Confirmation 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/01170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1177
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFWK
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 septembre à 16h30
Nous, L. SAINT MARTIN, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 septembre 2025 à 14H34 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[E] [H]
né le 27 Décembre 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 19 septembre 2025 à 10 h 11 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[E] [H]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [Z], interprète en langue arabe, assermentée
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de C. GOUIRAN représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de L’HERAULT le 19 septembre 2024 à 15h55 à M. [E] [H] ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 20 septembre 2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction du territoire français, à titre de peine complémentaire pour une durée de trois ans,
Vu la requête du préfet de l’HERAULT pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [E] [H] en date du 17 septembre 2025 ;
Vu la décision du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 septembre 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [E] [H] régulière, et prolongé la rétention de M. [E] [H] pour une durée supplémentaire de 30 jours :
Le 19 septembre 2025 à 10h11, M. [E] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée par le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 18 septembre 2025 à 14h30 qui lui a été notifiée le même jour à 14h30 ;
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— le défaut de diligences de l’administration
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [E] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences utiles et nécessaires ont été effectuées.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de quatre jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur la menace à l’ordre public ainsi que l’absence de garanties de représentations effectives.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il convient de préciser qu’au départ, la préfecture, en possession du passeport expiré de l’intéressé a effectué une demande de routing. Cette diligence a été jugée comme suffisante pour ordonner la première prolongation. Aucun élément n’a été soulevé à l’audience concernant une difficulté quant à la date de naissance de l’intéressé.
Par la suite, la préfecture de l’Hérault a saisi le 9 septembre 2025 les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
En outre, une demande auprès de la DGEF a été effectuée par la préfecture de l’Hérault le 9 septembre 2025, comme en justifie la préfecture de l’Hérault.
Enfin, une relance d’identification aux fins de délivrance d’un laissez-passer a été effectuée le 17 septembre 2025, notamment accompagnée des photos d’identité, empreintes et audition de l’intéressé.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
En conséquence, le moyen pris de la violation de l’obligation de diligence ne peut qu’être rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [E] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du17 septembre 2025,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L. SAINT MARTIN.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Licenciement ·
- Surveillance ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Lieu de travail ·
- Mise à pied ·
- Réalisation ·
- Réponse
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Scories ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mainlevée ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Congo ·
- Europe ·
- Liquidateur ·
- Droit des sociétés ·
- Sociétés commerciales ·
- Déclaration ·
- Liquidation ·
- Acte ·
- Irrégularité ·
- Vice de forme
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caraïbes ·
- Sociétés ·
- Musique ·
- Guadeloupe ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Sinistre ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Céramique ·
- Artistes ·
- Honoraires ·
- Plat ·
- Vente ·
- Demande ·
- Prix ·
- Résiliation ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Transaction ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Code du travail ·
- Employeur ·
- Congé
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Intégrité ·
- Risque ·
- Santé publique ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Lettre recommandee ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Réception ·
- Surendettement ·
- Protection ·
- Part ·
- Audience
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande de radiation ·
- Exécution immédiate ·
- Congé pour reprise ·
- Incident ·
- Rôle ·
- Demande ·
- Impossibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.