Confirmation 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 11 mars 2026, n° 26/00981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00981 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KGRL
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2026
Bertrand DIET, conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de [D] [O], Greffier stagiaire en préaffectation;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 05 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [A] [M] [R] née le 26 Juin 1995 en GUINEE ;
Vu l’arrêté du PREFET DU NORD en date du 05 mars 2026 de placement en rétention administrative de Mme [A] [M] [R] ;
Vu la requête de Mme [A] [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [A] [M] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 à 12h50 par lemagistrat du siège du tribunal judicicaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [A] [M] [R] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 mars 2026 à 07h00 jusqu’au 03 avril 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [A] [M] [R], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 10 mars 2026 à 11h08 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU NORD,
— à Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [V] [I] interprète en langue soussou;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [A] [M] [R] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [V] [I], qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [A] [M] [R] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];
Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [A] [M] [R] déclare être née le 26 juin 1995 à [Localité 2] en Guinée et être de nationalité guinéenne. À la suite d’une opération de police diligentée au visa des dispositions de l’article 78 – 2 al 9 du code de procédure pénale le 04 mars 2026 à 11h20 [Adresse 1] à [Localité 3], elle a été placée en retenue afin de vérifier les documents lui permettant de séjourner ou de circuler en France.
À l’issue de sa retenue, le préfet du Nord a pris à son égard un arrêté portant obligation de quitter le total français et la plaçant en rétention administrative.
Par requête reçue le 06 mars 2026 à 15h56, Mme [A] [M] [R] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative la concernant.
Le préfet du Nord, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 08 mars 2026 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de Mme [A] [M] [R].
Par ordonnance rendue le 09 mars 2026 à 12h50, le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à la requête préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [A] [M] [R] pour une durée de 26 jours à compter du 09 mars 2026 à 07 heures, soit jusqu’au 03 avril 2026 à 24 heures.
Mme [A] [M] [R] a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2026 à 11h08, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la décision de placement en rétention,
o au regard de l’absence d’examen d’une assignation à résidence administrative,
o au regard de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o au regard du défaut de nécessité de la mesure de retenue,
o au regard de l’absence interprète pendant la rétention,
o au regard des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de l’intéressé a soulevé oralement un moyen non développé dans la déclaration d’appel concernant l’irrégularité de l’opération de contrôle d’identité à l’occasion de laquelle Mme [A] [M] [R] a été placée en retenue administrative.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [A] [M] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’opération de contrôle d’identité :
Mme [A] [M] [R] fait valoir que le contrôle d’identité dont elle a fait l’objet serait irrégulier faute d’avoir été diligenté sur réquisition du procureur de la république ; que la note de service présente dossier ne suffirait pas à établir la régularité des opérations, faute pour celle-ci d’être signée par un policier et non par un membre du parquet.
SUR CE,
L’article 78-2 al 9 du code de procédure pénale dispose : 'Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l’identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d’un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu’il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu’à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d’identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l’application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.'
Il est constant que le contrôle d’identité réalisé le 04 mars 2026 à 11h20, à l’occasion duquel Mme [A] [M] [R] a été placée en retenue respecte les conditions fixées par ce texte qui ne prévoit pas dans le cadre des modalités de sa mise en oeuvre qu’il soit autorisé par le ministère public.
Le PV établi à cette occasion (P.48) précise les termes de la note de service de support et la bande des 20km.
Aussi le moyen sera rejeté.
o sur le moyen tiré de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la décision de placement en rétention :
Mme [A] [M] [R] rappelle les dispositions des articles L741 – 1 du CESEDA et de l’obligation d’examen des mesures alternatives à la rétention parmi lesquelles figure l’assignation à résidence. Et de souligner en l’espèce que l’intéressée disposait d’une adresse à [Localité 5], être intégrée en France et participer à la vie de l’organisation associative. Elle ajoute avoir bénéficié d’un récépissé de demandeur d’asile. Elle considère justifier de l’ensemble des garanties de représentation pour pouvoir en conséquence être assignée à résidence.
SUR CE,
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ".
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, si l’intéressée fournit pour la première fois en cause d’appel des documents pour attester d’une adresse certaine à [Localité 5] (attestation de l’AFR), il ne peut qu’être observé que lors de la procédure de retenue, elle a uniquement indiqué être domiciliée au [Adresse 2] à [Localité 6] sans fournir de justificatif, qu’elle n’a pas non plus fourni de passeport ou de document d’identité et qu’elle a indiqué qu’elle refuserait de repartir en Guinée, de sorte que c’est à bon droit que le préfet a considéré qu’aucune mesure moins coercitive que la rétention ne pouvait s’envisager.
Aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise et le moyen sera rejeté.
— Sur le moyen tiré de la possible assignation à résidence administrative :
Mme [A] [M] [R] précise désormais qu’elle est hébergée dans un foyer à [Localité 5] situé au [Adresse 3], soulignant avoir bénéficié d’un récépissé de demandeur d’asile valable jusqu’au 17 février 2026, être intégrée en France et bénévole au sein de la Croix-Rouge, suivre des cours de français et participer à la vie de l’organisation associative. Elle estime que c’est donc à tort que la préfecture a estimé qu’elle ne pouvait pas être assignée à résidence.
SUR CE,
Comme cela vient d’être rappelé, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il ne saurait être reproché au préfet en conséquence d’avoir placé Mme [A] [M] [R] en rétention administrative, compte tenu des éléments qui étaient portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision.
Enfin, Mme [A] [M] [R] a expressément indiqué souhaiter rester en France pour pouvoir travailler, alors même que l’assignation à résidence doit permettre à l’intéressé de repartir dans son pays sans contrainte.
Aussi le moyen sera rejeté
o sur le moyen tiré de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre :
Mme [A] [M] [R] précise qu’au regard de l’article L743 – 9 du CESEDA il revient magistrat du siège du tribunal judiciaire de s’assurer d’après les mentions figurant audit registre, émargé par l’intéressée que celui-ci a été, dans les meilleurs délais pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Et de souligner qu’en l’espèce le registre ne mentionne pas son recours devant le tribunal administratif ni la décision de prolongation de sa rétention.
SUR CE,
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabilité :
o elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention
o elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d’exigences pour une mainlevée en raison d’irrégularités (article 78 de la loi modifiant l’article L. 743-12) L’article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l’espèce, Mme [A] [M] [R] ne précise nullement en quoi l’absence d’actualisation n’a pas permis au juge de prendre connaissance de sa situation, étant précisé qu’elle fait état de la saisine du tribunal administratif (alors qu’il s’agit d’une requête à son initiative) et de l’absence de la décision ayant autorisé la prolongation de la rétention (qui est actuellement contesté).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 7] de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré du défaut de nécessité de la mesure de retenue :
Mme [A] [M] [R] précise qu’au terme de l’article L813 – 3 du CESEDA, l’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation et de séjour ; et de préciser qu’en l’espèce, elle a présenté son récépissé de demandeurs d’asile qui était valable jusqu’au 17 février 2026. Elle considère en conséquence que la mesure de retenue et n’était pas donc nécessaire pour strictement vérifier son identité.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de rappeler à l’identique de la motivation retenue par le premier juge que la cour adopte que la mesure de retenue est destinée à la vérification de la situation administrative de l’intéressée et le cas échéant au prononcé et à la notification des décisions administratives applicables selon les dispositions de l’article L813 – 3 du CESEDA.
En conséquence le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète pendant la rétention :
Mme [A] [M] [R] rappelle les dispositions de l’article L141 – 3 du CESEDA et elle 744 – 4 du même code. Elle précise parler le soussou et ne parler que quelques mots de français.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de relever que placée en retenue et après lui avoir expressément notifié ses droits et notamment celui d’être assistée par un interprète, Mme [A] [M] [R] a indiqué ne pas souhaiter le concours d’un interprète ; que lors de son audition, comme a pu le relever le premier juge l’intéressée a répondu aux questions qui lui étaient posées et que rien ne permet de considérer qu’elle ne parle pas le français, qui est la langue officielle dans son pays enseigné à l’école primaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration :
Mme [A] [M] [R] considère que les diligences ne semblent pas suffisantes dans le cas d’espèce.
SUR CE,
Contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, l’autorité préfectorale a saisi par mail du 05 mars 2026 à 08h22 les autorités consulaires de Guinée afin d’obtenir un laissez-passer consulaire pour Mme [A] [M] [R]. Par ailleurs une demande de routing est présente au dossier de la procédure.
L’autorité administrative justifie en conséquence avoir conformément à la loi réalisé des diligences aux fins d’éloignement de Mme [A] [M] [R].
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [A] [M] [R] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 11 Mars 2026 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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