Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3U ETRANGER :
M. [Z] [L]
né le 24 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 août 2025 par la cour d’appel ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 août 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR;
Vu l’ordonnance rendue le 01 septembre 2025 à 10h35 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 30 septembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de Me Charles TRAORE pour le compte de M. [Z] [L] interjeté par courriel du 02 septembre 2025 à 08h54 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Z] [L], appelant, assisté de Me Charles TRAORE, substitué par Me Théophile BALLER, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis, avocat choisi, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA COTE D’OR, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision.
Me Charles TRAORE et M. [Z] [L] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Z] [L] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur l’annulation de l’ordonnance :
M.[L] par la voix de son conseil que M.[L] n’a pu être assisté de son avocat qui avait parfaitement connaissance de la situation de l’intéressé. Il rappelle qu’il était constitué depuis le 4 août 2025 et que M.[L] a indiqué qui était son avocat tant lors de la convocation que devant le premier juge. La demande de renvoi a été rejetée alors que M.[L] a été convoqué la veille de l’audience. Enfin, M.[L] n’a pas renoncé à son conseil lors de la première audience. Cette absence fait nécessairement grief.
La préfecture rappelle l’impossibilité de procéder à un renvoi au regard du délai contraint de 48h.
M.[L] affirme avoir dit au centre de rétention qu’il ne voulait pas d’avocat commis d’office et que son conseil était Me [F].
L’article L744-4 du CESEDA dispose que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article R743-21 du même code prévoit que dès réception de la requête aux fins de prolongation, le greffier avise l’étranger de son droit de choisir un avocat. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire lui en fait désigner un d’office si l’étranger le demande.
L’article R743-7 du CESEDA dispose que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que dès réception de la requête en prolongation formée par l’administration, en date du 30 août 2025 à 13h19, le greffier a avisé M.[L] par convocation du 31 août 2025, de sa possibilité d’être assisté de l’avocat de son choix ou d’un avocat commis d’office.
M.[L] ne peut démontrer qu’il a mentionné vouloir être assisté de Me [F], renonçant à l’avocat commis d’office en cas de non-comparution.
C’est dans ces conditions qu’aucune convocation n’a été délivrée à Me [F] par le juge de première instance, lequel a, à juste titre, rejeté la demande de renvoi dès lors que l’audience de renvoi se serait tenue au delà des 48h prévues par le texte.
C’est uniquement à l’audience que M.[L] a fait valoir que son conseil était Me [F] et suite au rejet de la demande de renvoi, M.[L] a accepté de comparaître sans avocat, ne souhaitant pas être assisté de l’avocat commis d’office.
Le fait que Me [F] ait mentionné dans un mail du 4 août 2025 qu’il se constituait pour M.[L] et qu’en cas de prolongation, il souhaite obtenir copie du dossier ne permet pas de considérer que le greffier devait l’aviser automatiquement de la prolongation demandée par la Préfecture, dans la mesure où le texte prévoit qu’à la connaissance de la demande de prolongation, c’est à l’étranger de faire connaître le nom de son conseil à la demande du greffe.
Dans ces conditions, le moyen est écarté.
— Sur le défaut d’actualisation du registre de rétention :
M.[L] fait valoir par son conseil que le registre n’est ni actualisé, ne comprenant pas la mention du référe-suspension, ni signé par le chef de poste.
La préfecture fait mention de ce que le référé-suspension n’a pas être mentionné, et que la signature est bien au document, l’agent notificateur ayant apposé sa signature.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R-743-2 du même code complète qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, le registre est joint au dossier de la préfecture.
Il est constant que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d’une copie actualisée permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Les mentions obligatoires sont celles en lien avec les transferts et les prolongations de la rétention, soit toutes les mentions relatives à la durée et aux lieux de rétention. Ainsi le recours en référé afin d’obtenir la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement et la décision de rejet rendue par le tribunal administratif n’ont pas à y figurer de manière obligatoire. Le cadre prévu sur le registre ne concerne que le référé-liberté et non le référé-suspension introduit par M.[L], qui sont deux procédures différentes.
La signature du chef de centre ne concerne que le cadre relatif au référé-liberté.
Le registre comprend par ailleurs la signature de l’agent notificateur.
Ce moyen est écarté.
— Sur l’absence de diligences:
M.[Z] [L] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué des relances des autorités tunisiennes sans justifier des accusés réceptions de ces relances, l’absence de réponse interrogeant quant à l’effectivité des diligences réalisées pour permettre l’exécution de la décision d’éloignement. Il est soulevé également que les empreintes n’ont été transmises que le 12 août 2025 et non dès le 3 août 2025, ce qui constitue un délai qui ne permet pas d’exécuter au plus tôt la mesure d’éloignement, manquement imputable à la préfecture et conduisant à la remise en liberté de M.[L].
La préfecture conclut au rejet et à la confirmation de la décision attaquée, en mentionnant que la première saisine des autorités consulaires n’a pas à être complète dès lors qu’elle est complétée par la suite. Des relances ont été adressées et la demande de laissez-passer consulaire a été formée dès le début de la mesure de rétention.
M.[L] indique qu’il sait être visé par une obligation de quitter le territoire français mais il doit s’organiser compte tenu de sa famille.
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie avoir saisi par mail le consul de Tunisie le 3 août 2025 d’une demande en laissez-passer consulaire avec certaines pièces justificatives, et les relances ont été formulées le 12, 19 et 26 août 2025.
Ainsi l’administration n’a pas à justifier de la bonne réception des demandes et relances, puisqu’en tout état de cause l’administration française n’est pas en mesure d’exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
L’absence de réponse à ce jour sur la demande d’identification de l’intéressé dûment effectuée n’est pas à imputer à l’administration française.
En outre, l’envoi des empreintes de l’intéressé prises le 4 août 2025 en date du 12 août 2025 ne peut être considéré comme tardif dès lors que les premières pièces et la demande de laissez-passer consulaire ont été d’ores et déjà été adressées aux autorités consulaires tunisiennes.
Le moyen est écarté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Z] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2025 à 10h35
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 01 septembre 2025 à 10h35 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 Septembre 2025 à 14h46.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN3U
M. [Z] [L] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] D’OR
Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Z] [L] et son conseil, M. LE PREFET DE LA COTE D’OR et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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