Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 28 nov. 2025, n° 25/02705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 novembre 2024, N° 2024005847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02705 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZNX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Novembre 2024 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2024005847
APPELANTE
S.A.S. SARANA HOTEL & SPA, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves MONERRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0018
INTIMÉE
S.A. [Localité 5] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Gabrielle BAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque: E2111
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Sarana Hotel & SPA, exploitant un complexe hôtelier de luxe situé dans le parc naturel du cirque de [Localité 6], sur l’Ile de la Réunion a conclu avec la société [Localité 5] plusieurs contrats portant sur la fourniture et l’installation d’équipements et de solutions téléphoniques au sein de l’établissement, ainsi que sur la mise en 'uvre d’une prestation de maintenance associée.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 7 avril 2023, la société [Localité 5] a mis en demeure la société Sarana Hotel & Spa de procéder au paiement de factures correspondant à ces prestations pour la somme de 43.529,92 euros TTC.
Par acte du 29 janvier 2024, la société [Localité 5] a fait assigner la société Sarana Hotel & Spa devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation à lui payer la somme de 44.500,06 euros à majorer des intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 2 juillet 2023 ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chacune des factures en souffrance, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 15 novembre 2024, le premier juge a :
— condamné la société Sarana Hotel & Spa à payer à la société [Localité 5] la somme de 60.411,63 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
— condamné la société Sarana Hotel & Spa à payer à la société [Localité 5], à titre de provision, la somme de 760 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— condamné la société Sarana Hotel & Spa à payer à la société [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné en outre la société Sarana & Spa aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 janvier 2025, la société Sarana Hotel & Spa a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la société Sarana Hotel & Spa demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau,
Avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert en informatique et téléphonique qu’il plaira dans le ressort de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion avec pour mission de :
' « Se rendre sur place,
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
' Visiter les lieux et examiner les installations informatiques litigieuses,
' Rechercher si les dysfonctionnements proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse dans la réalisation de l’installation informatique et télématique,
' Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, et d’évaluer s’il y a lieu, le préjudice de trouble de jouissance subi de ce fait par la concluante,
' Indiquer et évaluer les mesures nécessaires à la réfection ou au changement du système informatique et chiffrer le cas échéant, le coût de ces deux mesures,
' En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la concluante à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux nécessaires, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre de la concluante et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
'Dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat-greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisie, après avoir adressé un pré-rapport aux parties et recueilli leurs observations »,
— Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
A titre principal :
— dire et juger qu’il existe des contestations sérieuses du fait des dysfonctionnements de l’installation « téléphonique, internet, wifi » installée par la société [Localité 5],
— débouter la société [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— octroyer à la société Sarana Hotel & Spa un échéancier sur une période de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
En tout état de cause :
— condamner la société [Localité 5] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 octobre 2025, la société [Localité 5] demande à la cour de :
— juger infondée la société Sarana Hotel & Spa en son appel ;
— juger l’absence de contestation sérieuse de la société Sarana Hotel & Spa aux demandes qu’elle a formées ;
— juger la demande d’expertise irrecevable, infondée et illégitime ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 15 novembre 2024 ;
— déclarer irrecevable la demande de délai de paiement, celle-ci étant nouvelle en appel et eu égard à la saisie attribution fructueuse ;
— rejeter l’intégralité des demandes de la société Sarana Hotel & Spa ;
— condamner la société Sarana Hotel & Spa au paiement d’une somme de 3.000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sarana Hotel & Spa aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification et d’exécution forcée éventuelle de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
La société [Localité 5] sollicite le paiement à titre provisionnel de la somme de 60.411,42 euros au titre de factures émises les 6 et 9 décembre 2022 correspondant à des prestations d’installation et de maintenance de solutions téléphoniques au sein de l’hôtel Sarana Hotel & Spa et de factures postérieures pour frais de retard.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, laquelle doit être utile et pertinente et n’impliquer aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Au cas présent, la société Sarana Hotel & Spa, en réplique à la demande en paiement par provision des factures émises par la société [Localité 5], sollicite une expertise en faisant valoir que les installations et équipements mis en place par la société [Localité 5] sont défectueux et n’ont jamais fonctionné, lui causant un préjudice important.
Mais, comme le soutient la société [Localité 5], la société Sarana Hotel & Spa n’établit pas la preuve des dysfonctionnements qu’elle dénonce.
Il est constant que le 17 novembre 2022, la société Sarana Hotel & Spa et la société [Localité 5] ont signé des procès-verbaux de mise en service et de réception de matériels et équipements, sans que la société Sarana Hotel & Spa n’émette aucune observation.
Pour justifier de ces dysfonctionnements, la société Sarana Hotel & Spa produit deux attestations de ses salariés, un tableau interne, trois avis de clients et un constat de commissaire de justice.
Mais, d’une part, il ne saurait être tenu compte ni des attestations des salariés de la société Sarana Hotel & Spa au regard de leur lien de subordination et de l’imprécision des difficultés dénoncées ni du tableau établi par la société Sarana Hotel & Spa qui ne peut se constituer de preuves à elle-même.
D’autre part, les trois avis de clients écrits en mars, avril et mai 2023 faisant état de difficultés avec le wifi et la connexion de la télévision ne suffisent pas à démontrer les dysfonctionnements allégués et l’absence de service. Comme le souligne la société [Localité 5] qui produit les pages internet Tripadvisor, Booking et Hotels mentionnant respectivement 64, 296 et 17 commentaires de clients, ces trois avis, manifestement isolés, témoignent peut-être de difficultés ponctuelles mais non d’une absence totale de service depuis l’installation des équipements.
De même, le procès-verbal dressé le 17 avril 2024 par un commissaire de justice à la demande de la société Sarana Hotel & Spa mentionnant que les téléphones dans les chambres, malgré leur branchement, ne fonctionnent pas et que les chaines de télévision accessibles par internet ne sont pas disponibles ne peut utilement justifier un dysfonctionnement des prestations réalisées par la société [Localité 5] et réceptionnées par la société Sarana Hotel & Spa en novembre 2022.
En outre, la cour relève que ce n’est que par mail du 15 décembre 2023, soit plus d’un an après la réception des équipements installés par la société [Localité 5] et plusieurs mois après la mise en demeure adressée par cette dernière que la société Sarana Hotel & Spa a évoqué certaines difficultés rencontrées avec les connexions internet, wifi et téléphoniques et qu’elle a ensuite attendu le 22 avril 2024, postérieurement à l’introduction de l’instance, pour dénoncer un service qui « n’a jamais fonctionné ».
En conséquence, la société Sarana Hotel & Spa ne justifie pas d’un procès « en germe », possible et non manifestement voué à l’échec à l’encontre de la société [Localité 5]. Au surplus, alors que les équipements installés par la société [Localité 5] en 2022 ont été utilisés et possiblement remaniés par la société Sarana Hotel & Spa qui indique dans ses conclusions avoir depuis recouru aux services de la société SFR, l’expertise serait inutile.
La demande de la société Sarana Hotel & Spa est rejetée.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
La société [Localité 5] produit l’ensemble des bons de commande associés aux factures dont le solde s’établit à 60.411,63 euros.
La société Sarana Hotel & Spa oppose une contestation sérieuse en faisant valoir une exception d’inexécution en raison des dysfonctionnements des équipements installés par la société [Localité 5].
Mais, elle ne démontre pas que les services facturés pour les prestations réalisées jusqu’en décembre 2022 par la société [Localité 5] n’ont jamais fonctionné pas plus qu’elle n’établit avec l’évidence requise en référé que les éventuelles difficultés dénoncées par trois clients entre mars et mai 2023 étaient liées aux équipements installés par la société [Localité 5] et suffisamment graves au sens de l’article 1219 pour justifier une exception d’inexécution.
La contestation soulevée par la société Sarana Hotel & Spa n’étant pas sérieuse, il convient d’allouer à la société [Localité 5], à titre provisionnel, la somme de 60.411,63 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1234-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
La société Sarana Hotel & Spa sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’elle n’a jamais pu exploiter son établissement dans des conditions « normales » en raison du Covid-19 puis du cyclone Garance. Elle souligne avoir un résultat d’exploitation déficitaire de 234.738 euros et que son chiffre d’affaires pour l’année 2023 au cours de laquelle elle a subi les dysfonctionnements d'[Localité 5] est quasiment équivalent à moitié moins de celui des exercices suivants.
Mais, il n’est pas contesté que la société [Localité 5] a fait pratiquer des saisies-attribution pour un montant de 68.507,54 euros auxquelles la société Sarana Hotel & Spa ne s’est pas opposée.
Comme le soutient la société [Localité 5], la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier, la cour ne peut accorder de délais de paiement à la société Sarana Hotel & Spa.
La demande de délais de paiement formée par la société Sarana Hotel & Spa est rejetée.
Sur les autres demandes
Le premier juge a fait une exacte appréciation du sort des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Sarana Hotel & Spa est condamnée aux dépens et à verser à la société [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance des chefs critiqués,
Y ajoutant,
Rejette les demandes d’expertise et de délais de paiement formées par la société Sarana Hotel & Spa,
Condamne la société Sarana Hotel & Spa aux dépens et à verser à la société [Localité 5] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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