Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 6 mai 2025, n° 22/03774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 13 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/301
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03774
N° Portalis DBVW-V-B7G-H547
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
S.A.S. [F] & ASSOCIÉS ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.S. THURMELEC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
Association UNEDIC DELEGATION AGS – CGEA DE [Localité 6] a
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, – signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Emilis a embauché M. [D] [S] en qualité de responsable de site à compter du 3 octobre 2011 ; en mars 2019, le contrat de travail s’est poursuivi avec la société Thurmelec. Par lettre du 25 janvier 2021 faisant suite à l’acceptation d’un contrat de sécurisation professionnelle, cette société a notifié à M. [D] [S] la rupture du contrat de travail pour motif économique, en invoquant une baisse du chiffre d’affaires imputable à la crise sanitaire et des annulations de commande ayant justifié le rapatriement à [Localité 7] de l’activité du site de [Localité 5], entraînant la suppression du poste de responsable de ce site.
M. [D] [S] a contesté ce licenciement et a sollicité des rappels de salaire en invoquant, d’une part, une réduction unilatérale de sa rémunération par le nouvel employeur et, d’autre part, un défaut de paiement d’heures supplémentaires.
Par jugement du 13 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Colmar a dit que le licenciement de M. [D] [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 33 831 euros à titre de dommages et intérêts et à celles de 4 859,48 euros, 173,57 euros et 255,48 euros à titre de rappels de salaire.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que les difficultés économiques rencontrées par la société Thurmelec étaient certaines, qu’elles avaient conduit cette société à procéder à plusieurs licenciements collectifs sans parvenir pour autant à un redressement, et qu’elle avait finalement été placée en liquidation judiciaire le 14 décembre 2021 ; en revanche, il a relevé, d’une part, qu’il existait deux responsables de site et que les critères fixant l’ordre des licenciements n’avaient pas été correctement appliqués, au détriment de M. [D] [S] et, d’autre part, que l’existence de recherches effectives de reclassement n’était pas démontrée. Par ailleurs, le conseil de prud’hommes a considéré que la rémunération horaire de M. [D] [S] avait été réduite unilatéralement par la société Thurmelec et qu’il était justifié de lui allouer des rappels de salaire au titre de sa rémunération de base et au titre des heures supplémentaires effectuées.
Le 10 octobre 2022, le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 février 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 19 janvier 2024, le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, de débouter M. [D] [S] de toutes ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec fait état des difficultés rencontrées par cette société avec plusieurs clients importants et de son placement rapide en liquidation judiciaire ; il affirme que l’employeur a procédé en vain à des recherches de reclassement et ajoute qu’il n’a pu consulter le comité social et économique qui n’existait plus dans l’entreprise ; enfin, les critères fixant l’ordre des licenciements auraient été correctement appliqués. Subsidiairement, le liquidateur judiciaire conteste le montant des dommages et intérêts alloués à M. [D] [S].
Le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec conteste également les rappels de salaire en soutenant que M. [D] [S] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Par conclusions déposées le 17 février 2023, l’A.G.S.-CGEA de [Localité 6] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [D] [S] de ses demandes ; elle rappelle les limites de sa garantie.
L’A.G.S.-CGEA de Nancy fait valoir que les difficultés économiques de la société Thurmelec étaient certaines, que les critères fixant l’ordre des licenciement ont été respectés et que le conseil de prud’hommes n’a pas pris en compte les explications de l’employeur concernant les recherches de reclassement.
Par conclusions déposées le 14 avril 2023, M. [D] [S] demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
M. [D] [S] rappelle qu’il appartient à l’employeur de justifier du motif économique du licenciement et invoque l’absence de consultation du comité social et économique ; il conteste l’exécution de l’obligation de reclassement et approuve par ailleurs le conseil de prud’hommes d’avoir considéré que les critères fixant l’ordre des licenciements n’avaient pas été respectés.
Il maintient ses demandes de rappels de salaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération
Ainsi que l’a constaté à juste titre le conseil de prud’hommes, les bulletins de paie établis par la société Thurmelec démontrent qu’à compter de mars 2019 l’employeur a réduit la rémunération horaire de M. [D] [S] de 22,8941 euros à 21,4380 euros. Le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec ne soutient pas que cette modification de la rémunération avait été acceptée par le salarié.
Dès lors, le conseil de prud’hommes a considéré à juste titre que M. [D] [S] était fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à la rémunération dont il a été privé, tant en ce qui concerne le salaire de base que les majorations pour les heures supplémentaires accomplies.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le motif du licenciement
Par lettre du 25 janvier 2021, la société Thurmelec a notifié à M. [D] [S] la rupture du contrat de travail suite à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, aux motifs que malgré les efforts consentis à la fin de l’année 2019, la société n’avait pas retrouvé « le point d’équilibre » car la crise sanitaire avait eu pour effet de « décaler » plus d’un million de chiffre d’affaires de l’année 2020 à l’année 2021, que certaines commandes avaient été annulées et que le principal client du site « Emilis » de [Localité 5] avait décidé de cesser ses relations avec l’entreprise, que l’ensemble de l’activité avait alors été rapatriée sur le site de [Localité 7], et que ces difficultés économiques avaient pour effet de réduire le volume d’activité dans les ateliers ce qui justifiait la suppression du poste de responsable de site occupé par le salarié.
Les documents produits par le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec démontrent la mise en 'uvre d’une réduction des effectifs à la fin de l’année 2019 ayant conduit à la suppression de huit emplois ; ils démontrent également la rupture, en mars 2020, des relations établies avec une société importante implantée à [Localité 5] ; enfin, le rapport de fin de mission du mandataire ad hoc désigné par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar démontre que le chiffre d’affaires de l’année 2020, inférieur à celui de l’année précédente en raison d’une fermeture temporaire due à la crise sanitaire, n’a pas permis de rétablir la situation économique de l’entreprise.
En revanche, la lettre de licenciement mentionne faussement que le poste de responsable de site occupé par M. [D] [S] devait être supprimé en raison de ces difficultés économiques. En effet, l’organigramme annexé à la note du 7 décembre 2020 démontre qu’il existait alors un seul poste de responsable de site et il ressort des explications des parties que ce poste n’a pas été supprimé au début de l’année 2021 puisqu’il a continué d’être occupé par M. [B] [E], qui avait été embauché en juillet 2019.
Cet organigramme démontre également que, préalablement à son licenciement, M. [D] [S] avait été, de fait, rétrogradé à un poste subordonné au responsable de site dans une rubrique « mécanique » avec la mention « CHE ».
Ceci est d’ailleurs confirmé par la circonstance que la société Thurmelec ne justifie d’aucune mise en 'uvre effective des critères fixant l’ordre des licenciements entre deux responsables de site avant l’engagement de la procédure de licenciement à l’égard de M. [D] [S]. Au contraire, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, pour justifier le licenciement de son salarié la société Thurmelec a fourni, pour les seuls besoins de la cause, un tableau dans lequel elle attribue sans raison des qualités professionnelles largement supérieures au collègue de M. [D] [S] et méconnaît les charges de famille réelles de celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que M. [D] [S] avait été licencié sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
À la date de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de M. [D] [S] était de neuf années révolues. Il était alors âgé de 55 ans.
Il ne produit aucun élément concernant les conséquences effectives de son licenciement sur sa situation personnelle.
En outre, compte tenu des difficultés économiques rencontrées par l’entreprise et ayant abouti à la liquidation judiciaire de la société Thurmelec avant la fin de l’année 2021, M. [D] [S] avait peu de chances de conserver durablement son emploi chez cet employeur.
Dès lors, le préjudice qu’il a subi en raison de la rupture du contrat de travail sera réparé par une indemnité de 20 000 euros.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens de première instance ont été, à juste titre, fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Thurmelec. Il en sera de même des dépens d’appel.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a fixé la créance de M. [D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 33 831 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
INFIRME le jugement déféré de ce chef ;
Et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [D] [S] sur la liquidation judiciaire de la société Thurmelec à la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Ajoutant au jugement déféré,
FIXE les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Thurmelec ;
DÉBOUTE le liquidateur judiciaire de la société Thurmelec de sa demande d’indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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