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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 11 juin 2025, n° 22/06324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06324 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2022, N° 2021012053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET AVANT-DIRE-DROIT
DU 11 JUIN 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06324 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRJJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2022 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021012053
APPELANTE
S.A. AXERIA IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 353 893 200
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133, substitué à l’audience par Me Nicolas CROZIER de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. PUB 09, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 450 708 094
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157, substituée à l’audience par Me Victor KHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame SILVAN
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2019, la SAS PUB 09 (PUB 09) qui exploite à [Localité 9] un fonds de commerce de brasserie sous l’enseigne La Nuit Blanche, a souscrit auprès de AXERIA IARD (AXERIA) un contrat FLEXIPRO numéroté [Numéro identifiant 5].
Les conditions particulières de cette police prévoient, notamment, une garantie des pertes d’exploitation.
A partir du 15 mars 2020, les pouvoirs publics ont pris des mesures pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19 en interdisant, notamment, l’accueil du public par certaines catégories d’établissements.
Par courrier du 17 avril 2020, PUB 09 a procédé à une première déclaration de sinistre auprès d’AXERIA.
Le même jour, AXERIA lui a opposé un refus de garantie, considérant que le sinistre ne rentrait pas dans le champ d’application du contrat.
Par courrier du 9 octobre 2020, AXERIA renouvelait sa position de refus sur la base des clauses d’exclusions prévues au contrat.
Par courrier du 27 janvier 2021, PUB 09 a déclaré un second sinistre qui a fait l’objet d’un nouveau refus de garantie de la part d’AXERIA.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 3 mars 2021, PUB 09 a assigné à bref délai AXERIA devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
' Dit la SAS PUB 09 recevable et bien fondée en sa demande de mobilisation de la clause de garantie de perte d’exploitation insérée au contrat FLEXIPRO ;
' Condamné la SA AXERIA IARD à payer à titre de provision à la SAS PUB 09 la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes de la SAS PUB 09 ;
' Nommé avant-dire-droit sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile un expert judiciaire avec la mission énoncée dans le jugement demandant notamment à l’expert judiciaire de donner son avis sur les pertes d’exploitation pendant la période de fermeture, soit du 15 mars au 31 juin 2020 et la période d’indemnisation d’octobre à fin décembre 2020, consécutive au décret du 29 octobre 2020, dans les conditions et limites de la police ;
' Débouté la SAS PUB 09 de sa demande à la SA AXERIA IARD de lui payer des dommages et intérêts ;
' Condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SAS PUB 09 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
' Réservé les dépens ;
' Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 24 mars 2022, enregistrée au greffe le 11 avril 2022, AXERIA a interjeté appel de cette décision en précisant que son appel tendait à la réformation ou l’annulation du jugement entrepris et en reprenant les chefs du jugement critiqués.
Par conclusions d’appelante n°7 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, AXERIA demande à la cour de :
«'- INFIRMER le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a':
' Dit la SAS PUB 09 recevable et bien fondée en sa demande de mobilisation de la clause de garantie de perte d’exploitation insérée au contrat FLEXIPRO ;
' Condamné la SA AXERIA IARD à payer à titre de provision à la SAS PUB 09 la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes de la SAS PUB 09 ;
' Nommé avant-dire-droit sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile un expert judiciaire avec la mission décrite dans le jugement';
' Condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SAS PUB 09 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
ET STATUANT A NOUVEAU':
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes nouvelles formées par PUB 09 après plusieurs années de procédure dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2025 et du 6 février 2025 ;
— DECLARER IRRECEVABLE car prescrite la demande nouvelle de PUB 09 tendant à faire appliquer la garantie d’AXERIA au titre de l’extension « impossibilité d’accès » à raison des mesures de restriction ayant visé la population ;
— DEBOUTER la société PUB 09 de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER la société PUB 09 à payer à la Compagnie AXERIA IARD la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société PUB 09 aux dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
Dans l’hypothèse où la Cour devait par impossible juger mobilisable la garantie de la Compagnie AXERIA IARD et confirmer la mesure d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER la société PUB 09 de sa demande de provision ;
— JUGER que l’expert ne chiffrera que sur les périodes du 15 mars au 15 juin 2020 et du 1er novembre 2020 au 15 mai 2021 dans les conditions et limites de la police, avec déduction des aides, subventions, économies de charge et franchise contractuelle de trois jours, outre la prise en compte de la situation qui aurait été celle de l’assurée indépendamment du sinistre.'»
Par conclusions n°6 notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, PUB 09 demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
« – Dit la SAS PUB 09 recevable et bien fondée en sa demande de mobilisation de la clause de garantie de perte d’exploitation insérée au contrat FLEXIPRO » ;
— « Condamné la SAS AXERIA IARD à payer à titre de provision à la SAS PUB 09 la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes de la SAS PUB 09 » ;
— « Condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SAS PUB 09 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
A titre subsidiaire (en cas d’infirmation partielle du jugement du 14 mars 2022) :
Recevoir la société PUB 09 en son appel incident ;
Rectifier le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a omis de statuer sur la demande de la société PUB 09 demandant à titre principal de juger que la clause d’exclusion n’exclut que la garantie « perte d’exploitation » résultant d’une mesure administrative « prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie », alors que toutes les mesures évoquées ont été prises aux fins de ralentir la propagation du virus et non du risque qui s’est d’ores et déjà réalisé,
Statuant à nouveau,
Juger que la garantie « perte d’exploitation » est mobilisable au titre de la clause garantissant la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les cas de « maladies, infections contagieuses et insuffisance sanitaire » comme au titre de la garantie « empêchement total ou partiel d’accès » prévoyant une indemnisation limitée à 3 mois de la perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée émanant des autorités ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger la société PUB 09 recevable et bien fondée en sa demande de mobilisation de la clause de garantie « empêchement total ou partiel d’accès » prévoyant une indemnisation limitée à 3 mois par sinistre de la perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée émanant des autorités ;
En tout état de cause :
Confirmer le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a :
— Réputé la clause d’exclusion d’AXERIA non écrite ;
— « Condamné la SAS AXERIA IARD à payer à titre de provision à la SAS PUB 09 la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes de la SAS PUB 09 » ;
— « Condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SAS PUB 09 la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Nommer avant-dire-droit, sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile, tel expert avec pour mission de :
— Donner son avis sur la perte d’exploitation subie par la société PUB 09 du 14 mars au 14 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 30 juin 2021, selon les définitions et le mode de calcul fixés par le contrat FLEXIPRO n° [Numéro identifiant 6] d’AXERIA et sans prendre en compte la crise sanitaire en tant que facteur extérieur ;
— Prendre en compte les économies de charges réalisées par la société PUB 09 au cours de ces périodes d’indemnisation et des aides perçues au titre desdites périodes ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Entendre tout sachant qu’il estimera utile ;
— S’il l’estime nécessaire, se rendre dans les locaux de la société PUB 09 ;
— Fixer à 3 000 € le montant de la provision à consigner ;
Condamner la société AXERIA à régler à la société PUB 09 la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserver les dépens.'»
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2025.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société AXERIA sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a’dit la SAS PUB 09 recevable et bien fondée en sa demande de mobilisation de la clause de garantie de perte d’exploitation insérée au contrat FLEXIPRO, l’a condamnée à payer à titre de provision à la SAS PUB 09 la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum des demandes de la SAS PUB 09, et en ce qu’il a nommé avant dire droit sur le fondement de l’article 232 du code de procédure civile comme expert judiciaire : M. [B] [R] [G]'; a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Elle entend également voir déclarer irrecevables les demandes nouvelles formées par PUB 09 dans ses conclusions récapitulatives du 23 janvier 2025 et du 6 février 2025, et déclarer irrecevable car prescrite la demande nouvelle de PUB 09 tendant à faire appliquer la garantie d’AXERIA au titre de l’extension «'impossibilité d’accès'» à raison des mesures de restriction ayant visé la population.
La société PUB 09 entend obtenir de la cour, à titre principal, qu’elle confirme le jugement du 14 mars 2022 en ce qu’il a dit recevable et bien fondée sa demande de mobilisation de la clause de garantie de perte d’exploitation insérée au contrat FLEXIPRO, et a condamné la SAS AXERIA IARD à lui payer à titre de provision la somme forfaitaire de 80 000 €, réservant sa décision sur le quantum de ses demandes. En tout état de cause, elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a réputé la clause d’exclusion non écrite, et demande de nommer avant dire droit tel expert avec pour mission les chefs ainsi détaillés par elle.
Sur ce,
Sans se prononcer à ce stade sur la recevabilité de la demande de garantie des pertes d’exploitation au titre de l’impossibilité d’accès, il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations et actualiser leurs conclusions à la lumière des récents arrêts rendus par la Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 28 mai 2025 (23-23.370'; 23-20.093 etc.).
En conséquence, il est ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état.
A ce stade, les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile sont réservées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
Invite les parties à faire valoir leurs observations et actualiser leurs conclusions à la lumière des récents arrêts rendus par la Cour de cassation, 2ème chambre civile, le 28 mai 2025 (23-23.370'; 23-20.093 etc.)';
Ordonne la réouverture des débats';
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 septembre 2025 à 13 heures, pour faire le point sur les échanges de conclusions et fixer un nouveau calendrier de procédure';
Réserve les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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