Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 avr. 2026, n° 24/02653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/1127
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 Avril 2026
Dossier :
N° RG 24/02653
N° Portalis DBVV-V-B7I-I6XY
Nature affaire :
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
Affaire :
[H] [J]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2026, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (33)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PYRENEES GASCOGNE
inscrite au RCS de TARBES sous le numéro 776 983 546
dont le siège social est [Adresse 2]
et dont la Direction Générale est [Adresse 3]
poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Maître Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER FILLASTRE, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 29 JUILLET 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Mme [H] [J] est titulaire d’un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ainsi que d’un livret compte d’épargne ouverts dans les livres de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, agence de [Localité 3].
Le 28 mai 2021, elle a déposé plainte pour escroquerie au faux conseiller bancaire.
Le 24 mai 2021, elle a été contactée par téléphone par un faux conseiller de la banque qui lui a affirmé devoir intervenir sur ses comptes afin de mettre un terme à un piratage.
Mise en confiance, elle lui a communiqué ses codes personnels de banque en ligne.
Le faux conseilleur bancaire a pris la main sur l’ensemble des comptes bancaires de Mme [J] et procédé à un virement de 20.000 euros depuis le compte épargne vers le compte courant de celle-ci.
Le 25 mai, en consultant ses comptes, Mme [J] a découvert ce virement, mais sans remarquer qu’il provenait de son propre compte épargne.
Elle a également découvert des paiements en ligne Travelgenio madrid, Airbnb et Uber (901,67 euros au total) non autorisés, débités de son compte.
Le 26 mai, Mme [J] a été téléphoniquement rassurée par le faux conseiller bancaire qui lui a indiqué que les paiements frauduleux étaient pris en charge par l’assurance et que le virement de 20.000 euros provenait d’un bug informatique en cours de résolution.
Le 27 mai, le faux conseiller bancaire a contacté Mme [J] en lui expliquant que le bug ne pouvait être résolu et qu’elle devait elle-même restituer les fonds par virement en agence.
Il lui a demandé de faire un virement en agence de 5.000 euros au profit d’une certaine [M] [T] en lui donnant un numéro d’Iban.
Mme [J], qui résidait alors chez sa fille à [Localité 4], s’est rendue à l’agence d'[Localité 5] où elle a passer un ordre de virement vers un compte français au profit de [M] [T].
Trente minutes plus tard, elle l’a contacté pour lui confirmer le virement. Il lui a alors demandé de faire un virement de 25.000 euros dans une autre agence, vers un compte suisse, avec un nouveau numéro Iban, après lui avoir expliqué que le montant du virement, supérieur au virement de 20.000 euros, était justifié par les frais entraînés par le bug informatique, et en lui suggérant de mentionner qu’il s’agissait de la vente d’un appartement.
Mme [J], agacée mais convaincue par son interlocuteur, s’est rendue à l’agence d'[Localité 6], où elle a passé un ordre de virement de 25.000 euros sur un compte suisse au profit d’une certaine [I] [W], avec le motif «'achat appartement'».
Peu de temps après, l’agence d'[Localité 5] l’a contactée pour l’alerter sur deux ordres de virements de 300 et 2.500 euros passés en ligne au profit du bénéficiaire du virement de 5.000 euros.
S’alarmant de la situation, Mme [J] a demandé à la banque de bloquer ses comptes.
La banque a immédiatement demandé le retour des virements de 5.000 et 25.000 euros dans le cadre de la procédure dite de recall.
Le virement de 5.000 euros a pu être récupéré, mais la banque suisse a refusé de retourner le virement de 25.000 euros.
Ne comprenant pas pourquoi ce dernier virement «'n’avait pas été bloqué'», Mme [J] a demandé à sa banque de prendre en charge tout ou partie de son préjudice, considérant qu’elle avait failli à son devoir de vigilance en exécutant, dans ce contexte d’opérations frauduleuses, le virement de 25.000 euros manifestement anormal compte tenu du fonctionnement de son compte.
Mme [J] a saisi le médiateur bancaire dont elle n’a pas accepté l’avis.
Suivant exploit du 9 novembre 2022, Mme [J] a assigné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne par devant le tribunal judiciaire de Bayonne, en responsabilité et indemnisation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a':
débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes
condamné Mme [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux dépens dont distraction au profit de Maître (sic) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 23 septembre 2024, Mme. [J] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025 par Mme [J] qui a demandé à la cour d’infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 29 juillet 2024,
et, statuant à nouveau, de':
condamner la caisse régionale de crédit agricole mutuelle Pyrénées Gascogne au paiement en faveur de Madame [J] des sommes suivantes :
25.000,00 euros à titre principal
1.000,00 euros en réparation du préjudice moral causé
3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [J] fait grief au jugement entrepris d’avoir rejeté sa demande au motif que la banque n’avait pas failli à son obligation de vigilance en exécutant l’ordre de virement litigieux qui a pu être réalisé seulement en raison des graves négligences de la titulaire du compte alors que, selon l’appelante, l’ordre de virement de 25.000 euros au profit d’un compte suisse, avec la mention «'achat d’appartement'» était affecté d’anomalies non seulement décelables mais décelées dès les virements [T], s’inscrivant dans un ensemble de mouvements anormaux du compte courant, dans un bref laps de temps, sans lien avec les opérations habituellement enregistrées sur le compte sur lequel aucun virement externe n’avait jamais été effectué, et alors que, exceptionnel par sa nature et son montant, ce virement aurait également dû alerter la banque sur le destinataire des fonds qui n’était pas un notaire, ce qui devait nécessiter des vérifications auprès de Mme [J], âgée de 72 ans, qui, victime d’une escroquerie astucieuse, ne peut se voir reprocher la divulgation de ses codes d’accès à ses comptes bancaires. L’appelante en déduit que la banque a engagé sa responsabilité contractuelle en exécutant le virement litigieux à l’origine de son entier préjudice.
**
Vu les dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024 par la société caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne qui a demandé à la cour de :
débouter Mme [J] en ses demandes en condamnation de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne au paiement des sommes suivantes :
25.000 euros à titre principal
1.000 euros au titre du préjudice moral
3.000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
ainsi qu’aux dépens.
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
débouté Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamné Mme [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [J] aux dépens de 1ère instance
Y ajoutant':
condamner Mme [J] à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
condamner Mme [J] aux dépens d’appel.
L’intimée expose que, contrairement aux trois virements [T] détectés par le système antifraude de la banque, le virement de 25.000 euros a été fait au profit d’un bénéficiaire différent, en présentiel dans une agence, sans anomalie grave et manifeste décelable dès lors que':
— le client est à l’origine de l’ordre de paiement
— le compte a toujours été alimenté et ne se trouve pas en position débitrice
— le bénéficiaire de l’opération n’est pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers
— l’opération est proportionnée à la situation de son client
— la banque ne connaît pas la finalité frauduleuse de l’opération.
Elle ajoute que le motif «'achat appartement'» n’était pas de nature à alarmer la banque s’agissant d’un virement fait en présentiel et alors que Mme [J] n’a pas interrogé les conseillers bancaires sur les dysfonctionnements de son compte qui l’avaient amenée à passer les ordres de virement.
Elle conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que Mme [J] avait commis des négligences graves exclusivement à l’origine de son préjudice.
**
Le 23 février 2026, la cour a demandé aux parties une note en délibéré sur un virement créditeur de 25.000 euros figurant sur le relevé de compte courant (pièce 9) en ce sens':
«'Ce relevé mentionne, en date du 27 mai 2021, un virement de Mme [J] de 25.000 euros au crédit de son compte courant.
Ce virement n’est pas évoqué dans les autres pièces, ni les conclusions des parties.
La cour demande aux parties de préciser':
— à partir de quel compte, Mme [J] a effectué ce virement sur son compte courant
— si ce virement a été effectué':
avant et pour les besoins du virement de 25.000 euros au profit de [W]
ou après, et, dans ce cas, dans quelles circonstances.'»
Mme [J] a remis une note, à deux reprises, qui ne concerne pas le virement de 25.000 euros visé dans la demande de la cour.
La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne a précisé que ce
virement a été fait par les fraudeurs à partir du compte épargne de Mme [J] en même temps qu’ils lui avaient demandé de faire le virement du même montant au profit de [W].
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
Il résulte de la combinaison des articles L. 133-6, L. 133-7, L. 133-18, L. 133-19, L. 133-21 et L. 133-22 du code monétaire et financier que le régime de responsabilité du prestataire de services de paiement prévu par ce code, exclusif du droit commun de la responsabilité contractuelle défini à l’article 1231-1 du code civil, ne s’applique qu’aux opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le banquier teneur de compte bancaire et prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de surveillance et de vigilance, doit, à réception d’un ordre de virement, s’assurer que celui-ci émane bien du titulaire du compte à débiter ou de son représentant et ne présente aucune anomalie apparente, formelle ou intellectuelle, et vérifier que l’opération n’est pas manifestement irrégulière ou inhabituelle dans la pratique de son client.
En l’espèce, s’agissant des paiements frauduleux en ligne entre le 24 et le 26 mai, évoqués dans le contexte du fonctionnement anormal du compte courant, ces opérations ont pu, sans faute de sa part, échapper à la surveillance de la banque, s’agissant de réservations auprès d’un opérateur touristique espagnol et d’hébergements Airbnb authentifiées au moyen du système Sécuripass de Mme [J] et alors que celle-ci a des liens réguliers avec l’Espagne, tandis que les paiements Ubereats, de montants modestes, n’étaient pas intrinsèquement anormaux.
Mme [J] prétend, mais sans le démontrer, que son code Sécuripass a été piraté sur son téléphone portable.
En tout état de cause, aux yeux de la banque, l’authentification forte des paiements renforçait leur normalité et Mme [J], qui avait consulté ses comptes le 25 mai, n’avait fait aucune réclamation sur les opérations enregistrées.
Il est constant que, dans la matinée du 27 mai 2021, dans un bref laps de temps, quatre virements externes ont été exécutés.
— à 10 h 28, virement en agence de 5.000 euros vers un compte bancaire français destiné à [Localité 7]
— à 11 h 43, virement en agence de 25.000 euros vers un compte bancaire suisse destiné à [W]
— deux virements en ligne successifs vers un même compte bancaire lituanien destinés à [Localité 7], à un horaire non précisé.
Sur question de la cour aux parties, la banque a précisé que, dans le même temps, un virement de 25.000 euros avait été effectué en ligne du compte épargne vers le compte courant de Mme [J], à l’initiative du faux conseiller bancaire.
Le virement exécuté en agence, en présentiel, de 5.000 euros, au profit d’un compte bancaire français, ne présentait pas, aux yeux de la banque, d’anomalie apparente, compte tenu de la position créditrice du compte en lien avec le virement de 20.000 euros du 24 mai laissant supposer de potentielles opérations à venir en débit du compte.
De même, le second virement de 25.000 euros exécuté dans une autre agence, en présentiel, ne présentait pas lui-même d’anomalie apparente, le motif «'achat appartement'» ne présumant pas de l’opération sous-jacente ni de l’intervention d’un notaire, tandis que la
destination des fonds vers la banque suisse Hypothekarbank Lenzburg (code BIC [XXXXXXXXXX02]),) ne constituait pas une alerte.
L’opération avait une cohérence apparente, aux yeux de la banque, compte tenu des deux virements créditeurs concomitants, la banque n’ayant pas de motif légitime de s’immiscer dans les affaires de sa cliente, laquelle, sans signe d’une quelconque incapacité, était libre de disposer de son épargne, dans le cadre d’une opération d’ensemble dont elle avait l’apparente maîtrise qui n’était pas contredite par son caractère inhabituel alors que Mme [J] avait passé l’ordre de virement en présentiel et que les opérations étaient largement couvertes par son compte créditeur et à la mesure de son épargne.
Le système antifraude a rapidement décelé l’anormalité des virements en ligne [T] en lien avec le virement de 5.000 euros au profit du même bénéficiaire, et les a bloqués avant leur exécution.
Le virement de 5.000 euros n’a pas été bloqué mais exécuté, les fonds ayant été récupérés dans le cadre de la procédure de recall immédiatement déclenchée par la banque, au titre des deux virements de 5.000 et 25.000 euros, à la suite de la réclamation de Mme [J] informée des virements en ligne [Localité 7].
La banque a donc réagi avec célérité et efficacité dès que les signes d’anormalité des opérations bancaires ont été décelables.
De fait, Mme [J], qu’il ne s’agit pas de stigmatiser en qualité victime d’une escroquerie, a commis une série de négligences graves en divulguant, contre toutes les règles de sécurité s’imposant au titulaire d’un compte bancaire, ses codes confidentiels, puis en ne relevant pas, ce qui aurait contrarié les man’uvres frauduleuses, que le virement de 20.000 euros provenait de son compte épargne, alors même que cette opération est clairement enregistrée avec le libellé «'virement interne Ma banque [J]'», puis en exécutant des instructions incohérentes selon des modalités qui avaient précisément pour objet de tromper la vigilance de la banque, alors même qu’elle avait la possibilité d’interroger les conseillers bancaires d'[Localité 5] et d'[Localité 6] sur les dysfonctionnements de son compte.
Il s’ensuit que Mme [J] ne caractérise pas la faute de vigilance de la banque dans l’exécution du virement litigieux.
Le jugement entrepris a exactement retenu que son préjudice était imputable à ses négligences graves, lesquelles ont permis de neutraliser la vigilance de la banque au moment de l’exécution du virement litigieux.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [J] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [J] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [J] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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