Infirmation partielle 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 oct. 2025, n° 24/04414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/04414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/
Copie exécutoire à :
— Me Thierry CAHN
Copie conforme à :
— Me Nadine
— greffe référé civil du TJ [Localité 11]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/04414 – N° Portalis DBVW-V-B7I-INY7
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 03 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTS :
Madame [J] [E] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A.R.L. 2V COMPETITION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [L] [K] et Mme [J] [E] épouse [K] sont propriétaires d’un véhicule de marque Audi A4 immatriculé [Immatriculation 7], mis en circulation pour la première fois le 19 juillet 2012.
Au mois de juin 2021, ils ont confié leur véhicule à la Sarl 2V Compétition pour qu’elle effectue des réparations, notamment le remplacement d’un joint de culasse.
Soutenant que leur véhicule avait fait l’objet de pannes à répétition dans les suites de l’intervention du garagiste et qu’il était immobilisé au sein du garage depuis le mois de mai 2022, M. et Mme [K] ont fait assigner la Sarl 2V Compétition, par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile.
Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, la Sarl 2V Compétition n’était pas présente, ni représentée à l’audience du 8 octobre 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire 3 décembre 2024, le juge des référés a débouté M. et Mme [K] de leur demande d’expertise et les a condamnés aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que les demandeurs se contentaient de produire des factures établies par la société 2V Compétition et des photographies non datées, ce qui ne permettait pas d’identifier les désordres allégués à la suite des travaux de réparation réalisés par le garage sur le véhicule AUDI, de sorte que M. et Mme [K] ne justifiaient d’aucun motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
M. et Mme [K] ont interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 12 décembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2025, M. et Mme [K] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du 3 décembre 2024 du juge des référés en ce qu’elle a débouté les concluants de leur demande d’expertise,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour de nommer avec mission :
— de se rendre au garage 2V Compétition, [Adresse 2] à [Localité 10], garage dans lequel le véhicule « AUDI » immatriculé [Immatriculation 7] est immobilisé, après avoir convoqué contradictoirement les parties, aux fins d’examen du véhicule,
— de se faire communiquer l’intégralité des pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— de se prononcer sur l’existence des désordres allégués en suite des interventions réalisées par la société 2V Compétition,
— de se prononcer et de donner toutes précisions techniques sur les origines possibles de ces désordres,
— d’indiquer notamment si ces derniers sont consécutifs aux prestations réalisées par le garage 2V Compétition,
— d’indiquer les prestations inutiles accomplies par le garage 2V Compétition aux frais des époux [K],
— de préciser si le véhicule se trouve en l’état impropre à l’usage auquel il est destiné, ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur ou son usage au regard des désordres mécaniques qui pourraient être constatés,
— de chiffrer le coût de remise en état du véhicule,
— de chiffrer le préjudice d’immobilisation et de jouissance subi par M. et Mme [K],
— de chiffrer également le préjudice subi par M. et Mme [K] au regard de l’immobilisation du véhicule de prêt « TWINGO » en raison du défaut d’assurance,
— de donner son avis de façon globale sur l’ensemble des prestations réalisées par le garage 2V Compétition et sur les malfaçons qui pourraient être relevées par l’homme de l’art, ainsi que sur l’ensemble du dossier,
— dire et juger que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe dans les deux mois de sa saisine,
— fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert,
— dire que chaque partie supportera ses propres dépens.
Les appelants font valoir que leur véhicule a été confié à la société 2V Compétition afin de procéder au remplacement d’un joint de culasse et que la voiture n’a cessé de tomber en panne depuis l’intervention du garage. Ils indiquent que les interventions postérieures du garage dans le but de remédier au problème se sont révélées inefficaces et que le véhicule est immobilisé au sein du garage depuis le mois de mai 2022. M. et Mme [K] précisent qu’ils ont cessé d’utiliser le véhicule de prêt mis à disposition par le garage du fait d’un défaut d’assurance et que Mme [K] a été contrainte d’acheter un nouveau véhicule le 31 mai 2024.
Les appelants soutiennent que des photographies du tableau de bord avec les voyants huile et moteur allumés prises postérieurement à la dernière intervention du garage, les correspondances adressées à la société 2V Compétition et la modification du contrat d’assurance démontrent l’inefficacité des trois interventions réalisées par le garagiste sur le véhicule.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 26 mars 2025, la Sarl 2V Compétition demande à la cour de :
— rejeter l’appel,
— confirmer en conséquence l’ordonnance entreprise,
— condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ainsi qu’au versement d’un montant de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Subsidiairement et en cas d’infirmation de l’ordonnance et décision d’expertise,
— dire et juger que les frais d’expertise, toujours subsidiairement, seraient à l’entière charge des consorts [K].
L’intimée fait valoir que la motivation pertinente du premier juge n’est pas démentie à hauteur de cour, en l’absence d’expertise privée ou d’attestations de professionnels, et qu’il n’y a pas de motif légitime à ordonner une expertise.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 1er septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction in futurum :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, M. et Mme [K] entendent engager la responsabilité contractuelle de la société 2V Compétition, garagiste, en raison des désordres affectant son véhicule à la suite des réparations effectuées.
En application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste.
En l’occurrence, il résulte des pièces de la procédure que la société 2V Compétition est intervenue à trois reprises sur le véhicule.
Selon devis du 26 mai 2021 et facture en date du 30 juin 2021 d’un montant de 2 781,61 euros, alors que le véhicule affichait 207 255 kilomètres au compteur, elle a procédé au remplacement du joint de culasse, du joint de queue de soupape, de la chaîne de distribution et a effectué des réparations au niveau du « filtre huile » et du radiateur de refroidissement.
Par la suite, suivant facture en date du 2 décembre 2021 d’un montant de 413,54 euros, alors que le même véhicule avait parcouru 217 761 kilomètres, elle a procédé au remplacement de la sonde de pression d’huile et à une intervention au niveau du « contacteur pression huile ».
Enfin, la société 2V Compétition a réalisé des réparations au niveau de la pompe à huile et un contrôle du circuit d’huile, selon facture du 14 avril 2022 d’un montant de 253,80 euros alors que le véhicule avait parcouru 221 459 kilomètres.
Les appelants démontrent également, par la production d’une photographie du tableau de bord, que les voyants huile et moteur du véhicule étaient allumés alors que le kilométrage était de 221 893, que les garanties de leur assurance ont été modifiées du fait de l’immobilisation du véhicule et qu’un véhicule Renault Twingo de remplacement a été mis à leur disposition par le garage en 2024.
Ils justifient également de l’envoi à la société 2V Compétition d’un courriel le 15 février 2023 et d’un courrier recommandé le 8 avril 2024 dans lesquels ils déplorent que leur véhicule en panne soit immobilisé au sein du garage depuis mai 2022.
Ces éléments permettent d’établir que le véhicule des époux [K] est hors d’usage et immobilisé depuis le mois de mai 2022, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la société intimée.
Seule une mesure d’expertise permettra de dire si les désordres affectant le véhicule sont en lien avec les réparations effectuées par la société 2V Compétitions, au vu notamment du faible kilométrage parcouru par le véhicule depuis la dernière intervention du garage et la panne ayant conduit à son immobilisation.
La mesure d’instruction sollicitée par les appelants ne peut être rejetée au seul motif qu’ils ne rapportent pas la preuve des désordres en lien avec les réparations incombant à la société 2V Compétition, dès lors que celle-ci a précisément pour objet d’établir cette preuve.
Au vu des éléments produits, la mesure sollicitée est susceptible d’être utile lors d’un litige et une action au fond n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que M. et Mme [K] ne justifiaient pas d’un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner une expertise judiciaire conformément à ce qui sera dit au dispositif de la décision aux frais avancés des appelants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné M. et Mme [K] aux dépens de première instance.
Pour les mêmes raisons, il y a lieu de condamner M. et Mme [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Compte tenu de la nature du litige, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté M. [L] [K] et Mme [J] [E] épouse [K] de leur demande d’expertise,
La CONFIRME en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder M. [C] [D], [Adresse 4]. : 06.72.15.12.47, courriel : [Courriel 8],
avec pour mission, après avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils, s’être fait remettre tous documents utiles à l’exécution de sa mission, de :
1°) se rendre sur les lieux situés au garage 2V Compétition, [Adresse 1] ' [Adresse 12], à [Localité 9] (68), en présence des parties, de leurs conseils et de toutes personnes dont il estimera la présence nécessaire,
2°) procéder à l’examen du véhicule AUDI A4 immatriculé [Immatriculation 7],
3°) décrire les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule,
4°) retracer l’historique des différentes interventions effectuées sur le véhicule, et en particulier depuis la première intervention du garage 2V Compétition,
5°) déterminer les causes des désordres et dysfonctionnements,
6°) dire si les désordres et dysfonctionnements affectant le véhicule sont survenus après les réparations effectuées par le garage 2V Compétition ou ont persisté et/ou se sont aggravés depuis ces mêmes réparations,
7°) fournir les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités, et notamment celle du garage Sarl 2V Compétition,
8°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés et en chiffrer le coût,
9°) donner son avis et chiffrer les préjudices subis, notamment les frais de gardiennage,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas d’empêchement légitime il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ou d’office,
DIT que l’expertise sera organisée aux frais avancés de M. [L] [K] et Mme [J] [E] épouse [K] qui devront consigner sur la plate-forme numérique de la Caisse des dépôts et consignations accessible au lien suivant : https://consignations.caissedesdepots.fr, dans le mois suivant le prononcé de la décision, une provision de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert,
DIT que M. [L] [K] et Mme [J] [E] épouse [K] devront transmettre au greffe dès sa réception, le récepissé de consignation
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe de la consignation de la provision,
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces et d’entendre toutes les personnes qu’il estimera utile, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai d’un mois pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport en quatre exemplaires au greffe de la cour avant un délai de trois mois suivant le début de ses opérations, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DESIGNE Mme FABREGUETTES, présidente de chambre, chargée du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise auquel il devra en être référé en cas de difficultés,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la Sarl 2V Compétition pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens et REJETTE la demande formulée à ce titre,
CONDAMNE in solidum M. [L] [K] et Mme [J] [E] épouse [K] aux dépens de la procédure d’appel.
Le Greffier La Présidente
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