Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 mars 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 11 mars 2025, N° 2400034160 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2026
N° RG 25/00882
N° Portalis DBV3-V-B7J-XDAV
AFFAIRE :
[P] [Y]
C/
SARL [1] MARCHE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Rambouillet
Section : RE
N° RG : 2400034160
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [K] [L] (Défenseur syndical)
Me Anne MURGIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [P] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [K] [L] (Défenseur syndical)
APPELANTE
****************
SARL [1] MARCHE [Localité 1]
N°SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
ZA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI
Greffier lors de la mise à disposition au greffe : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Y] a été engagée par la société [1] marché [Localité 5], en qualité d’employée commerciale, au sein du magasin de [Localité 6], par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 mai 2015.
Par avenant du 3 février 2022 signé avec la société[1]é, Mme [Y] a été promue au poste de manager de magasin, statut cadre, niveau 7, selon une durée annuelle de travail ne pouvant excéder 1 920 heures effectives et en moyenne 42 heures effectives par semaine.
Cette société est spécialisée dans le commerce de gros et le commerce de détail en alimentation générale et articles de ménage, et le commerce de détail à départements multiples. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de cinquante salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [Y] a été licenciée pour faute grave par lettre du 9 janvier 2024.
Par requête reçue au greffe le 5 novembre 2024, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Rambouillet aux fins de demander la condamnation de la société à lui remettre la copie de ses documents d’enregistrement du temps de travail du 1er mars 2021 au 15 décembre 2023 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à partir du 15ème jour de la décision à intervenir.
Par requête du 30 décembre 2024, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy au fond aux fins de contestation de son licenciement et de demandes d’indemnités afférentes à la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance de référé du 11 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Rambouillet a :
. Débouté Mme [Y] de sa demande d’instruction,
. Condamné Mme [Y] à verser à la société [1] marché [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels,
. Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Mme [Y] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 24 mars 2025.
Par avis du 23 avril 2025, le président de la chambre 4-2 de la cour d’appel de Versailles a fixé l’affaire à bref délai.
La clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
A l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, M. [L], défenseur syndical représentant Mme [Y], ne s’est pas présenté. Le magistrat rapporteur ayant rappelé la date de dépôt des dernières conclusions des parties et en particulier le dépôt au greffe le 19 novembre 2025 par M. [L] de conclusions d’appelant n°2 comprenant des demandes nouvelles, l’intimée a indiqué que celles-ci ne lui avaient pas été notifiées, contrairement aux conclusions d’appelant n°1 déposées le 5 juin 2025. L’intimé, qui a sollicité l’évocation du dossier en l’état, a indiqué que les conclusions d’appelant n°2 devaient être écartées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises au greffe par voie postale le 5 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
. Infirmer l’ordonnance du conseil de prud’hommes de Rambouillet,
. Ordonner la remise des documents d’enregistrement du temps de travail du 1er mars 2021 jusqu’au 15 décembre 2023 du magasin de Flins sous astreinte de 200 euros par jour de retard, 15 jours après la décision à intervenir, la cour liquidant l’astreinte sur simple requête,
. Condamner la société [1] marché [Localité 1] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Condamner la société [1] marché [Localité 1] aux dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] marché [Localité 1] demande à la cour de :
A titre principal,
. Confirmer l’ordonnance rendue le 11mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Rambouillet en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, en cas d’infirmation,
. Débouter Mme [Y] de sa demande au titre de l’astreinte,
En tout état de cause,
. Condamner Mme [Y] à verser à la société [1] marché [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la débouter de sa demande à ce titre.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’appelant n°2
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Selon l’article 906-3, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la notification des conclusions d’appelant n°2 à l’avocat de l’intimée dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En conséquence, celles-ci sont irrecevables de sorte qu’il convient de les écarter.
Sur la demande de remise de document d’enregistrement du temps de travail
Mme [Y], qui souligne qu’elle était soumise à un forfait en heures au sein du magasin [1] de [Localité 7], sollicite la remise sous astreinte par l’employeur des documents d’enregistrement de son temps de travail du 1er mars 2021 au 15 décembre 2023, à titre principal au visa de l’article 145 du code de procédure civile, en exposant que l’enregistrement du temps de travail qu’elle verse aux débats (pièce n°5) démontre qu’entre le 19 et le 20 mai 2022, il n’a pas été respecté un temps de repos de 11 heures consécutif, tandis que le 19 mai 2022, elle a dépassé la limite de 12 heures puisqu’elle a travaillé 12,5 heures. Elle souligne que la société dispose entre ses mains de l’ensemble des documents afférents à l’enregistrement du temps de travail, ce qui lui procure un avantage dans le cadre du procès à venir, et lui permet ainsi de tenir une position en défense sur cette demande qui a une influence sur le quantum des manquements et le montant des dommages-intérêts éventuels.
L’appelante invoque ensuite les dispositions des articles 12 et 15 du RPGD (sic) du règlement 2016/679 appliqué à la lumière de l’article 288 alinéa 2 du TFUE, et de l’article R. 1455-6 du code du travail en soulignant que l’enregistrement de son temps de travail constitue une donnée personnelle dont elle est en droit de demander la copie. Elle considère que la non-application des dispositions de ladite directive constitue un trouble manifestement illicite.
L’intimée objecte que Mme [Y], qui a saisi le conseil de prud’hommes au fond le 31 décembre 2024 en sollicitant uniquement des sommes au titre de la rupture du contrat de travail, n’a pas demandé de mesure d’instruction en application des dispositions des articles R. 1454-1, R. 1454-14, R. 1454-19 et R. 1454-19-1 du code du travail.
Elle indique ensuite que la salariée ne justifie pas des conditions requises par l’article 145 du code de procédure civile puisqu’elle n’établit pas la preuve d’un motif légitime justifiant de demander en référé la communication des déclarations de durée du travail, soulignant que le document d’enregistrement du temps de travail sur lequel s’appuie la salariée à l’appui du non-respect par l’employeur de la durée du travail est peu lisible et non probant, et que sa demande n’est pas utile car les pièces sollicitées, qui sont conservées pendant trois ans, ne sont pas susceptibles de disparaître. La société considère que la demande de la salariée vise uniquement à lui permettre d’évaluer ses chances de succès dans un éventuel litige au fond et de se constituer des preuves, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
L’intimée expose par ailleurs que les demandes ne peuvent prospérer sur le fondement des dispositions afférentes au référé prud’homal puisque ses demandes ne sont pas urgentes et se heurtent à une contestation sérieuse, et qu’elle ne justifie pas d’un trouble manifestement illicite.
La société indique enfin que le RGPD ne saurait être invoqué dans le cadre d’une demande de communication de document en référé, puisqu’il a uniquement pour finalité de permettre de vérifier les traitements réalisés et de s’assurer de leur licéité, et que Mme [Y] tente de détourner les dispositions du RGPD à des fins probatoires alors que le droit d’accès garanti par le RGPD ne peut être invoqué au soutien d’une mesure d’instruction judiciaire.
A titre subsidiaire, l’intimé demande le rejet de la demande de condamnation sous astreinte, considérant qu’elle n’est pas nécessaire, et la réduction du montant de l’astreinte sollicitée, qui apparaît disproportionnée.
Sur la demande formulée au visa de l’article 145 du code de procédure civile
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la contestation du licenciement et du paiement d’heures supplémentaires et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres salariés, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant d’office le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées (cf Soc., 26 mars 2025, pourvoi n° 23-16.068).
En l’espèce, Mme [Y], qui exerçait les fonctions d’employée commerciale au sein du magasin [1] de [Localité 6] depuis 2015 selon une durée mensuelle de 159,25 heures, puis de manager du magasin [1] situé à [Localité 7] à compter de l’avenant du 3 février 2022 selon un forfait annuel de 1 920 heures, a été licenciée pour faute grave le 9 janvier 2024. Elle sollicite la remise des documents d’enregistrement de son temps de travail du 1er mars 2021 au 15 décembre 2023 sous astreinte, pour la préparation d’un litige à venir, portant sur le respect par l’employeur de la durée du travail.
Il convient d’observer que la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy d’une action en contestation de la rupture du contrat de travail par requête datée du 30 décembre 2024, mais qu’elle n’a pas formulé de demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail tel que l’établit la requête produite aux débats. Il doit donc être considéré que la juridiction prud’homale n’est pas saisie d’une demande au fond relative au respect, par l’employeur, de la durée du travail.
Mme [Y] produit l’accord d’entreprise du 1er septembre 2016 sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail auquel elle était soumise et qui dispose en son article 5 que les salariés concernés par le forfait annuel en heures devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites maximales quotidiennes et hebdomadaires légales, le contrôle de la durée du travail étant effectué par un système d’enregistrement de la durée du travail manuel, dans un premier temps, puis électronique, mentionnant la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, le manager du magasin établissant un relevé hebdomadaire, contrôlé par le supérieur hiérarchique du salarié.
Afin de justifier du motif légitime à sa demande de production forcée de documents, Mme [Y] verse uniquement un enregistrement du temps de travail manuel sur la semaine 20, du 16 au 22 mai 2022, pour tous les salariés du magasin [1] de Flins, sur lequel les renseignements manuels relatifs aux horaires accomplis sont quasiment illisibles. Il convient de relever à ce titre que la salariée soutient avoir dépassé la durée hebdomadaire du travail fixée à un maximum de 12 heures le 19 mai 2022 en ayant accompli 12,5 heures ce jour-là, mais qu’il est mentionné 11,5 heures sur le relevé, étant précisé au surplus que l’horaire de début de journée n’est pas lisible. S’agissant du non-respect du temps de repos de 11 heures entre le 19 et le 20 mai, l’horaire de fin de journée du 19 mai 2022 n’est pas lisible, ce qui ne permet pas d’étayer les dires de Mme [Y].
La cour ajoute que la salariée ne verse aucun autre élément susceptible de justifier du motif légitime allégué, alors qu’en sa qualité de manager du magasin de [Localité 7], il lui incombait en application de l’article 5 de l’accord d’entreprise d’établir un relevé hebdomadaire de la durée du travail de tous les salariés du magasin de [Localité 7], incluant le suivi de ses propres horaires de travail et de sa durée du travail, de sorte qu’elle était en possession des documents de contrôle dont elle sollicite la production.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient qu’il n’existe pas de motif légitime pour Mme [Y] de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, la communication des documents d’enregistrement du temps de travail du magasin de [Localité 7] n’étant ni nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du respect de la durée du travail ni proportionnée au but poursuivi.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Selon l’article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes du point 1 de l’article 4 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »).
Selon l’article 15, §§ 3 et 4, du RGPD, relatif au « Droit d’accès de la personne concernée », celle-ci a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
En effet, le droit d’accès prévu par l’article 15 a pour finalité de permettre à la personne qui l’exerce de contrôler la conformité du traitement de ses données à caractère personnel avec les prescriptions du règlement, de contrôler l’exactitude des données et, au besoin, de les faire rectifier ou effacer.
Par ailleurs, en application de l’article 12 du RGPD :
1. Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples (').
3. Le responsable du traitement fournit à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Or, Mme [Y] ne justifie pas avoir formulé auprès de la société [1] une demande, qui aurait été refusée par l’employeur, de communication des documents de décompte de la durée du travail sur la période d’exécution du contrat de travail au sein du magasin de Flins au visa de l’article 15 du RGDP.
Par suite, elle ne justifie pas de l’existence d’un trouble manifestement illicite au regard des articles 12 et 15 du RGPD.
En définitive, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande de communication de pièces sous astreinte, par voie de confirmation de l’ordonnance entreprise, et de dire n’y avoir lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Y] qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens, par confirmation du jugement de première instance, et en cause d’appel, et déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [1] en première instance comme en appel, de sorte qu’il convient d’infirmer la décision des premiers juges ayant condamné Mme [Y] de ce chef, et de débouter la société de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DIT que les conclusions d’appelant n°2 sont irrecevables,
Les écarte des débats,
CONFIRME l’ordonnance de référé, sauf en ce qu’elle condamne Mme [Y] à payer à la société [1] Marché [Localité 1] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance comme en appel,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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