Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 17 avr. 2026, n° 26/01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/01840 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 8 avril 2026, N° 26/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [U] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 1], Monsieur [Y] [I]
— -------------------------
N° RG 26/01840 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OTUZ
— -------------------------
du 17 AVRIL 2026
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 17 AVRIL 2026
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 28 novembre 2025 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [U] [I], né le 13 Février 2001 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CHS VAUCLAIRE, – Antenne de [Localité 1]
assisté de Meaîtr Cécile BAHANS, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (26/00037) rendue le 08 avril 2026 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 10 avril 2026,
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER VAUCLAIRE, ANTENNE DE [Localité 1], sis [Adresse 1]
Monsieur [Y] [I], né le 24 Avril 2003 à [Localité 2] (24), demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 13 avril 2026,
Avons rendu publiquement l’ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Avril 2026.
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
2- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers le 2 avril 2026, M. [Y] [I], pour son frère, M. [U] [I], né le 13 février 2001 à [Localité 2],
3- Vu le certificat médical du 2 avril 2026 établi par le docteur [V],
4- Vu l’admission de M. [I], en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] à [Localité 4] en date du 2 avril 2026,
5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 3 et 5 avril 2026 par les docteurs [X] et [A],
6- Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] du 5 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques de M. [I] sous la forme d’une hospitalisation contrainte à l’issue de la période d’observation,
7- Vu la requête du directeur du centre hospitalier de Vauclaire, reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac le 7 avril 2026, aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I],
8- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
9- Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 avril 2026 prononçant le maintien de l’hospitalisation complète de M. [I],
10- Vu l’appel formé par M. [I] reçu au greffe de la cour d’appel le 10 avril 2026 à 10h19,
11- Vu la convocation des parties à l’audience du 16 avril 2026 à 10h00,
12- Vu l’avis médical du docteur [P] en date du 14 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
13- Vu les conclusions du ministère public en date du 13 avril 2026 aux fins de confirmer l’ordonnance entreprise,
14- A l’audience publique,
15- M. [I], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
16- Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
17- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical du docteur docteur [P] en date du 14 avril 2026,
18- M. [I] a indiqué que son état de santé s’était amélioré, qu’il avait conscience de ses troubles et qu’il acceptait tout traitement nécessaire à sa guérison et que dans ces conditions, il souhaitait quitter l’hopital pour recvoir un traitement librement.
19- Entendue, Maître Cécile Bahans en sa plaidoirie, aux termes de laquelle elle a fait valoir différentes nullités dont l’absence de motivation suffisante du certificat médical du docteur [V] quant à la démonstration du risque grave d’atteinte à l’intègrité de M. [I] et que le défaut de qualité démontrée de Mme [H] pour prendre les décisions d’admission et de maintien du patient au sein de l’hopital. A titre subsidiaire, elle sollicite la réformation de l’ordonnance entreprise.
20- M. [I] a eu la parole en dernier.
21- Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 17 avril 2026 à 11h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
22- L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Cette procédure dérogatoire doit être strictement interprétée, l’urgence et le risque grave devant être caractérisés de manière circonstanciée dans le certificat médical initial.
Aussi, il est nécessaire pour le juge de contrôler la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté individuelle, laquelle constitue une liberté fondamentale au sens de l’article 66 de la Constitution.
23- Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
Un tel délai constitue une garantie essentielle des droits du patient, dont la méconnaissance entraîne la mainlevée de la mesure et le juge doit contrôler effectivement celui-ci mais aussi le bien-fondé médical de la mesure.
24- En l’espèce, le docteur [V] indique dans son certificat médical initial établi le 2 avril 2026 à [Localité 2] que M. [I] présente une décompensation délirante et maniaque ainsi qu’une grande désorganisation qui génère des troubles du comportement et des mises en danger. Elle indique que le patient, sorti récemment d’hospitalisation, est en rupture thérapeutique. Ces troubles présentent un risque grave d’atteinte à l’intégralité du malade et rendent impossible son consentement. Son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, sous le régime de l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique.
25- Ces éléments caractérisent suffisamment l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement du patient et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante. Par ailleurs, un tel certificat est suffisemment motivé sur le risque grave d’atteinte à l’intègrité de l’appelant alors que ce risque découle des premiers constats soit la décompensation délirante et maniaque et la grande désorganisation constatée qui engendre des troubles du comportement que M. [I] n’a pas niés lors de l’audience.
26- Au vu de ces éléments, le directeur d’établissement a parfaitement pu considérer que le comportement de M. [I] caractérisait un risque grave d’atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte.
Si plusieurs décisions ont été signées non par le directeur de l’établissement mais pas l’adjointe des cadres hospitaliers, il est indiqué que celle-ci, Mme [H] disposait d’une délégation dont la réalité n’est pas utilement contestée par M. [I].
27- Il convient de rappeler que le risque d’atteinte à l’intégrité de la personne peut résulter tant d’un danger pour elle-même que d’un danger indirect résultant de sa désorganisation comportementale.
28- Le certificat médical établi à 24h par le docteur [X] le 3 avril 2026 note que M. [I] présente des troubles psychotiques aigus avec une désorganisation du comportement. Il précise que ses propos sont diffluents avec un délire de persécution. Il indique que le patient s’oppose aux soins en hospitalisation et préconise un maintien de l’hospitalisation complète.
29- Le certificat médical établi à 72h par le docteur [A] le 5 avril 2026 constate que M. [I] présente un discours désorganisé avec une perte de cohérence idéique, des troubles du cours de la pensée et un comportement inadapté avec une agitation récente. Il précise que l’insight est absent et l’adhésion thérapeutique mauvaise. Il indique que le tableau clinique est compatible avec un trouble psychotique chronique décompensé dans le spectre des troubles schizophrénique et que l’hypothèse initiale de trouble psychotique bref semble dépassée. Il conclut à la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation.
30- En outre, dans son avis médical motivé établi le 7 avril 2026, le docteur [W] relève que M. [I] présente des troubles psychotiques actifs avec un délire mégalomaniaque et de persécution, des troubles du cours de la pensée et une désorganisation comportementale. Il précise que le patient n’a toujours pas conscience de ses troubles et qu’il n’adhère pas aux soins, ce qui justifie que son hospitalisation continue.
31- Or, l’absence d’adhésion thérapeutique constitue un critère déterminant pour apprécier l’impossibilité du consentement éclairé du patient.
32- Enfin, dans son avis médical motivé en date du 14 avril 2026 le docteur [P] indique que si le contact est correct et que le patient ne présente pas de ralentissement psychomoteur, son discours reste désorganisé même si les bizarreries du comportement et sa désorganisation psychique se sont légérement améliorées on retrouve dans son discours des notes mégalomaniaques et persécutives qui ont certes diminiées et la persistance de trouble des habiletés sociables. Le médecin ajoute que M. [I] ne parvient pas à reconnaître le caractère pathologique de ses troubles et il existe toujours une ambivalence aux soins. Il considére ainsi qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation pour une prise en charge adaptée, ajoutant que ses troubles mentaux rendent toujours impossible son consentement et nécesitent la poursuite de l’hospitalisation complète.
33- Il convient de rappeler que le juge doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la nécessité du maintien de la mesure.
34- [Localité 5] égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, que les déclarations recueillies au cours de l’audience n’ont pas utilement remises en cause, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [I], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d’urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins indispensables à son état.
35- En conséquence, la mesure d’hospitalisation complète apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état de M. [I], conformément aux exigences de la loi et de la jurisprudence constitutionnelle relative à la sauvegarde de la liberté individuelle
36- Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bergerac en date du 8 avril 2026 toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocate, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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