Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 juin 2025, n° 23/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/02471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/460
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02471
N° Portalis DBVW-V-B7H-IDIS
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2023 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Me [J] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société production boulangerie patisserie Charles WOERLE
[Adresse 1]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 3]
Représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
AGS CGEA
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre ( chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La Société de production boulangerie pâtisserie Charles Woerlé (la société Charles Woerlé) a embauché M. [I] [G] en qualité de boulanger à compter du 24 septembre 2003 ; elle l’a licencié pour faute grave par lettre du 24 novembre 2020, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire à compter du 18 novembre, au motif qu’il avait consommé de manière illicite des produits qui se trouvaient dans la réserve pâtisserie.
M. [I] [G] a contesté ce licenciement.
Par jugement du 31 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a fixé la créance de M. [I] [G] sur la liquidation judiciaire de la société Charles Woerlé aux sommes de 4 560 euros et 456 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 11 146 euros au titre de l’indemnité de licenciement, 1 064 euros au titre de la rémunération de la mise à pied conservatoire, 18 240 euros à titre de dommages et intérêts, 2 185 euros au titre de l’indemnité de congés payés et 300 euros au titre de la prime de fin d’année.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la preuve des faits reprochés au soutien du licenciement reposait exclusivement sur un enregistrement vidéo réalisé par un dispositif de contrôle installé sans information des salariés.
Le 26 juin 2023, le liquidateur judiciaire de la société Charles Woerlé a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 4 mars 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 8 novembre 2023, le liquidateur judiciaire de la société Charles Woerlé demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [I] [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire soutient que le dispositif de contrôle était installé dans un local où M. [I] [G] ne travaillait pas et qu’il n’enregistrait pas l’activité des salariés ; il ajoute que le droit à la preuve peut justifier la production d’un élément nécessaire à l’exercice de ce droit. En outre M. [I] [G] aurait reconnu les faits durant l’enquête pénale et aurait fait l’objet d’un rappel à la loi. Le vol de marchandises et la consommation d’alcool sur le lieu de travail constitueraient des fautes graves justifiant un licenciement sans préavis
Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [I] [G] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf à porter à 30 000 euros la somme allouée à titre de dommages et intérêts, et sollicite une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [G] soutient que les preuves invoquées par l’employeur ont été obtenues illicitement, faute d’information portée à la connaissance des salariés concernant l’existence d’un système d’enregistrement vidéo ; l’employeur aurait disposé d’autres moyens de preuve.
L’A.G.S.-CGEA de [Localité 4], assignée par acte d’huissier du 12 juillet 2023, n’a pas constitué avocat ; l’acte ayant été remis à une personne habilitée, le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licéité du mode de preuve
Il résulte des éléments de preuve produits par l’employeur, que le système de vidéo-surveillance ayant permis de constater les faits reprochés à M. [I] [G] était installé dans un local servant à l’entreposage de marchandises et où les salariés n’exerçaient pas d’activité habituelle.
M. [I] [G], ne produit aucun élément susceptible d’établir que ce système de vidéo-surveillance aurait été utilisé pour surveiller ou contrôler son activité pendant l’exercice de ses fonctions, ou qu’il aurait enregistré des informations à caractère personnel.
Il est donc suffisamment démontré que le dispositif de vidéo-surveillance placé dans un local servant d’entrepôt n’était pas destiné à la surveillance des salariés mais seulement des marchandises et ne permettait pas le recueil d’informations personnelles sur l’activité des salariés.
Dès lors, M. [I] [G] est mal fondé à soutenir que la production des images enregistrées par ce système de vidéo-surveillance constitue un mode de preuve illicite.
Sur le motif du licenciement
M. [I] [G] ne conteste pas avoir, à plusieurs reprises, consommé sur le lieu de travail de l’alcool qu’il prenait dans la réserve de la pâtisserie.
Il a également consommé des biscuits destinés à la clientèle, malgré une interdiction expresse.
Ces vols ont été commis de manière répétée. Notamment, un collègue de M. [I] [G] a remarqué qu’il avait dû consommer de l’alcool le 27 octobre 2020 et, suite à l’installation d’un dispositif de surveillance dans la réserve de la pâtisserie, les enregistrements ont permis de constater à trois reprises les 4 et 5 novembre 2020 que le salarié entrait dans la réserve avec une tasse dans laquelle il versait de l’alcool pris dans un bidon de son employeur.
Ces faits rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
La société Charles Woerlé était ainsi fondée à licencier M. [I] [G] pour faute grave.
Sur les congés payés
Le liquidateur judiciaire de la société Charles Woerlé ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de la disposition du jugement relative aux congés payés acquis par M. [I] [G].
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la prime de fin d’année
Le liquidateur judiciaire de la société Charles Woerlé ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de la disposition du jugement relative à la prime due pour le travail effectué dans la nuit du 24 au 25 décembre 2019 et du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020.
Il convient, en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les circonstances de l’espèce justifient de laisser à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel et de les débouter de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Charles Woerlé les créances de M. [I] [G] suivantes :
1) 2 185 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
2) 300 euros au titre de la prime de Noël et Nouvel An ;
INFIRME le jugement déféré en ses autres dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement pour faute grave est justifié ;
DÉBOUTE M. [I] [G] de ses demandes au titre du licenciement ;
CONDAMNE M. [I] [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE les deux parties de leur demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juin 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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