Irrecevabilité 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 7 mars 2025, n° 24/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire à :
— Me Valérie PRIEUR
— Me Guillaume HARTER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/02583 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IK26
Minute n° : 25/199
ORDONNANCE du 07 Mars 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
Société NEWCO EUROPE B.V., société de droit hollandais inscrite au registre des sociétés d’Eindhoven sous le numéro 20111712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6] (PAYS-BAS)
représentée par Me Valérie PRIEUR, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 3]
représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
prise en la personne de Me [C] [G], ès-qualité de mandataire judiciaire de la société NEWCO FRANCE SAS
Mandataires Judiciaires [Adresse 1]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
S.E.L.A.S C.M. WEIL & [W] [P]
prise en la personne de Me [W] [P], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS NEWCO FRANCE
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
S.A.S. NEWCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
Association AGS – CGEA DE [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°20/150 du 24 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Haguenau,
Vu la déclaration d’appel du 1er juillet 2024 de la société Newco Europe B.V.,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, de la société Newco France, de la Selas C.M. Weil et [W] [P], es qualité de commissaire à l’exécution du plan, et de la Selarl Mj Synergie, es qualité de mandataire judiciaire, aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la société Newco Europe B.V., pour défaut d’intérêt à agir, et condamnation de la société Newco Europe B.V. à payer à la société Newco France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel et de l’incident,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 28 janvier 2025, de l’Ags de [Localité 8], invoquant l’irrecevabilité de l’appel de la société Newco Europe B.V.,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 17 février 2025, de la société Newco Europe B.V., sollicitant que son appel soit déclaré recevable, et la condamnation de la société Newco France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures sur incident, transmises par voie électronique le 18 février 2025, de Monsieur [I] [B], invoquant l’irrecevabilité de l’appel de la société Newco Europe B.V., et sollicitant la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et de l’incident,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 546 du même code,
aux termes de ce dernier texte, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
L’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Il résulte du jugement du 24 mai 2024 que, dans ses dernières écritures, la société Newco Europe B.V. a invoqué, à titre principal, l’irrecevabilité des demandes, pour autorité de la chose jugée, soit une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, outre, a formé une demande de condamnation de Monsieur [I] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 24 mai 2024, les premiers juges ont rejeté la demande de fin de non-recevoir pour autorité de la chose jugée, et rejeté la demande de la société Newco Europe B.V. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, quand bien même ils ont débouté Monsieur [B] de sa demande de co-emploi à l’encontre de la société Newco Europe B.V. et, donc, de façon implicite et non équivoque, de toutes les demandes de Monsieur [B] dirigées contre la société Newco Europe B.V..
En conséquence, la société Newco Europe B.V. a bien succombé en sa prétention de fin de non recevoir, et en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de telle sorte que son appel est recevable, mais uniquement sur ces points, l’appel ne pouvant tendre, au regard des articles 542 et 546 du code de procédure civile, qu’à l’infirmation des chefs du jugement faisant directement grief à l’appelant ou l’annulation du jugement, la société Newco Europe B.V. n’ayant pas intérêt à agir pour solliciter l’infirmation des chefs du jugement portant sur des condamnations de la société Newco France, s’agissant d’une personne morale distincte ayant le droit d’ester en justice, en l’absence d’intérêt personnel et direct (dans le même sens, Cass. civ. 2ème 4 mars 2021 n°19-21.579).
Sur les demandes annexes
Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux au fond.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant, publiquement, par ordonnance, mise à disposition au greffe, susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS recevable l’appel interjeté le 1er juillet 2024, par la société Newco Europe B.V., uniquement sur les dispositions rejetant sa prétention de fin de non recevoir, déclarant les demandes de Monsieur [I] [B] recevables, et sur le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable cet appel portant sur les autres chefs du jugement du 24 mai 2024 du conseil de prud’hommes de Haguenau ;
DEBOUTONS la société Newco France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [I] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Newco Europe B.V. de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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