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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 9 avr. 2025, n° 24/15287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
N° RG 24/15287 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7FK
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Août 2024
Date de saisine : 12 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre un organisme
Décision attaquée : n° 23/10339 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny le 04 Juillet 2024
Appelante :
[2], représentée par Me Anaïs BAZIZ, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS, représentée par Me Bénédicte ROCHET de l’AARPI BARON AIDENBAUM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0389
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Joëlle COULMANCE, greffière,
Exposé du litige
A la demande de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et par jugement du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Prononcé la dissolution judiciaire du fonds de dotation [1],
— Désigné la Selarl [H] [3] en la personne de Maître [G] [H] en qualité de mandataire liquidateur afin de procéder aux opérations de liquidation et de publicité conformément aux dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009,
— Débouté le fonds de dotation [1] de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné le fonds de dotation [1] aux dépens.
Par déclaration du 19 août 2024, le fonds de dotation [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la préfecture de la Seine-Saint-Denis demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117, 119 et 120 du code de procédure civile, de :
— Annuler la déclaration d’appel en date du 19 août 2024 n° 24/16827,
— Débouter le fonds de dotation [1] de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner le fonds de dotation [1] à payer à la préfecture de la Seine-Saint-Denis la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le fonds de dotation [1] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la préfecture de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la déclaration d’appel précise que l’organe représentant le fonds de dotation [1] est son « représentant légal », sans autre précision ; que par mail officiel en date du 3 décembre 2024, son conseil a demandé au conseil du fonds de dotation [1] quel organe représentant le fonds avait procédé à la déclaration d’appel n° 24/16827du 19 août 2024 ; qu’aucune précision n’ayant été apportée, il y a lieu de considérer qu’il s’agit du président du fonds de dotation.
Elle soutient :
— qu’aucun texte ne confère au dirigeant d’une personne morale dissoute ou dont la dissolution a été judiciairement prononcée, avec exécution provisoire, le pouvoir de représenter celle-ci en justice ;
— qu’en l’espèce, le jugement, assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la dissolution du fonds et désigné un liquidateur judiciaire aux fins de procéder aux opérations de dissolution ;
— que ce jugement ne laisse pas subsister au profit du dirigeant en exercice à cette date le pouvoir de représenter le fonds de dotation en justice ;
— que la déclaration d’appel est nulle et de nul effet.
Le fonds de dotation [1] n’a pas conclu sur l’incident.
L’incident a été examiné à l’audience du 18 mars 2025.
Sur ce
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que « la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 (…) ».
L’article 54 3° b) prévoit qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Par ailleurs, l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie énonce que :
« I.- Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d’une oeuvre ou d’une mission d’intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l’accomplissement de ses oeuvres et de ses missions d’intérêt général.
(…)
V.-Le fonds de dotation est administré par un conseil d’administration qui comprend au minimum trois membres nommés, la première fois, par le ou les fondateurs.
(…)
VIII.-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans le cas prévu au troisième alinéa du VII. Elle fait l’objet de la publication prévue au même alinéa.
Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l’initiative du liquidateur désigné par l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la déclaration d’appel transmise par le RPVA le 19 août 2024 mentionne qu’elle est faite par l’association [2], « agissant poursuites et diligences de son représentant légal », sans autre précision.
Le fonds de dotation [1], qui n’a pas conclu sur l’incident, ne précise pas quel organe le représentant a procédé à la déclaration d’appel et ses statuts ne sont pas versés aux débats.
En tout état de cause, le jugement du 4 juillet 2024, assorti de l’exécution provisoire, a prononcé la dissolution du fonds de dotation [1] et désigné un liquidateur en la personne de Maître [G] [H].
Aucun texte de portée générale ne confère au dirigeant d’une personne morale dissoute ou dont la dissolution a été judiciairement prononcée, avec exécution provisoire, le pouvoir de représenter celle-ci en justice.
La désignation de Maître [G] [H] en qualité de liquidateur du fonds de dotation [1], dissous en vertu des dispositions de l’article 140 VIII de la loi du 4 août 2008, emporte le dessaisissement des organes sociaux du fonds de dotation au profit du liquidateur judiciaire.
La déclaration d’appel ne mentionnant pas qu’elle a été faite par le liquidateur judiciaire du fonds de dotation, elle se trouve affectée d’une irrégularité de fond en raison du défaut de pouvoir de représentation de la personne morale, ce dont il résulte que la déclaration d’appel de ce fonds de dotation doit être déclaré nulle.
Le fonds de dotation [1], qui succombe, est condamné aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons nulle et de nul effet la déclaration d’appel du fonds de dotation [1] en date du 19 août 2024,
Condamnons le fonds de dotation [1] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 09 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
- Décret n°2009-158 du 11 février 2009
- Code de procédure civile
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