Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 octobre 2024, N° 24/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 565/25
N° RG 24/02030 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-V3OJ
MLB/RS
DEFERE
Jugement du
Cour d’Appel de DOUAI
en date du
18 Octobre 2024
(RG 24/100 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT – Défendeur AU DEFERE :
M. [F] [B]
DEFENDEUR AU DEFERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE – Demandeur AU DEFERE :
Société ELSTOCK A/S
DEMANDEUR AU DEFERE
[Adresse 4]
[Localité 3] (DANEMARK)
représentée par Me Michael SKAARUP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Annie LESIEUR
'Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 28 mars 2025 au 25 avril 2025 pour plus ample délibéré.'
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant en matière de déféré
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 11 décembre 2023 dans le litige opposant M. [B] à la société Elstock A/S, société de droit danois domiciliée au Danemark.
Vu la déclaration d’appel de M. [B] reçue le 10 janvier 2024.
Vu l’avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée en date du 15 février 2024.
Vu les premières conclusions au fond de l’appelant reçues par le greffe le 5 mars 2024.
Vu la constitution de Maître Skaarup au soutien des intérêts de la société Elstock A/S en date du 17 juin 2024.
Vu l’ordonnance rendue le 18 octobre 2024 par le conseiller de la mise en état, déboutant la société Elstock A/S de sa demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel de M. [B] sur le fondement des articles 902, 908 et 911 du code de procédure civile et condamnant la société Elstock A/S à verser à M. [B] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
Vu la requête aux fins de déféré reçue de la société Elstock A/S le 31 octobre 2024, par laquelle elle demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en sa requête, d’infirmer l’ordonnance déférée, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée le 10 janvier 2024 par M. [B], de juger éteint l’appel ouvert par cette déclaration et de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de M. [B] reçues le 16 janvier 2025 par lesquelles il demande à la cour de confirmer l’ordonnance du 18 octobre 2024 et par conséquent de débouter la société Elstock A/S de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions reçues de 27 janvier 2025 par lesquelles la société Elstock A/S reprend les demandes formulées dans sa requête aux fins de déféré et demande en outre que M. [B] soit débouté de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
De plus, en application de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Enfin, selon l’article 911 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office les conclusions de l’appelant sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à l’article 908 aux parties qui n’ont pas constitué avocat. Cependant, si entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification des conclusions constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, suite à l’avis du greffe en date du 15 février 2024 d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimée non constituée, le commissaire de justice requis par M. [B] a transmis le 4 mars 2024 la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant au ministère de la justice danois en vue de leur signification.
Informé de son droit en la matière, le destinataire de l’acte a refusé le 17 avril 2024 de recevoir l’acte en raison de la langue utilisée en application de l’article 12.1. du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes).
Ce texte prévoit que le destinataire peut refuser de recevoir l’acte à signifier ou à notifier si celui-ci n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction a) dans une langue que le destinataire comprend ; ou b) dans la langue officielle de l’Etat membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé à la signification ou à la notification.
Selon le point 26 du préambule du règlement UE précité « si le destinataire a refusé de recevoir l’acte et que la juridiction ou l’autorité saisie de l’instance décide, après vérification, que le refus n’était pas justifié, il convient que ladite juridiction ou autorité envisage une manière appropriée d’informer le destinataire de ladite décision conformément au droit national. Aux fins de vérifier si le refus était justifié, la juridiction ou l’autorité devrait tenir compte de toutes les informations pertinentes qui figurent dans le dossier pour déterminer les compétences linguistiques du destinataire. Le cas échéant, lors de l’évaluation des compétences linguistiques du destinataire, la juridiction ou l’autorité pourrait prendre en compte des éléments factuels, par exemple des documents rédigés par le destinataire dans la langue concernée, ou vérifier si la profession du destinataire implique de disposer de compétences linguistiques particulières, ou encore si le destinataire est citoyen de l’État membre du for ou s’il a précédemment résidé dans cet État membre pendant une période prolongée. »
En l’espèce, la société Elstock A/S est une société de droit danois ayant son siège social au Danemark. M. [B] a été embauché en qualité de directeur France. Le contrat de travail, les bulletins de salaire, le projet de rupture conventionnelle du contrat de travail, la convocation à entretien préalable à licenciement pour motif économique, la notice économique et les documents de rupture ont été établis en langue française.
Il ne peut toutefois en être tiré aucun enseignement quant à la maîtrise de la langue française par le destinataire de l’acte. En effet, ainsi que le souligne M. [B], l’établissement des documents contractuels en langue française constituait pour l’employeur une obligation résultant de l’article L.1221-3 du code du travail. Les modalités d’établissement en français de ces documents sont en revanche indéterminées.
La maîtrise de la langue française par le destinataire de l’acte ne peut davantage se déduire du fait que la société dispose d’un site internet en français et qu’elle a recruté un autre salarié français en qualité de country manager France.
Les éléments ci-dessus montrent tout au plus que la société disposait des moyens de faire traduire des documents en langue française, mais pas qu’elle disposait elle-même de compétences en langue française.
De plus, la société Elstock A/S relève à juste titre que le contrat de travail est établi non seulement en français (pour satisfaire à l’article L.1221-3 du code du travail) mais également en anglais, de même que la notice économique et le projet de rupture conventionnelle. Par ailleurs, le contrat de travail prévoyait expressément que la langue de travail serait l’anglais (et non pas le français) et la société Elstock A/S justifie que M. [B] a été recruté sur la base d’un curriculum vitae établi en anglais et que les échanges entre les parties s’effectuaient bien en anglais. La lettre de convocation à entretien préalable au licenciement précisait d’ailleurs que l’entretien serait conduit en langue anglaise, la présence d’un traducteur étant proposée au salarié.
Il en résulte que le refus de la société Elstock A/S de recevoir des documents juridiques aussi complexes qu’une déclaration d’appel et des conclusions, en langue française, était justifié, au contraire de ce qu’a retenu le conseiller de la mise en état dans la motivation de son ordonnance.
Il convient d’examiner les conséquences de ce refus au regard des délais prévus par les articles précités pour signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant.
L’article 12.4. du règlement UE 2020/1784 du 25 novembre 2020 prévoit que lorsque l’entité requise est informée que le destinataire refuse de recevoir l’acte, elle en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification ou de la notification des actes, en utilisant le formulaire K qui figure à l’annexe I, et lui retourne la demande ainsi que, s’il est disponible, chaque acte dont la traduction est demandée.
L’article 12.5 indique qu’il est possible de régulariser la signification ou la notification de l’acte refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au présent règlement, ledit acte accompagné d’une traduction dans l’une des langues prévues au paragraphe 1, que dans un tel cas, la date de signification ou de notification de l’acte est la date à laquelle l’acte et sa traduction ont été signifiés ou notifiés conformément au droit de l’État membre requis et que, toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié ou notifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle de la signification ou de la notification de l’acte initial.
Il en résulte que M. [B] peut régulariser la signification de l’acte légitimement refusé en signifiant ou en notifiant au destinataire, conformément au règlement précité, ledit acte accompagné d’une traduction dans une langue que le destinataire comprend ou dans la langue officielle du Danemark et qu’à l’égard de M. [B] la date à prendre en considération pour déterminer si les délais de signification ont été respectés reste celle de la signification de l’acte initial.
Par conséquent, le refus de la société Elstock A/S de recevoir la déclaration d’appel et les conclusions non traduites de l’appelant n’emporte pas caducité de la déclaration d’appel.
L’ordonnance entreprise est confirmée.
Il y a lieu de condamner la société Elstock A/S à payer à M. [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré, après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 18 octobre 2014 par le conseiller de la mise en état.
Condamne la société Elstock A/S à payer à M. [B] la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Elstock A/S aux dépens du déféré.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
Conseiller faisant fonction de PRESIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
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