Infirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 17 déc. 2025, n° 25/02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 525/25
Copie exécutoire à
— Me Emily LAVIGNE
— Me Thierry CAHN
Copie à M. le Procureur Général
Copie à Mme la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg
Arrêt notifié aux parties
Le 17.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02315 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IRW5
Décision déférée à la Cour : 24 Avril 2025 par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [N] [T] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante, assistée de Me Emily LAVIGNE, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG
Maison de l’Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme GALLIATH, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
Mme GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [E] [H], greffière stagiaire
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
'
Madame [N] [T] épouse [X] est titulaire d’un diplôme Master II, mention droit’des affaires, spécialité conseil en gestion du patrimoine, délivré par l’université de [Localité 5] au titre de l’année universitaire de 2011/2012.
'
Considérant être une juriste d’entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle, elle a sollicité son admission en qualité d’avocate au barreau de Strasbourg, selon les conditions de l’article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 11-2 de la loi du 31 décembre 1971.
'
Par décision du 24 avril 2025, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau’de Strasbourg a’rejeté sa demande d’inscription au barreau, considérant que si certaines conditions étaient réalisées'(diplôme adéquat, emploi de juriste d’entreprise, durée de 8 années d’exercice professionnel, autonomie et capacité à diriger d’autres personnes), en revanche la condition de 'l’exclusivité des activités pour les besoins de l’entreprise’ ne l’était pas, en ce que la postulante avait indiqué avoir aussi exercé une activité pour le compte de clients de son employeur.'
'
Madame [N] [T] a régularisé un appel par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mai 2025, entré au greffe de la Cour d’appel de Colmar le 2 juin suivant.
'
Dans ses écritures d’appel, Madame [T]'fait grief à la décision du Conseil de l’Ordre de [Localité 5] de ne pas avoir tenu compte de la réalité factuelle de son emploi et se réfère à':
— un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, qui aurait eu une appréciation moins rigoureuse du caractère exclusif de l’activité exercée, puisqu’il aurait été décidé que 'Il ne peut être retenu que (') les autres aspects des fonctions concernant l’administration et les finances aient été ponctuels ou très accessoires',
— la jurisprudence récente de la Cour de cassation, qui assouplirait les conditions d’octroi de la passerelle sur la base de l’article 98 3° précité, en demandant aux Conseils de l’Ordre d’examiner les candidatures des juristes d’entreprise en tenant compte de la nature réelle de leurs activités, plutôt que de se limiter à une lecture restrictive des textes.'
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg et Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg concluent, dans leurs dernières conclusions du 14 octobre 2025, notifiées par acte du commissaire de justice en son étude, à Madame [N] [T] épouse [X], le 22 octobre 2025, à la confirmation de la décision déférée.
'
Dans ses conclusions du 30 octobre 2025, notifiées le 3 novembre 2025 par voie électronique et par lettres recommandées avec accusé de réception, au Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg, à Madame la Bâtonnière ainsi qu’à l’appelante, Monsieur le procureur général sollicite la confirmation de la décision déférée.' '
'
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025 en chambre du conseil. La partie appelante et le conseil de l’ordre, régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception et dûment représentés, ont maintenu leurs argumentations développées par écrit.
Le représentant du parquet général s’en est remis à prudence de justice.
'
Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg, invitée à présenter ses observations et régulièrement avisée de la date d’audience, ne s’est pas présentée.
'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
'
'
MOTIFS :
'
'
Selon l''article 98 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, en sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2024, suite à la modification apportée par le décret 2023-1125 du 1er décembre 2023, peuvent bénéficier de la dispense de la formation pratique et théorique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat, les juristes d’entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
Est considérée comme juriste d’entreprise, la personne exerçant ses fonctions dans un service structuré, chargé au sein de l’entreprise de connaître des problèmes juridiques auxquels celle-ci doit répondre dans le cadre de son activité.
La dispense prévue par l’article précité suppose la réunion de deux conditions cumulatives, la première vise la durée minimale de 8 années de la pratique professionnelle et la seconde, la nature de celle-ci qui doit être exercée au sein d’un service juridique d’une ou plusieurs entreprises.
'
Le débat porte uniquement sur la condition posée par la jurisprudence de 'l’exclusivité des activités pour les besoins de l’entreprise', que le Conseil de l’Ordre a estimé non réalisée.
'
Il est rappelé que Madame [N] [T]'épouse [X] a été embauchée de 2012 à 2015 par le cabinet EUREKA CONSULTING, puis en 2016 par le cabinet GESTION ET STRATEGIE AUDITORIA, cabinet d’expertise comptable.
'
Elle a produit le contrat de travail passé avec le cabinet GESTION ET STRATEGIE AUDITORIA qui mentionne bien qu’elle occupe un emploi de juriste d’entreprise et en droit des affaires au profit des entreprises du groupe.
'
Elle a fourni une attestation de son employeur datée du 1er mars 2025 détaillant précisément les missions internes qui lui étaient dévolues à savoir':
'
— 'elle exerce ses fonctions de juriste d’entreprise pour l’ensemble des sociétés du groupe (holding, sociétés d’exploitation, société civile immobilière') et pour cela, elle veille à la protection des intérêts du groupe, nous assiste, nous conseille et nous oriente dans nos décisions juridiques (contrats, pré contentieux')',
— 'elle assure ainsi une veille juridique sur les activités exercées et les normes professionnelles, en lien avec la bonne mise en 'uvre des procédures internes',
— 'ces missions internes lui sont exclusivement confiées',
— 'à côté de son rôle de juriste d’entreprise, elle exerce également les fonctions de responsable du département juridique en droit des affaires et de conseil et accompagne, à ce titre, nos clients dans la vie de leurs entreprises sur tous les pans du droit des affaires et du droit des sociétés, de la création à la transmission en passant par le développement et la restructuration'.
L’organigramme du groupe fourni établit que celui-ci compte 4 sociétés actives ('Gestion et Stratégie’ située à Strasbourg, 'Gestion et Stratégie Grand Est’ située à Norroy le Veneur, 'Expert Consultant’ à Strasbourg et 'Cabinet Delaroque’ à Colmar), une société holding strasbourgeoise dénommée Auditoria et 6 SCI ayant leurs sièges respectifs à Strasbourg (2 SCI), Norroy le Veneur (3 SCI) et à Paris (une SCI).
'
La cour observe’au cas d’espèce que :
— de par l’importance du groupe qui emploie Madame [N] [T] épouse [X], les missions juridiques qui lui ont été confiées ne pouvaient être que riches et variées,
— les attestations établies par les avocats ayant travaillé avec Madame [N] [T] épouse [X] saluent sa rigueur rédactionnelle et la qualité de ses interventions sur des problématiques techniques de droit des sociétés,
— l’activité de Madame [N] [T] épouse [X] dédiée aux clients externe est limitée à 10 % de son temps de travail et était de nature juridique.
'
Il n’existe aucune raison objective de considérer les missions de juriste d’entreprise, que l’appelante a réalisées pour le compte des clients de son employeur, à la demande de celui-ci, comme ne relevant pas de 'l’activité’ effectuée 'pour les besoins de l’entreprise', sans quoi l’employeur n’aurait assurément pas demandé à son préposé de répondre aux demandes de ses clients.
'
Dès lors, la condition de l’exclusivité de l’activité dédiée à l’entreprise est remplie, de sorte qu’il y aura lieu d’infirmer la décision déférée.
'
Succombant, le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg sera tenu aux dépens de l’appel.
'
'
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, '
'
INFIRME la décision rendue par le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg en date du 24 avril 2025,
'
DECLARE bien fondée la demande d’inscription au tableau de l’Ordre des Avocats au Barreau de Strasbourg et d’admission à la prestation de serment, présentée par Madame [N] [T] épouse [X],
INVITE le Barreau de Strasbourg à accueillir Madame [N] [T] épouse [X] en qualité d’avocate inscrite au tableau, le cas échéant sous réserve d’une épreuve de déontologie,
'
CONDAMNE le Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg aux dépens d’appel.'''''''''''''''''''''''
'
LE CADRE GREFFIER : LE PRÉSIDENT : '
'
'
'
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