Infirmation partielle 15 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 janv. 2025, n° 22/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 8 avril 2022, N° F20/01217 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02172 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3P
Madame [F] [S]
c/
Association FONDATION ERICK ET ODETTE BOCKE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 avril 2022 (R.G. n°F 20/01217) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2022,
APPELANTE :
Madame [F] [S]
née le 24 novembre 1967, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association FONDATION ERICK ET ODETTE BOCKE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 317 10 0 2 61
représentée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Madame Sylvie Hylaire,présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [S], née en 1967, a été engagée en qualité de garde-malade de nuit, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 juin 1992 par la Fondation Erik & Odette Bocke, établissement d’hébergement accueillant une cinquantaine de résidents âgés.
Le 29 mai 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie en raison de problèmes de capsulite touchant ses deux épaules. Elle a repris son poste en mi-temps thérapeutique en août 2019.
Par lettre remise en main propre du 22 janvier 2020, la fondation a notifié à Mme [S] sa mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat.
Par lettre datée du 24 janvier 2020, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier 2020.
Mme [S] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 5 février 2020, l’employeur lui reprochant d’une part, au cours de la nuit du 13 janvier 2020, d’avoir réalisé succinctement son premier tour de garde et de ne pas avoir réalisé le second, de s’être endormie sur son lieu de travail de minuit à 4 heures du matin, et d’autre part, de ne pas avoir respecté les consignes données quant au nettoyage des fauteuils roulants.
Par courrier du 2 mars 2020, Mme [S] a contesté son licenciement.
A la date du licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 27 années et 7 mois et la fondation occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 26 août 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités outre des dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire.
Par jugement rendu le 8 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— constaté le bien fondé du licenciement de Mme [S] pour faute grave,
— dit et jugé que le licenciement de Mme [S] est basé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la procédure de licenciement de Mme [S] n’est pas vexatoire,
— débouté Mme [S] de ses demandes en paiement des sommes de :
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
* 2.288,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 228,82 euros de congés payés afférents,
* 3.844 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 384,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 15.696 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 36.518 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [S] et la fondation Bocke de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration du 3 mai 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 juillet 2022, Mme [S] demande à la cour de réformer intégralement le jugement déféré et de :
— condamner la fondation Bocke à lui verser les sommes suivantes :
* 3.844 euros au titre du préavis non effectué outre 384,40 euros au titre des congés payés afférents,
* 2.288,22 euros au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée (29 jours) outre 228,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 15.696 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement vexatoire,
* 36.518 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (19 mois),
* 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fondation Bocke aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 octobre 2022, la fondation Erik & Odette Bock demande à la cour de :
— constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave de Mme [S],
— constater l’absence de procédure de licenciement vexatoire,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux dépens de l’instance et éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement, adressée le 5 février 2020 à Mme [S], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« […]
Nous avons été interpelées sur les conditions de réalisation de vos missions pendant la nuit du 13 janvier 2020 faisant état d’un comportement confus, de maltraitance en lien avec le débranchement de sonnettes d’appel malade, de propos humiliants formulés à l’encontre de deux résidentes, Madame [M]-[T] et Madame [U], de défauts de soin avec la réalisation partielle de votre premier tour de vérification, l’absence de réalisation du deuxième tour en raison de votre endormissement et le rejet de consignes récemment rappelées sous forme de propos insultants. Au regard de la gravité des faits portés à notre connaissance nous avons formulé une mise à pied conservatoire pendant laquelle nous avons mené des investigations complémentaires sur les faits reprochés.
Lors de l’entretien nous vous avons demandé de décrire avec précision le déroulement de la nuit du 13 janvier 2020.Vous avez indiqué avoir pris votre service de manière habituelle, et réalisé votre premier tour de 21h à 22h00 en mentionnant 5 interventions sur les 49 résidents de l’établissement. Nous vous avons demandé les noms des personnes concernées. Vous n’avez pas pu vous rappeler de deux d’entre elles, ce qui est particulièrement inhabituelle de la part d’une salariée présente depuis plus de 15 ans.
A chaque tentative de description de la nuit vous vous êtes reportée sur le déroulé type, et avez formulé un « on » en englobant systématiquement votre collègue dans la réalisation de vos tâches. Vous avez montré de grandes difficultés à décrire votre propre travail.
Vous avez donc réalisé succinctement votre 1er tour et reconnu ne pas avoir réalisé le deuxième tour de 1H00 qui comprend la surveillance de l’ensemble des résidents avec le contrôle des changes, la vérification du positionnement des personnes présentant un risque d’altération de l’état cutané et/ou de chutes.
Vous avez indiqué que votre collègue vous en avez dispensé alors même que celle-ci indique ne pas avoir pu vous réveiller.
Vous avez en effet reconnu vous être endormie de 00h à 4h00 en prenant la précaution de mettre un réveil à partir de 4h00 et toutes les 15 mn après pour être sûre de l’entendre, en indiquant que cette précaution était habituelle.
Vous avez précisé que vous rencontriez des difficultés personnelles source d’un état de fatigue qui pouvait expliquer que vous n’entendiez pas les sonnettes et que vous vous assoupissiez.
En conséquence la responsabilité et la charge du deuxième tour de 1h ainsi que les surveillances et réponses aux sonnettes jusqu’à 4h00 ont incombé entièrement à votre collègue.
Le contrôle des réponses aux sonnettes sur plusieurs nuits dont celles des 12 décembre, 9 et 18 janvier, alors que vous interveniez en binôme sur une autre équipe, indique des temps de réponse anormalement longs pouvant aller au-delà d’une heure. Certaines de ces réponses tardives concernent des personnes particulièrement fragilisées en raison de retour d’hospitalisation et d’assistance respiratoire nécessitant une surveillance renforcée.
Nous vous avons aussi interrogé sur la disparition le 17 janvier d’un classeur mis à jour par la direction le 13 janvier 2020 précisant les consignes de nettoyage des fauteuils roulants. Vous avez indiqué ne plus nettoyer les fauteuils depuis au moins un mois et ne pas être au courant de l’existence de ce classeur alors même qu’une transmission sur le logiciel Easy soin avait été faite et qu’il vous appartient de prendre connaissance de toutes transmissions écrites à votre prise de poste.
Vous avez nié avoir formulé le matin du 13 janviers 2020 la phrase suivante : « cette merde de classeur et ces foutus fauteuils, je vais les foutre à la poubelle ».
La direction a constaté la réapparition du classeur dès le lundi suivant le signalement de la disparition intervenu le vendredi 17 janvier 2020.
L’entretien a permis d’établir sur la base de vos déclarations les manquements suivants :
— La réalisation partielle du 1er tour et l’absence de réalisation du 2ème tour de vérification qui permettent de s’assurer de l’état de santé et du confort des résidents,
— L’endormissement de minuit à 4h du matin ne permettant pas de répondre aux sonnettes et d’accomplir vos missions pour la sécurité et le bien-être des résidents. Les contrôles des réponses aux sonnettes sur plusieurs dates rendent compte d’une situation récurrente,
— Le non-respect des consignes de la direction en matière de nettoyage des fauteuils roulants.
Ces faits relevant d’un défaut de soin et portant atteinte à la sécurité de personnes dépendantes remettent en cause le respect de vos obligations professionnelles en tant que garde malade.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de la Fondation est impossible. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
[…] ».
* * *
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise.
La fondation soutient qu’en raison de ses manquements relevant d’un défaut de soin et portant atteinte à la sécurité des personnes vulnérables dont elle avait la charge, Mme [S] a adopté un comportement constitutif d’une faute grave rendant impossible la poursuite de la collaboration pendant la durée d’un préavis et justifiant la rupture immédiate du contrat de travail.
— Sur les incidents de la nuit du 13 janvier 2020
L’employeur évoque la réalisation succincte du 1er tour de garde, l’endormissement de Mme [S] sur son lieu de travail de minuit à 4 heures et la non-réalisation du second tour de garde.
Au soutien de ces griefs, il produit notamment aux débats les éléments suivants :
— une fiche descriptive des missions de l’équipe de nuit établie le 4 janvier 2020 – non contestée par Mme [S] – détaillant un certain nombre de tâches à effectuer heure par heure dont un premier passage à partir de 21h30 afin de changer les résidents incontinents, changer les draps souillés, passer voir discrètement les résidents valides, s’ils sont réveillés, leur souhaiter bonne nuit et écouter ceux qui ont envie de se confier, répondre aux résidents qui sonnent et se séparer du binôme pour ne pas faire attendre le résident qui sonne de l’aile opposée, puis de minuit à 1h30': l’entretien des fauteuils roulants, le nettoyage de la salle à manger, puis de 1h30 à 2h00': un tour de surveillance en ouvrant discrètement les portes afin de s’assurer que tout va bien, de 2h00 à 4h00 : en pause soit au salon soit la tisanerie tout en restant attentif au sonnettes et besoins des résidents, de 4h15 à 6 heures : dernier passage comprenant le change de tous les résidents incontinents et une surveillance discrète des résidents continents ;
— l’attestation de Mme [I], binôme de Mme [S] le 13 janvier 2020, selon laquelle : « ' Durant le premier tour de change et distribution des traitements, j’étais obligée de repasser après ses surveillances car elle ne faisait qu’une vérification visuelle en en-trouvant les portes alors que les résidents étaient souillés ou au bord du lit avec un risque de chute ' elle allait chercher son matelas dans sa voiture vers 22 heures’elle se couchait dans la salle de repos vers 22 h15 environ avec un bip à ses côtés afin de répondre aux sonnettes. J’allais effectuer le tour de surveillance et répondre à 6 sonnettes jusqu’à trois heures sans pouvoir revenir dans la salle de repos’j'essayais de la réveiller à 4 heures du matin mais rien n’y faisait elle se retournait et ronflait ' » ;
— des captures écrans de plusieurs relevés de sonnettes témoignant du temps de réponse anormalement long de l’équipe de nuit composée de Mesdames [S] et [R] mais également le relevé de sonnettes du 13 janvier 2020 retrouvant un temps de réponse compris entre 4 et 17 minutes ;
— l’attestation de Mme [E], représentante du personnel qui a assisté Mme [S] lors de l’entretien préalable, reprenant les explications de la salariée indiquant être allée chercher son matelas dans sa voiture vers minuit, s’être endormie jusqu’à 4 heures du matin et avoir programmé son téléphone à cette heure-là pour être sûre de se réveiller ;
— la lettre de Mme [S] contestant son licenciement tout en confirmant s’être endormie sur son lieu de travail, à titre exceptionnel.
Contestant les griefs retenus à son encontre, Mme [S] souligne que la décision de l’employeur est fondée sur la seule attestation de Mme [I], qu’elle qualifie de mensongère, nourrie par un esprit de vengeance, sa rédactrice n’ayant pas été conviée à un repas organisé entre plusieurs salariées. Elle produit en ce sens un échange de SMS avec Mme [I] en date du 18 janvier 2020 dont on comprend que cette dernière s’étonne de ne pas être invitée à ce repas et de ne pas l’avoir appris de la bouche de Mme [S].
Elle verse également les courriers ainsi que les attestations de Mesdames [A], [O], [C], [J], [G], [L] et [R], anciennes salariées et directrice ayant côtoyé Mme [S], qui toutes vantent ses qualités professionnelles mais n’apportent cependant aucun élément quant aux faits reprochés le 13 janvier 2020.
Quels que soient les arguments de Mme [S] qui se prévaut notamment de l’absence de témoignage des deux autres salariées qui travaillaient sur le site ce soir-là ainsi qu’elles apparaissent sur le planning produit par l’employeur, il n’en demeure pas moins qu’elle a été trouvée endormie sur son lieu de travail dans les circonstances qui figurent à l’attestation de Mme [I], ce que la salariée a confirmé elle-même aux termes de son courrier de contestation ainsi qu’au cours de l’entretien préalable, comportement qui va à l’encontre des attributions d’une garde-malade décrites dans la fiche des missions de l’équipe de nuit, nécessitant une attention toute particulière quant à la santé et la sécurité de personnes âgées dépendantes dont elle avait la charge.
Le grief tenant à l’endormissement de la salariée sur son lieu de travail est en conséquence établi.
— Sur le non-respect des consignes concernant le nettoyage des fauteuils roulants
La fondation reproche à l’appelante d’avoir cessé de nettoyer les fauteuils roulants à compter du mois d’août 2019 alors que cette tâche, dont la procédure était connue depuis 2017 par l’ensemble des équipes, lui incombait.
Elle verse à cette fin, notamment les pièces suivantes :
— la procédure de nettoyage desdits équipements attribuant à Mesdames [S], [R], [G] et [P] le nettoyage des fauteuils roulants du secteur du vestiaire et prévoyant le renseignement chaque nuit d’un document mis à disposition à cet effet, contenu dans un classeur rouge,
— des fiches de traçabilité des nettoyages et les plannings correspondants dont il résulte que l’appelante ne procédait plus à cette opération depuis le 19 août 2019,
— une feuille de transmission évoquant le 17 janvier 2020, à l’attention des équipes de nuit, la disparition du classeur rouge,
— les attestations de Mesdames [T] et [N] confirmant la mise en place de cette procédure dès 2017.
Selon l’appelante, bien que n’ayant jamais eu connaissance de ce classeur rouge, elle avait procédé chaque nuit au nettoyage des fauteuils roulants.
Cependant il résulte des feuillets de traçabilité et des plannings correspondants que jusqu’au 13 août 2019, la salariée complétait les fiches dédiées au nettoyage des fauteuils roulants de sorte qu’elle ne peut sérieusement prétendre ne pas en avoir eu connaissance. Par ailleurs, le moyen selon lequel il s’agirait d’un oubli de report de l’information sur la feuille de suivi évoqué par Mme [R], est insuffisant à sa démonstration.
Ce grief est en l’état établi.
Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la sanction critiquée est justifiée et parfaitement proportionnée aux agissements qu’elle réprime, nonobstant l’ancienneté de Mme [S] dans ses fonctions.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure vexatoire
Mme [S] expose avoir subi un préjudice moral distinct compte tenu du caractère vexatoire du licenciement dont elle a fait l’objet dans la mesure où elle a été informée de sa mise à pied et de son licenciement de façon dégradante.
La fondation s’oppose à cette demande.
La cour a retenu le bien fondé du licenciement de Mme [S], qui ne justifie pas de circonstances vexatoires ou humiliantes ayant entouré la mesure, de sorte que la preuve d’une attitude fautive à cet égard fait défaut. Elle doit en conséquence, par voie de confirmation, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie perdante à l’instance et en son recours, Mme [S] supportera les dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à verser à la fondation la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Fondation Erik & Odette Bocke de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a fait supporter les dépens à chacune des parties,
Infirme le jugement de ces chefs,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [S] à verser à la fondation Erik & Odette Bocke la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamne Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Autriche ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Appel
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Production ·
- Producteur ·
- Réalisateur ·
- Résiliation ·
- Subvention ·
- Réalisation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usufruit ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Biens ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Vente
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Prescription
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Séparation familiale ·
- Prise en compte ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Condamnation pénale ·
- L'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Maladie ·
- Omission de statuer ·
- Accord d'entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Homme ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Scories ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Congo ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Droit des sociétés ·
- Sociétés commerciales ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Irrégularité ·
- Vice de forme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.