fois en appel l’homologation de la proposition de bornage n° 2 évoquée par l’expert judiciaire, alors que ce dernier indique que cette proposition était quasi-identique à la proposition établie dans le cadre du bornage amiable qui suivait sensiblement la possession existante.
Il en résulte que l’opposition des appelants à la demande de bornage amiable était manifestement abusive, de sorte que les époux [W] sont bien fondés à solliciter leur condamnation à supporter l’intégralité des frais de bornage, outre les frais de l’expertise judiciaire qu’ils ont été contraint de diligenter compte tenu du refus des consorts [O]- [I] de la proposition de bornage établie dans le cadre amiable.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Il serait également inéquitable de laisser à la charge des époux [W] les frais exposés par eux en première instance et en appel et non compris dans les dépens.
Les consorts [O]- [I] seront condamnés à leur payer à ce titre une somme de 3 500 euros.
Enfin, les consorts [O]- [I] seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré Monsieur [W] et madame [H] épouse [W] recevables en leur action et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la cour ne statuera pas sur les demandes d’irrecevabilité non énoncées au dispositif des conclusions de Monsieur [O] et Madame [I] ;
Déclare irrecevable la demande des consorts [O] -[I] de voir homologuer la proposition n° 2 évoquée par l’expert comme nouvelle en cause d’appel ;
Dit que la limite séparative entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 5] et [Cadastre 7] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 15] sera établie par une ligne brisée passant par les points C-G-H-I-J et K selon la proposition n°1 telle qu’elle est décrite par l’expert [S] et qu’elle figure sur le plan annexé au rapport d’expertise ;
Ordonne l’implantation des bornes par les soins de l’expert sur les lignes séparatives des propriétés des parties telle que ces lignes sont figurées au plan Annexe 18 contenu dans le rapport ;
Dit que l’expert dressera de cette opération un procès-verbal qui sera déposé au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Perpignan et qu’il sera statué sur son homologation en cas de contestation ;
Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [K] [I] à supporter l’intégralité des frais de bornage ;
Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [K] [I] à payer à Monsieur [T] [W] et à Madame [D] [H] épouse [W] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne Monsieur [N] [O] et Madame [K] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le greffier, Le président,
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