Confirmation 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 3 février 2023, N° 23/00169;23/40;20/00389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 19
GR
— -------------
Copie exécutoire délivrée à Me JOURDAINNE
le 13.1.25
Copie authentique délivrée à
Me TANG
le 13.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 23/00169 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/40, n° RG 20/00389 de la 2ème chambre du Tribunal civil de première instance de Papeete du 3 février 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 23 mai 2023 ;
Appelants :
[V] [S] épouse [M], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] ;
[N] [M], né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] ;
[U] [G] épouse [M], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 15], de nationalité Française, demeurant [Adresse 12] ;
[T] [M], né le [Date naissance 6] 1972 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana TANG & Sophie DUBAU, représentée par Me Vaiana TANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La société EOS FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 18 300 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 488 825 217, dont le siège social est situé [Adresse 7] ' [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant ' recouvreur du FCT FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION, SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 353 053 531, ayant son siège social est situé [Adresse 2] ' [Localité 8],
Venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, immatriculée au RCS de PAPEETE sous le numéro TPI 59 1B, ayant son siège social au [Adresse 3] ' [Localité 10] Polynésie Française, en vertu d’un acte de cession de créances en date du 26 octobre 2023 ;
Ayant pour avocat la Selarl GROUPAVOCATS, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;
La Société BANQUE SOCREDO, Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 22 milliards de francs CFP, prise en la personne de son représentant légal, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° TPI 59 1B, ayant son siège social au [Adresse 3] ' [Localité 10] Polynésie Française ;
régulièrement assignée à personne le 6 juin 2023 ;
Ordonnance de clôture du 23 août 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU (SCT) à l’enseigne SUPER U TARAVAO et la SCI MAEVA TARAVAO ont été placées en redressement judiciaire en 2017. Les procédures ont été jointes. La BANQUE SOCREDO a déclaré ses créances le 26 janvier 2018 :
— prêt conjoint de la BANQUE DE TAHITI, de la BANQUE DE POLYNÉSIE et de la BANQUE SOCREDO en date du 02/09/2011 à la SAS SCT pour le financement partiel d’un centre commercial, garanti notamment par une caution hypothécaire de la SCI MAEVA TARAVAO et par les cautions personnelles et solidaires indivises de [N] [M] et de [T] [M] ;
— prêt conjoint de la BANQUE DE TAHITI, de la BANQUE DE POLYNÉSIE et de la BANQUE SOCREDO en date du 02/09/2011 à la SAS SCT pour le financement partiel d’acquisition de matériels et d’agencement d’une grande surface alimentaire, garanti notamment par une caution hypothécaire de la SCI MAEVA TARAVAO et par les cautions personnelles et solidaires indivises de [N] [M] et de [T] [M] ;
— prêt de la BANQUE SOCREDO à la SCI MAEVA TARAVAO en date du 01/09/2014 pour le financement de l’achat d’un terrain, garanti notamment par les cautions personnelles d'[U] [M], [N] [M], [T] [M] et [V] [M] et par leurs cautions réelles emportant nantissement de leurs parts dans la SCI.
Par jugement rendu le 13 mai 2019, le tribunal mixte de commerce a adopté un plan de redressement par voie de continuation et un plan de cession en faveur de la SAS SCT, et a homologué un plan de cession totale des actifs de la SCI MAEVA TARAVAO.
La BANQUE SOCREDO a notifié le 28 janvier 2020 à [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M] l’appel de leurs cautions personnelles en faveur de la SCI MAEVA TARAVAO au motif de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre celle-ci suite à l’homologation de plan de cession de ses actifs, dont la réalisation avait laissé un reliquat.
La BANQUE SOCREDO a engagé la présente instance dirigée contre les cautions personnelles le 15 octobre 2020.
Par jugement rendu le 3 février 2023, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
condamné solidairement [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M] à payer à la SAEM BANQUE SOCREDO la somme de 6.075.814 F CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% à compter du 29 janvier 2020 ;
débouté la SAEM BANQUE SOCREDO du surplus de ses demandes ;
débouté la SAEM BANQUE SOCREDO de sa demande d’exécution provisoire ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
condamné solidairement [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M] aux entiers dépens d’instance, dont distraction d’usage au profit de la SELARL GROUP AVOCATS (Me Vasanthi DAVILES ESTINES).
[V] [S] épouse [M], [N] [M], [U] [G] épouse [M] et [T] [M] ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2023.
La BANQUE SOCREDO a cédé sa créance contre la SCI MAEVA TARAVAO le 26 juillet 2023 au fonds commun de titrisation FCT FEDINVEST représenté par la SAS France TITRISATION qui a mandaté la SAS EOS France pour en assurer le recouvrement.
Il est demandé :
1° par [V] [S] épouse [M], [N] [M], [U] [G] épouse [M] et [T] [M] (les consorts [M]), dans leur requête, de :
Dire l’appel recevable et bien fondé ;
Infirmer le jugement rendu par tribunal civil de première instance de Papeete le 3 février 2023 ;
Statuant à nouveau,
À titre principal,
Constater l’extinction du passif de la SCI MAEVA TARAVAO au terme du jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 13 mai 2019 ;
Dire et juger éteinte la créance principale de la Banque SOCREDO contre la SCI MAEVA TARAVAO ;
Débouter la SAEM banque SOCREDO de ses demandes de condamnation à paiement des cautions de la SCI MAEVA TARAVAO, Mme [S] épouse [M] [V], M. [N] [M], Mme [G] épouse [M] [U] et M. [T] [M] ;
Débouter la SAEM banque SOCREDO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SAEM Banque SOCREDO à payer à Mme [S] épouse [M] [V], M. [N] [M], Mme [G] épouse [M] [U] et M. [T] [M] la somme de 300.000 francs CFP chacun au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’instance et d’appel ;
2° par la SAS EOS FRANCE, dans ses conclusions visées le 24 janvier 2024, de :
Vu l’acte de cession de créances du 26/07/2023 et la lettre du 23/12/2022 désignant EOS France en qualité de recouvreur des créances cédées,
Donner acte de l’intervention volontaire de la société EOS France ;
Déclarer l’appel irrecevable ;
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l’exception de l’allocation des frais irrépétibles ;
En conséquence,
condamner solidairement [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M] à payer à la société EOS France ès qualités de recouvreur mandaté par FRANCE TITRISATION représentant le FCT FEDINVEST, venant aux droits de la BANQUE SOCREDO la somme de 6.075.814 F CFP, avec intérêts au taux conventionnel de 3,60% à compter du 29 janvier 2020 ;
Condamner les appelants à payer à la société EOS France la somme de 300 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Les condamner aux dépens.
La SAEM BANQUE SOCREDO n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2024.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société EOS France justifie de sa qualité et de son intérêt à intervenir par la production de l’acte de cession de la créance dont le cautionnement fait l’objet du litige par la BANQUE SOCREDO au FCT FEDINVEST, et par le mandat de recouvrement donné à EOS France par la société gestionnaire du FCT, la SAS France TITRISATION, mandat qui la dispense d’agir au nom et pour le compte du cessionnaire comme autorisé par l’article L214-172 alinéa 6 du code monétaire et financier.
Le jugement déféré a été signifié aux consorts [M] par exploit en date du 23 mars 2023. L’appel a régulièrement été formé dans son délai de deux mois par requête enregistrée au greffe le 23 mai 2023, peu important que l’assignation de l’intimée ait été signifiée ultérieurement. L’appel est recevable.
Le jugement dont appel a retenu que :
— Sur l’action de la Banque SOCREDO à l’égard des cautions personnelles solidaires et indivises de la SCI MAEVA TARAVAO :
— Selon les dispositions de l’article 2015 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française: 'Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. « Selon les dispositions de l’article 1200 du Code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française: »Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. « Selon l’article L. 621-62 du code de commerce applicable en Polynésie française : 'Après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le représentant des créanciers, un contrôleur ainsi que les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, le tribunal statue au vu du rapport de l’administrateur et arrête un plan de redressement ou prononce la liquidation. Ce plan organise soit la continuation de l’entreprise. soit sa cession, soit sa continuation assortie d’une cession partielle. Le plan organisant la cession totale ou partielle de l’entreprise peut inclure une période de location-gérance de tout ou partie du fonds de commerce. Dans ce cas. le contrat de location-gérance comporte 1'engagement d’acquérir à son terme. ' Selon les dispositions de l’article L. 621-65 du code de commerce applicable en Polynésie française : 'Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. Toutefois, les cautions solidaires et coobligés ne peuvent s’en prévaloir. »
— Il résulte de la convention de prêt du 01/09/2014 assortie des conditions générales et du tableau d’amortissement versé aux débats par la banque SOCREDO, que cette dernière a, dans le cadre du prêt de 20 000 000 FCFP consenti à la société civile MAEVA TARAVAO au taux nominal annuel de 3,60%, expressément obtenu de [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M] qu’ils se portent cautions personnelles, solidaires et indivises à concurrence chacun de la somme de 10 000 000 FCFP en principal dudit prêt.
— Suite à l’état de cessation de paiement de la SCI MAEVA TARAVAO, une procédure de redressement judiciaire selon le régime simplifié a, par jugement du 13 novembre 2017 du tribunal mixte du commerce de Papeete, été ouverte. Par jugement du 13 mai 2019, le tribunal mixte du commerce de Papeete a homologué le plan de cession en faveur de la SCI MAEVA en ordonnant la cession totale des actifs de la SCI MAEVA au profit de monsieur [L] [F] ou toute société formée à cet effet moyennant un prix total de 14 580 634 FCFP avec versement dans les trois mois.
— D’après le décompte provisoire produit par la Banque SOCREDO, cette dernière a perçu un règlement du plan de cession de 9 575 974 FCFP au 20 janvier 2020 et un reliquat de 97 814 FCFP au 28 janvier 2020. Un solde reste dû de 6.075.814 F CFP.
— [V] [M], [N] [M], [T] [M] et [U] [M], ès qualités de cautions personnelles solidaires et indivises à concurrence chacun de la somme de 10 000 000 FCFP en principal, ne pouvant se prévaloir des dispositions du jugement du 13 mai 2019, qui par ailleurs ne constate pas l’extinction de la créance de la SAEM BANQUE SOCREDO, ces derniers sont donc condamnés solidairement à payer à celle-ci la somme de 6.075.814 F CFP, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 12 – INDEMNITÉ FORFAITAIRE du cahier des conditions générales, dès lors qu’ils ne sont pas les emprunteurs, mais seulement tenus en vertu de leur engagement de caution. Cette somme portera intérêt au taux conventionnel de 3,60% à compter du 29 janvier 2020, date d’envoi des courriers de mise en demeure adressés aux quatre cautions.
Les moyens d’appel sont : le jugement entrepris a considéré à tort que la banque SOCREDO pouvait réclamer aux cautions des sommes qu’elle n’avait pas déclarées au passif de la SCI MAEVA TARAVAO ; sa créance est atteinte par la forclusion de l’article L621-46 du code de commerce et se trouve éteinte.
La société EOS France conclut que la banque SOCREDO a bien déclaré cette créance, et que le reliquat de celle-ci subsistant après la répartition du prix de cession des actifs de la SCI MAEVA n’est pas éteint.
Sur quoi :
La SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TAIARAPU (SAS SCT) a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié par jugement en date du 25 septembre 2017. La SCI MAEVA TARAVAO a été placée en redressement judiciaire sous le régime simplifié par jugement en date du 13 novembre 2017. Les deux procédures ont été jointes par jugement en date du 28 janvier 2019.
La créance de la BANQUE SOCREDO a été déclarée au représentant des créanciers le 26 janvier 2018. Aucun élément ne permet de retenir qu’elle a été faite hors du délai fixé par le jugement d’ouverture. La déclaration de créances mentionne bien qu’elle est faite au titre du redressement judiciaire de la SCI MAEVA TARAVAO prononcé par jugement en date du 13 novembre 20217 (PJI 3).
La créance de la BANQUE SOCREDO en recouvrement de laquelle intervient la société EOS France en suite de sa cession n’est donc pas éteinte par forclusion.
Et, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette créance n’est pas non plus éteinte par l’exécution du plan de cession, dès lors que le paiement du prix de cession a laissé subsister le reliquat du montant exactement retenu par le jugement entrepris, qui est inférieur à celui de la limite de leur cautionnement.
En effet, les conditions générales du prêt du 1er septembre 2014 stipulent que les causes de déchéance du terme à l’égard du débiteur principal, dont la liquidation judiciaire, sont toutes applicables à la caution (art. 5). Le jugement entrepris a à bon droit constaté que le jugement du 13 mai 2019 ne constate pas l’extinction de la créance de la SAEM BANQUE SOCREDO. Sous déduction des sommes payées par le cessionnaire, la caution reste tenue de l’intégralité du solde du crédit dont a bénéficié le débiteur (Cass. Com. 12 oct. 1993 RTD com. 1999 964; Cass. Com. 3 avr. 2002 APC 2002 n° 143).
Le jugement entrepris, qui n’est pas critiqué pour le surplus, sera donc confirmé. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable l’intervention de la SAS EOS France ;
Au fond, confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant, vu la cession de la créance,
Dit que la condamnation prononcée par le jugement entrepris au bénéfice de la SAEM BANQUE SOCREDO produira son plein et entier effet au bénéfice de la SAS EOS France ès qualités de recouvreur mandaté par FRANCE TITRISATION représentant le FCT FEDINVEST, venant aux droits de la BANQUE SOCREDO ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [V] [S] épouse [M], [N] [M], [U] [G] épouse [M] et [T] [M] pris solidairement les dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Signé : I.SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Conseil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Rôle ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Véhicule ·
- Appel ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Affaire pendante ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Liberté ·
- Administration
- Demande en nullité d'une décision de justice ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Languedoc-roussillon ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Cotisations ·
- Affiliation ·
- Contrainte ·
- Exploit ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Recouvrement ·
- Comparution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Langue officielle ·
- Signification ·
- Langue française ·
- Etats membres ·
- Acte ·
- Danemark ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Traduction
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Demande ·
- Clause d 'exclusion ·
- Quantum ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Sociétés ·
- Empêchement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Enregistrement ·
- Temps de travail ·
- Magasin ·
- Durée du travail ·
- Responsable du traitement ·
- Demande ·
- Marches ·
- Document ·
- Motif légitime ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forclusion ·
- Tribunaux de commerce ·
- Recours ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Qualités ·
- Créanciers ·
- Procédure civile ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Thé ·
- Italie ·
- Trouble ·
- Incident ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Communication des pièces ·
- Nationalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Siège social ·
- Conférence ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Incident ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.