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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/06411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/06411 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3J5
Ordonnance n° 2026/M78
Madame [V] [G]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-005182 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [D] [Q]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Assisté par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [E] [Q]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssitée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [Q]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Josiane MASSAD, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, Greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 05 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 3 octobre 2025, 1er décembre 2025, du 15 janvier 2026, du 17 février 2026, du 27 février 2026, du 2 mars 2026 et du 3 mars 2026
Vu les dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*déclaré valable le congé pour reprise délivré par Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] à Madame [G] pour le 31 mai 2023.
*constaté la résiliation du bail signé entre Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] d’une part et Madame [G] d’autre part en date du 31 mai
2023 concernant le logement situé à [Localité 2] par l’effet du congé pour reprise délivrée le 23 novembre 2022.
*dit que Madame [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023 de l’appartement propriété de Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] situé à [Localité 2].
*ordonné en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
*dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code de procédures civiles d’exécution.
*supprimé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
*dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
*condamné Madame [G] à payer à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et la restitution des clés.
*fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges soit actuellement au montant de 690,36 € .
*condamné Madame [G] à payer à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] la somme de 3.358,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
*débouté Madame [G] de sa demande de délai de paiement.
*débouté Madame [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
*débouté les bailleurs de leurs demandes visant à ce que les frais de commissaire de justice soient mis à la charge de Madame [G] en cas de mise en 'uvre de l’exécution forcée.
*condamné Madame [G] à verser à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Madame [G] aux entiers dépens dont le coût de l’assignation et hormis le coût du commandement de payer.
*débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration en date du 27 mai 2025 , Madame [G] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déclare valable le congé pour reprise délivré par Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] à Madame [G] pour le 31 mai 2023.
*constate la résiliation du bail signé entre Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] d’une part et Madame [G] d’autre part en date du 31 mai 2023 concernant le logement situé à [Localité 2] par l’effet du congé pour reprise délivrée le 23 novembre 2022.
* que Madame [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023 de l’appartement propriété de Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] situé à [Localité 2].
— ordonne en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
— qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique conformément aux dispositions des articles L411-1, L412-1 à L412-6 du code de procédures civiles d’exécution.
— supprime le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévu par les dispositions des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L433-1 du code des procédures civiles exécution.
— condamne Madame [G] à payer à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juin 2023 et jusqu’à la date de libération effective des lieux et la restitution des clés.
— fixe cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges soit actuellement au montant de 690,36 € .
— condamne Madame [G] à payer à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] la somme de 3.358,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus.
— déboute Madame [G] de sa demande de délai de paiement.
— déboute Madame [G] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
— condamne Madame [G] à verser à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne Madame [G] aux entiers dépens dont le coût de l’assignation et hormis le coût du commandement de payer.
******
Par conclusions d’incident déposées le 3 octobre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] demandent au Président de la Chambre 1-7 d’ordonner la radiation de l’appel du 27 mai 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/06411 du rôle et de condamner Madame [G] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse sur incident n°1 déposées le 1er décembre 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter purement et simplement Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice et de rejeter la demande de radiation de la présente affaire RG n° 25/ 06411 du rôle de la Cour.
À titre subsidiaire, Madame [G] demande qu’il soit jugé que l’exécution immédiate du jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aurait eu pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement le jugement prononcé le 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, que l’absence d’exécution immédiate dudit jugement est dépourvue de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] et ainsi de rejeter la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour
En tout état de cause, elle sollicite la condamantion de ces derniers à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse sur incident n°2 déposées le 15 janvier 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter purement et simplement Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice et de rejeter la demande de radiation de la présente affaire RG n° 25/ 06411 du rôle de la Cour.
À titre subsidiaire juger, Madame [G] demande qu’il soit jugé que l’exécution immédiate du jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aurait eu pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement le jugement prononcé le 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, que l’absence d’exécution immédiate dudit jugement est dépourvue de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] et ainsi de rejeter la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
En tout état de cause, elle sollicite la condamantion de ces derniers à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°2 déposées le 17 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] demandent au Président de la Chambre 1-7 de constater que le jugement du 24 avril 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit et a été régulièrement signifié à Madame [G] le 15 mai 2025, de constater que cette dernière n’a pas exécuté la décision en se maintenant dans les lieux malgré le commandement de quitter les lieux délivré le 17 juin 2025 et la tentative d’expulsion du 10 juin 2025, d’ordonner la radiation de l’appel du 27 mai 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/06411 du rôle , de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes, incidents, fins et conclusions notamment celles tirées d’une prétendue impossibilité d’exécuter, de conséquences manifestement excessives, d’un défaut de loyauté des bailleurs ou de la prétendue inexactitude des décomptes locatives et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse sur incident n°3 déposées le 27 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter purement et simplement Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice et de rejeter la demande de radiation de la présente affaire RG n° 25/ 06411 du rôle de la Cour.
À titre subsidiaire juger, Madame [G] demande qu’il soit jugé que l’exécution immédiate du jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aurait eu pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement le jugement prononcé le 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, que l’absence d’exécution immédiate dudit jugement est dépourvue de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] et ainsi de rejeter la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
En tout état de cause, elle sollicite la condamantion de ces derniers à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident n°3 déposées le 2 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] demandent au Président de la Chambre 1-7 de constater que le jugement du 24 avril 2025 est assorti de l’exécution provisoire de droit et a été régulièrement signifié à Madame [G] le 15 mai 2025, de constater que cette dernière n’a pas exécuté la décision en se maintenant dans les lieux malgré le commandement de quitter les lieux délivré le 17 juin 2025 et la tentative d’expulsion du 10 juin 2025, d’ordonner la radiation de l’appel du 27 mai 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/06411 du rôle , de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes incident fins et conclusions notamment celles tirées d’une prétendue impossibilité d’exécuter, de conséquences manifestement excessives, d’un défaut de loyauté des bailleurs ou de la prétendue inexactitude des décomptes locatives et de la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse sur incident n°4 déposées le 3 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [G] demande au Président de la Chambre 1-7 de débouter purement et simplement Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre principal, elle demande qu’il soit jugé qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice et de rejeter la demande de radiation de la présente affaire RG n° 25/ 06411 du rôle de la Cour.
À titre subsidiaire juger, Madame [G] demande qu’il soit jugé que l’exécution immédiate du jugement du 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice aurait eu pour elle des conséquences manifestement excessives, qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter immédiatement le jugement prononcé le 24 avril 2025 rendu par le service de proximité du tribunal judiciaire de Nice, que l’absence d’exécution immédiate dudit jugement est dépourvue de conséquences manifestement excessives pour Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] et ainsi de rejeter la demande de radiation de la présente affaire du rôle de la Cour.
En tout état de cause, elle sollicite la condamantion de ces derniers à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
******
Sur ce
1° Sur la radiation
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que ' lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.'
Attendu que par jugement contradictoire en date du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a notamment déclaré valable le congé pour reprise délivré par Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] à Madame [G] pour le 31 mai 2023, constaté la résiliation du bail signé entre les parties,dit que Madame [G] est occupante sans droit ni titre depuis le 1er juin 2023 de l’appartement, ordonné en conséquence à Madame [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, dit qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion et a condamné Madame [G] à payer à Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 690,36 € à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la date de libération effective des lieux, la somme de 3.358,88 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, loyer de janvier 2025 inclus ainsi que celle de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Attendu que les consorts [Q] font valoir que la décision de première instance a été signifiée à Madame [G] le 15 mai 2025; qu’un commandement de quitter les lieux lui a été signifié en date du 17 juin 2025 et qu’il a été tenté de procéder à l’expulsion de cette dernière le 18 juin 2025, en vain, Madame [G] n’ayant aucunement exécuté la décision de première instance, se maintenant dans les lieux sans droit ni titre alors que la décision du 24 avril 2025 est exécutoire de droit à titre provisoire.
Attendu toutefois qu’il résulte du texte susvisé que la radiation est encourue dès lors que l’appelant ne justifie pas de l’exécution des obligations prononcées sauf impossibilité objective d’exécuter ou conséquences manifestement excessives, étant rappelé qu’il incombe à l’appelant de démontrer strictement l’un de ces deux cas d’exonération.
Qu’en l’état s’il n’est pas contesté que Madame [G] a exécuté l’intégralité des condamnations pécuniaires, il en est différemment de la condamnation à libérer les lieux, cette dernière faisant valoir que l’absence de quittance l’a empêché de se reloger et donc de quitter les lieux
Qu’il convient de relever que cette dernière a été condamnée à libérer les lieux aux termes d’un jugement du 24 avril 2025, signifié le 15 mai 2025.
Que cependant bien que le congé pour reprise lui ait été signifié le 23 novembre 2022 pour effet au 31 mai 2023, Madame [G] n’a entrepris des démarche de relogement qu’en décembre 2024, faisant le choix de ne pas quitter les lieux au 31 mai 2023.
Que cette dernière indique avoir repris ses recherches de logement mais avoir essuyé des réponses négatives puisqu’elle a été privée de quittance depuis 2022.
Qu’il y a lieu d’observer que le commissaire de justice a tenté de procéder à son expulsion le 18 juin 2025.
Que ce n’est qu’à compter de cette date qu’elle a de nouveau cherché des appartements ( captures d’écran des 18 et 20 juin 2025).
Qu’elle ne justifie pas plus des réponses négatives alors qu’il résulte des pièces produites aux débats que le gestionnaire GESTION CASSINI lui a délivré une attestation de situation le 27 août 2025 mentionnant qu’elle était un jour de ses indemnités d’occupation au 31 juillet 2025
Que surtout Madame [G] ne prouve pas qu’elle aurait effectué, depuis juin 2025, de nouvelles recherches de relogement, ne produisant pas d’élément telles une attestation ou capture d’écran démontrant sa volonté de trouver à nouveau logement alors qu’elle a choisi pendant plus de deux ans et demi de rester dans les lieux sans anticiper son départ.
Que par ailleurs Madame [G] rappelle qu’elle entend bénéficier du dispositif DALO , ce dispositif accompagnant les personnes dont les conditions de vie ne leur permettent pas de se loger dans un logement décent ou de matière stable par leurs propres moyens.
Que toutefois ce dispositif ne confère pas un droit à bloquer l’exécution d’une expulsion et ce d’autant plus que Madame [G] ne fait pas partie de ces personnes dont les conditions de vie ne leur permettent pas de se loger puisqu’elle est salariée, qu’elle a soldé ses dettes et qu’elle continue à payer une indemnité d’occupation.
Qu’ainsi les conséquences qu’elle invoque, à savoir de se retrouver sans logement immédiat ne sont que la conséquence directe de son propre choix de ne pas respecter le congé pour reprise, la décision judiciaire exécutoire et le commandement de quitter les lieux, privant ainsi ses bailleurs de la jouissance de leur bien alors qu’ils entendent loger leur fils dans le cadre d’un projet familial légitime dont la réalité et le sérieux ont été établis par le jugement.
Attendu enfin que Madame [G] remet en cause le montant des loyers et charges, prétendant que les décomptes du gestionnaire seraient erronés depuis des années.
Que cet argument n’a aucun lien avec l’objet du présent incident, limité à la question du défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire de droit et ce d’autant plus que cette dernière s’est acquittée du montant auquel elle a été condamnée.
Attendu qu’il résulte de ces éléments que l’appelante a choisi d’exécuter seulement une partie de la décision.
Qu’elle avait la possibilité de saisir le Premier Président en suspension de l’exécution provisoire ce qu’elle n’a pas fait.
Qu’il convient dés lors de faire droit à la demande de Monsieur [D] [Q], Madame [R] [Q] et Madame [E] [Q] et d’ordonner la radiation de l’affaire inscrite au rôle, Madame [G] ne démontrant ni une impossibilité objective d’exécuter la décision , ni les conséquences manifestement excessives.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile vise à obtenir une mesure d’administration judiciaire.
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les dépens, ni sur les frais irréptibles.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro du rôle RG 25/06411.
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dépens et sur les frais irréptibles.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 avril 2026
Le greffier La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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