Irrecevabilité 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 18 nov. 2025, n° 24/00660 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, 4 septembre 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/00660 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDZ3
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [S] [V] [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Sylvie BAR, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me Clémence ROUGEAUX, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTIME :
M. [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie ROMIEUX de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie ROMIEUX, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
Le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté(e) de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l’audience sur incident du 16 Septembre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 ;
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Narbonne aux termes duquel la juridiction a prononcé la nullité du congé pour vendre délivré par M. [K] à M. [R] le 16 mai 2022, condamné M. [K] à payer à M. [R] la somme de 2 285,31euros à titre de préjudice matériel et la somme de 1 000euros à titre du préjudice moral, rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. [R] et a condamné M. [K] à verser à M. [R] la somme de 800euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 7 février 2024 par M. [K] à l’encontre de cette décision ;
Vu la requête présentée le 2 août 2024 présentée par M. [P] [R] devant le conseiller de la mise en état tendant à voir constater que la demande d’aide juridictionnelle n’a pas été présentée dans les délais d’appel, dire et juger que le délai d’appel n’a pas été interrompu par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle et qu’il a expiré le 25 octobre 2024, déclarer l’appel interjeté par M. [K] le 7 février 2024 irrecevable et le condamner à payer à M. [R] la somme de 2 500euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Habeas Avocat et Conseil ;
Vu les conclusions en réponse déposées le 27 août 2025 par M. [S] [K] tendant à voir juger l’appel interjeté le 7 février 2024 recevable et débouter M. [R] de ses demandes, fins et conclusions et le condamner à lui payer la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2025 par M. [P] [R] réitérant ses demandes initiales.
Motifs :
L’article 13 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 énonce que '..Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration du dit délai …' et l’article 641 du code de procédure civile précise que :' Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours'.
En l’espèce, le jugement dont il a été interjeté appel, ayant été signifié le 25 septembre 2023, le délai d’appel d’un mois a couru à compter de cette date conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Dès lors, la demande d’aide juridictionnelle qui a été présentée le 26 octobre 20233, ainsi que le mentionne la décision d’aide juridictionnelle rendue le 8 janvier 2024, n’a pas interrompu le délai d’appel expiré le 25 octobre 2023 et l’appel de M. [K] doit être déclaré irrecevable.
M. [K] pour s’opposer à l’irrecevabilité de son appel soutient avoir présenté sa requête le 25 septembre 2023, nonobstant la mention d’une date erronée sur la décision d’octroi.
Toutefois, l’intéressé ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations ni aucune explication cohérente permettant de justifier de cette scorie. Il convient de le débouter de sa demande.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Déclarons l’appel interjeté le 7 février 2024 par M. [K] [S] irrecevable ;
Déboutons M. [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [S] aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, avec distraction au profit de la SCP Habeas Avocat et Conseils.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Interruption ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Autriche ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Transaction ·
- Appel
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Offre ·
- Victime ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Dépense de santé ·
- Sociétés ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Film ·
- Production ·
- Producteur ·
- Réalisateur ·
- Résiliation ·
- Subvention ·
- Réalisation ·
- Adresses
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usufruit ·
- Cadastre ·
- Préjudice moral ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Biens ·
- Demande ·
- Prétention ·
- Vente
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Expert ·
- Prescription
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Garantie d'emploi ·
- Licenciement ·
- Gestion ·
- Maladie ·
- Omission de statuer ·
- Accord d'entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Demande ·
- Homme ·
- Violation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Congo ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Droit des sociétés ·
- Sociétés commerciales ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Irrégularité ·
- Vice de forme
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.