Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 5 sept. 2025, n° 24/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine, 18 mars 2024, N° 11-22-1129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
[G] civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUI
AFFAIRE :
[F] [S]
C/
[M] [U] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE
N° [G] :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-22-1129
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
APPELANTE – non comparante, non représentée
****************
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaëlle TARDIF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2610
Madame [Y] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Raphaëlle TARDIF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2610
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Raphaëlle TARDIF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2610
SIP [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. [17]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Société [18]
Chez [15]
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 11]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Juin 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juin 2020, Mme [S] a saisi la [13], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 17 juillet 2020.
Le 20 novembre 2020, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 1 mois, au taux de 0%, la mensualité unique devant être réglée grâce à une épargne de 14000 euros, outre un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement.
Par jugement du 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, saisi des contestations de Mme [S] et de M. [G], a renvoyé le dossier devant la commission aux fins de réexamen de la situation.
La commission a ensuite notifié à Mme [S], ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 22 février 2022 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 1 mois, une réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, la mensualité unique devant être réglée par la mobilisation d’une épargne de 14000 euros.
Statuant sur le recours de Mme [S] et de M. [G], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 18 mars 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré les recours recevables,
— constaté la mauvaise foi de Mme [S],
— déchu Mme [S] du bénéfice de la procédure de surendettement,
— ordonné le retour du dossier à la commission pour classement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 9 avril 2024, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 8 avril 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 6 juin 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 21 novembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [S], dont le courrier de convocation a été retourné à la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courriel adressé à la cour le 28 mai 2025, elle a indiqué qu’étant en arrêt maladie, elle ne pouvait se rendre à l’audience prévue le 6 juin 2025 pour le dossier référencé RG 24/02926, et a sollicité un report de l’audience.
La cour lui ayant demandé l’envoi d’une pièce justificative, Mme [S] a adressé, par courriel du 4 juin 2025, un arrêt de travail de prolongation en date du 2 juin 2025 et jusqu’au 16 juin 2025, le médecin prescripteur ayant coché les cases 'oui’ s’agissant des 'sorties autorisées’ et des sorties 'sans restriction’ et ce, à compter du 2 juin 2025.
La cour lui ayant fait remarquer que les sorties étaient autorisées (courriel du 4 juin 2025), Mme [S] n’a pas adressé de pièce justificative complémentaire, affirmant que les sorties n’étaient pas autorisées par son médecin (courriel du 4 juin 2025).
M. [G], d’une part, M. et Mme [U], d’autre part, sont représentés par un même conseil qui demande que l’affaire soit retenue et, développant ses conclusions écrites déposées à l’audience et visées par Mme la greffière, sollicite qu’un arrêt soit rendu qui confirme le jugement entrepris et condamne Mme [S] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [G], d’une part, et à M. et Mme [U], d’autre part.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d’office, déclarer la déclaration d’appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l’appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l’appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l’article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Mme [S] a été régulièrement avisée de la date de l’audience par lettre recommandée dont elle n’a certes pas accusé réception mais dont elle a eu connaissance ainsi que cela résulte sa demande de report par courriel du 28 mai 2025, qui vise sans erreur le jour de ladite audience et son numéro de dossier.
Sur demande de la cour, elle a transmis un arrêt de travail qui certes couvre la date de l’audience pour avoir été prescrit du 2 au 16 juin 2025 mais autorise les sorties et ce, sans restriction, dès le 2 juin 2025.
Sollicitée en ce sens, Mme [S] n’a produit aucune autre pièce de nature à justifier son impossibilité de se présenter à cette audience.
Dès lors, la procédure est régulière à son égard.
Dans ces conditions, la cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de la décision de première instance.
M. [G], d’une part, M. et Mme [U], d’autre part ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué qui ne comporte aucune disposition contraire à l’ordre public, sera donc confirmé.
Partie succombante, Mme [S] sera condamnée aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [S] à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. [G], d’une part, M. et Mme [U], d’autre part, étant observé que le conseil M. [G], et M. et Mme [U], a justifié de l’envoi de ses conclusions à Mme [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine,
Condamne Mme [F] [S] à régler les dépens d’appel et à payer la somme de 500 euros à M. [T] [G], et la somme de 500 euros à M. [M] [U] et Mme [Y] [U] ensemble, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [13].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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