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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 5 mai 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 05 MAI 2026
R.G : N° RG 26/00050 – N° Portalis DBVE-V-B7K-CMXN
[J]
C/
[D]
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assisté de Andy DUBOIS, greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’assignation délivrée à étude par Maître [S], commissaire de justice à [Localité 1], en date du 24 mars 2026,
À la requête de :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Christelle MENAGE, avocate au barreau d’AJACCIO
DEMANDEUR
à
Monsieur [Y] [D]
né le 29 Avril 1966 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
d’avoir à comparaître à l’audience du 7 avril 2026 devant la première présidente, stautuant en matière de référé.
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 avril 2026, Hélène DAVO, première présidente a entendu a constaté l’absence du défendeur ou d’un conseil pour le représenter et a entendu le conseil du demandeur en ses conclusions et explications, assistée de Andy DUBOIS, greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
ORDONNANCE :
Rendue par défaut,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Andy DUBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement en date du 24 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Ajaccio a notamment :
« – Prononcé la résiliation du contrat de bail civil d’habitation conclu le 1er décembre 2014 entre M. [C] [J] et M. [Y] [D] ;
— Dit que M. [Y] [D] est déchu de toute titre d’occupation depuis le 30 juin 2018 ;
— Dit qu’à défaut de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [Y] [D] ainsi que tous occupants de ce chef, un mois après signification de la présente, et après commandement d’avoir à libérer les locaux, par application des articles 61 à 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 194 à 209 du décret du 31 juillet 1992, situés sur la commune de [Localité 4], parcelle G [Cadastre 1] du cadastre rénové de [Localité 4] sise [Adresse 4] avec l’assistance de la force publique si besoin est ainsi qu’au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu’il plaira au défendeur aux frais et risques de l’expulsé, et que ce dernier sera tenu au paiement d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ».
Ledit jugement a été signifié le 21 août 2019.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 23 septembre 2019.
Par ordonnance du 10 juin 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia a déclaré l’appel formé contre ce jugement caduc.
Par arrêt en date du 20 janvier 2021, la cour d’appel de Bastia a notamment annulé cette ordonnance et, statuant au fond, a déclaré l’appel caduc.
Par arrêt du 17 novembre 2022, la Cour de cassation a annulé, mais seulement en ce qu’elle a déclaré caduc l’appel de M. [Y] [D] et Mme [G] [Q], l’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d’appel de Bastia, et remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Par arrêt de renvoi en date du 15 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
« – Infirmé l’ordonnance rendue le 10 juin 2020 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bastia qui a déclaré caduc l’appel interjeté par M. [Y] [D] et Mme [G] [Q] ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu de prononcer la caducité de l’appel ;
— Renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Bastia pour qu’il soit statué sur le fond du dossier ».
Par arrêt en date du 29 janvier 2025, la cour d’appel de Bastia a notamment confirmé le jugement du tribunal d’instance du 24 juillet 2019 sur le principe de l’astreinte mais l’a infirmé sur le montant en précisant que le montant de l’astreinte due par M. [Y] [D] est fixé à 50 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision du 24 juillet 2019 jusqu’à la libération des lieux le 2 juin 2021.
En parallèle, M. [C] [J] a, par acte du 7 avril 2022, assigné M. [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en liquidation de l’astreinte.
Par jugement en date du 1er février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
« – Dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence appelée à statuer sur renvoi après annulation par arrêt du 17 novembre 2022 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, portant cassation partielle,
— Ordonné le retrait du rôle,
— Réservé les dépens ».
Suite à réinscription de l’affaire au rôle, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a, par jugement contradictoire en date du 1er octobre 2025 :
« – Liquidé l’astreinte provisoire prononcée à l’encontre de M. [Y] [D] par le tribunal d’instance d’Ajaccio, aux termes de son jugement du 24 juillet 2019, confirmé sur ce point par arrêt de la Cour d’appel de Bastia du 29 janvier 2025 et selon les modalités arrêtes par ce dernier, à la somme de 15 000 euros pour la période allant du 21 septembre 2019 au 2 juin 2021 ;
Condamné M. [Y] [D] à payer à M. [C] [J] la somme de 15 000 euros au titre de l’astreinte liquidée,
Condamné M. [Y] [D] à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] [D] aux dépens ».
Par déclaration d’appel en date du 6 novembre 2025, M. [Y] [D] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 24 mars 2026 à M. [Y] [D], M. [C] [J] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir la radiation de l’affaire.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l’audience, M. [C] [J] demande à la première présidente de la cour d’appel de Bastia de :
« Vu l’article 524 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement rendu par le Juge de l’exécution d'[Localité 5] du 01.10.2025,
Vu l’appel enregistré sous le n° RG 25/00620,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [Y] [D] à l’encontre du jugement du 1er octobre 2025 rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO, enrôlé sous le n° RG 25/00620 auprès de la cour d’appel de BASTIA, pour défaut d’exécution dudit jugement ;
— CONDAMNER Monsieur [Y] [D] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LE CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance ».
*
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [Y] [D] n’est ni présent, ni représenté.
MOTIVATION
1) Sur la demande de radiation
En substance, M. [C] [J] sollicite la radiation de l’affaire au motif que M. [Y] [D] n’a pas exécuté la décision querellée. M. [Y] [D] n’étant ni présent ni représenté n’a pas fait valoir d’arguments.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
En l’espèce, le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 1er octobre 2025 a régulièrement été signifié à M. [Y] [D] le 23 octobre 2025.
M. [C] [J] soutient que M. [Y] [D] ne s’est pas acquitté des condamnations prononcées à son encontre.
Or, aucun élément versé en procédure ne permet d’attester du contraire, étant souligné que M. [Y] [D], régulièrement assigné, était ni présent, ni représenté.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de radiation formée par M. [C] [J].
2) Sur les autres demandes
M. [Y] [D] succombant, sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [D] sera donc condamné à payer à M. [C] [J] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, statuant publiquement, en référé, par ordonnance rendue par défaut,
ORDONNONS la radiation de l’affaire RG n° 25/00620 ;
CONDAMNONS M. [Y] [D] à payer les dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS M. [Y] [D] à payer M. [C] [J] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires
LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE,
Andy DUBOIS Hélène DAVO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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